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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 25/10800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10800 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10800
N° Portalis DB2E-W-B7J-OA3P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [D]
Ayant son siège social [Adresse 3]
N° Rcs 881 852 701
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARCHI-GATE
prise en la personne de son représentant légal
Ayant siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 24 novembre 2023, la SARL ARCHI-GATE a souscrit auprès de la SAS [D] un packs formation au logiciel « Archicad » comprenant une année offerte à l’abonnement STATER pour un référencement sur le site www.trouver.mon.architecte.fr à compter du 2 janvier 2024 et moyennant un prix de 2150.00 euros HT, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation dans les 30 jours qui précède ladite reconduction par lettre recommandée avec accusé réception.
Faisant valoir que la facture n° FV2500011 du 2 janvier 2025, correspondant au prix de l’abonnement reconduit tacitement, est demeurée impayée, la SAS [D] a mis en demeure la SARL ARCHI-GATE par lettre recommandée électronique du 21 mars 2025 de régler la somme de 1188.00 euros TTC outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2025, la SAS [D] a fait citer la SARL ARCHI-GATE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée.
A l’audience du 9 janvier 2026, SAS [D], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat est valable,
— Condamner la SARL ARCHI-GATE à lui payer la somme de 1188.00 euros au titre de la facture n° FV2500011 du 2 janvier 2025 à compter du 21 mars 2025, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL ARCHI-GATE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce,
— Condamner la SARL ARCHI-GATE à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL ARCHI-GATE aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS [D] estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation en date du 12 mai 2025 de Monsieur [N] [F], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, en vertu d’une clause attributive de compétence visée à l’article 15-3-2 des conditions générales du contrat.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, être fondée à solliciter la condamnation de la SARL ARCHI-GATE au paiement de la facture n° FV2500011 du 2 janvier 2025 à défaut cette dernière d’avoir respecté les modalités contractuelles de résiliation de l’abonnement.
La SARL ARCHI-GATE, citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est justifié de l’inscription de la SARL ARCHI-GATE au répertoire SIRENE et de la clause attributive de compétence prévue à l’article 12 des conditions générales du contrat signé le 23 novembre 2023.
Par conséquent la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement pour connaître du litige.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS [D] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation en date du 12 mai 2025 de Monsieur [N] [F], conciliateur de justice, relative à l’impossibilité de fixer une première date de réunion aux fins de tentative de conciliation dans le délai légal de trois mois.
Par conséquent la SAS [D] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit :
— le contrat signé le 24 novembre 2023 comportant une date de mise en ligne au 2 janvier 2024,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient aux articles 6 et 12 les conditions de résiliation de l’abonnement d’une durée initiale d’une année à compter de la mise en ligne et tacitement reconductible à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception au siège de la SAS [D] au plus tard un mois avant la date de reconduction tacite dudit contrat,
— la facture n° FV2500011 du 2 janvier 2025,
— la mise en demeure de payer la somme de 1188.00 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 21 mars 2025 et retourné « non réclamé » le 5 avril 2025.
La SARL ARCHI-GATE, non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SAS [D] est fondée à solliciter la condamnation de la SARL ARCHI-GATE à lui payer les sommes suivantes :
-1188.00 euros au titre de la facture n°FV2500011 du 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de première présentation de la mise en demeure électronique,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales et à l’article D 4441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Sur la capitalisation des intérêts.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais accessoires.
La SARL ARCHI-GATE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS [D] la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort:
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS [D] en ses demandes,
CONDAMNE la SARL ARCHI-GATE à payer à la SAS [D], la somme 1188.00 euros (mille cent quatre-vingt-huit euros) au titre de la facture n° FV2500011 du 2 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL ARCHI-GATE à payer à la SAS [D] la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL ARCHI-GATE à payer à la SAS [D] la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARCHI-GATE aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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