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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFAL
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
S.A.S. BBZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2024, M. [H] a consenti à la société BBZ un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 38 400 euros TTC et HC, payable mensuellement, outre une provision sur charges de 100 euros.
Plusieurs loyers étant restés impayés, M. [H] a fait délivrer le 23 mai 2025 à la société BBZ un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 39 400 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, M. [H] a fait assigner la société BBZ, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la société BBZ et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dès la signification de la décision à intervenir,
— fixer à la somme de 3 364 euros TTC l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société BBZ à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société BBZ au paiement d’une provision de 53 140,78 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2025,
— condamner la société BBZ au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société BBZ soutient que l’assignation est entachée d’une erreur de date de sorte qu’elle est caduque.
A titre subsidiaire, elle conteste l’indexation du loyer et le versement d’une provision sur charge au motif que le bail n’en prévoit pas.
Elle reconnaît devoir la somme de 40 417,47 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 30 septembre 2025 et sollicite l’octroi des plus larges délais pour s’en acquitter avec suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 3 mai 2025, la société BBZ ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 3 juin 2025.
Depuis cette date, la société BBZ est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges d’un montant de 3 364 euros à compter de la résiliation du bail intervenue le jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société BBZ reste devoir à M. [H] la somme non sérieusement contestable de 53 140,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 1er septembre ; étant précisé que le bail prévoir une provision sur charge de 100 euros par mois ainsi que l’indexation annuelle du loyer automatique à la date anniversaire du bail.
La société BBZ sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 39 400 euros à compter du 3 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BBZ sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société BBZ sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 3 juin 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société BBZ de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Fixons à la somme de 3 364 l’indemnité mensuelle due par la société BBZ à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamnons la société BBZ à payer à M. [H] une provision de 53 140,78 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dues à la date du 1er septembre 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 39 400 euros à compter du 3 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la société BBZ à payer à M. [H] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société BBZ à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société BBZ aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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