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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 28 nov. 2025, n° 12/07242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/07242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/07242 – N° Portalis DBW3-W-B64-OZLB
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI( la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[M] [G], représenté par la SELAS [O] & ASSOCIES, la SELARL C3LEX
, [S] [V], représentée par la SELAS [O] & ASSOCIES, la SELARL C3LEX
, [U] [L], représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [X] & ASSOCIÉS
, S.C.P. [U] [L] [B] [J] [E], représentée par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [X] & ASSOCIÉS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
SPONTI Anna, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
SPONTI Anna, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017,
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (RFA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Maitre [U] [L]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [U] [L]- [B] [J] [E], prise en la personne de ses representants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [G] et [S] [G] née [V] (ci-après les consorts [G]) ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de divers emprunts, souscrits auprès de plusieurs banques différentes pour un montant total de 6.988.102 € ou de 7.012.152 €, selon les déclarations des parties.
Afin de financer l’acquisition de trois appartements dans une résidence [Adresse 10] à [Localité 11], les consorts [G] ont souscrit à une offre de prêt émise le 7 juin 2007 par la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (ci-après BPI), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), d’un montant de 585.228 € et acceptée par ces derniers, le 19 juin 2007.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 28 avril 2009.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 7] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
[M] [G] et [S] [G] née [V] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 19, 21, 23, 24, 28, 30 juin 2010 et du 2 juillet 2010 et des 3 et 5 août 2010 en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/8553.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 15 décembre 2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
*
Par acte d’huissier du 24 novembre 2010, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [M] [G] et [S] [G] née [V] devant le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre du prêt qu’elle leur a consenti.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette ordonnance a été confirmée le 10 mai 2012 par arrêt de la cour d’appel de [Localité 14].
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement le 8 juin 2012 et a été enregistrée sous le n°12/7242.
*
Par une ordonnance en date du 29 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI, déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action de la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI,rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [G],rejeté la demande formée par les consorts [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé à l’audience de mise en état,enjoint à les consorts [G] de conclure au fond pour cette date,condamné in solidum les consorts [G] aux dépens.Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] le 24 mai 2018.
*
Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les consorts [G] ;sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ;condamné la société CIFD à verser aux consorts [G] ensemble la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société CIFD aux dépens.
La cour d’appel d'[Localité 7] a infirmé, par arrêt du 21 octobre 2021, cette ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 février 2021 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [G], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné consorts [G] à payer à la société CIFD la somme de de 2000 €, outre les dépens.
*
Par une ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [G] ;rejeté la demande de condamnation à une amende civile formée par la société CIFD, comme étant incompétent pour en connaître ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2023;condamné solidairement les consorts [G] à payer à la société CIFD, une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;condamné in solidum les consorts [G] au paiement des dépens de l’incident.
*
Par actes du 5 octobre 2024, [M] [G] et [S] [G] née [V] ont assigné [U] [L] et la société [U] [L] – [B] [J] [E] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Cette procédure a été enregistrée au RG sous le numéro 23/11957.
Le 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint cette affaire avec l’affaire enregistrée au RG sous le numéro 12/7242 par mention au dossier.
*
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CIFD, venant aux droits de la société BPI, demande, au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351, 1353, 1984 et 2224 du code civil, des articles L.137-2 et suivants, L.312-1 et suivants, L.313-1 et suivants, du code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 699, 700 et 771 du code de procédure civile, de :
« Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD,
DECLARER l’action de la société CIFD recevableSur la recevabilité des demandes de la société CIFD,
DECLARER l’ensemble des demandes de la société CIFD recevables et non prescritesSur la demande principale de la société CIFD
CONSTATER que la créance que détient la société CIFD sur Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] est certaine, liquide et exigible ;CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 600.056,89 € au titre du prêt n° 2093415 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,68 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 42.003,95 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] à verser à la société CIFD la somme de 58 000 € à titre de dommages et intérêts.Sur l’exception de nullité fondée sur le dol invoquée par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G]
DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] irrecevable comme prescrite.Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevableREJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée ESCANDEDEBOUTER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de leur demande de restitution des sommesSur l’exception de nullité fondée sur la fraude invoquée par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G]
DECLARER l’exception de nullité pour fraude invoquée par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] irrecevable comme prescrite.Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevableREJETER l’exception de nullité pour fraude invoquée par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée ESCANDEDEBOUTER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de leur demande de restitution des sommesSur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G]
DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevableREJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de déchéance des intérêts conventionnelsCONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 600.056,89 € au titre du prêt n° 2093415 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,68 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 42.003,95 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicablesREJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de déchéance des intérêts conventionnelsCONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] au capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 600.056,89 € au titre du prêt n° 2093415 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,68 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 42.003,95 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G]
DECLARER irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] comme prescrites ;DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de leur demande de compensation de la créance de la société CIFD avec les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] dans le cadre de l’action en responsabilité actuellement en sursis à statuer ;Sur la demande de report du paiement des condamnations de Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G],
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de leur demande de report de paiement des condamnationsEn tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER Monsieur [G] et Madame [V] divorcée [G] à verser à la société CIFD somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [G] demandent de :
« A titre principal,
DECLARER recevables les moyens de défense au fond et demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] à l’encontre de CIFD,ANNULER le contrat de prêt n°2093415A001 ainsi que les intérêts au taux conventionnel y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisation d’assurance, majorations et capitalisation,CONDAMNER BPI devenu CIFD à restituer à Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels y compris les frais intercalaires,DEBOUTER BPI devenu CIFD de l’intégralité de toutes ses autres demandes à l’encontre de Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] ;A titre subsidiaire,
CONSTATER que la créance présentée par BPI devenu CIFD ne saurait être certaine, liquide, et exigible,ENJOINDRE à BPI devenue CIFD d’actualiser et de justifier le décompte de sa créance en fonction des échéances impayées non prescrites à la date de l’assignation délivrée et des règlements des défendeurs (échéances mensuelles déjà payées …),DEBOUTER purement et simplement BPI devenu CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,A titre plus subsidiaire,
ANNULER le TEG du prêt n°2093415A001,ANNULER les intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnités de résiliation, capitalisation,IMPUTER les paiements de Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] y compris au titre des intérêts intercalaires sur le capital,A titre encore plus subsidiaire,
ORDONNER la déchéance des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnités de résiliation, capitalisation,IMPUTER les paiements de Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] y compris au titre des intérêts intercalaires sur le capital,A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la compensation de la créance de BPI devenue CIFD avec les dommages et intérêts que pourraient obtenir Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] dans le cadre son action en responsabilité devant le Tribunal Judicaire de MARSEILLE (RG n°10/08553),ORDONNER le report de paiement du montant des éventuelles condamnations en application de l’article 1244-1 du Code Civil,En toute hypothèse,
CONDAMNER BPI devenu CIFD à payer reconventionnellement la somme de 351 136,80 € au titre du préjudice matériel de Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V],S’il ne s’estimait pas suffisamment informé du préjudice de Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V], ORDONNER toute expertise comptable afin de déterminer la surévaluation des biens vendus, objets du prêt n°2093415A001,CONDAMNER BPI devenu CIFD à payer reconventionnellement la somme de 30 000 € à Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] chacun au titre de leur préjudice moral,DEBOUTER purement et simplement BPI devenu CIFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,CONDAMNER BPI devenu CIFD à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;CONDAMNER BPI devenu CIFD aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Christophe JERVOLINO, Avocat au Barreau de Marseille, qui en a fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.DECLARER et ORDONNER commune à Me [L], la SCP [U] [L] – [B] [J] [E] la décision définitive et irrévocable à intervenir ;CONDAMNER solidairement Me [L], la SCP [U] [L] – [B] [J] [E], aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. »
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [L] et la société [U] [L] – [D] [E] exposent s’en rapporter à la justice sur la déclaration de jugement commun et « sous réserves de la recevabilité de la demande, à la condition de :
juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués ;juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires,condamner Monsieur [M] [G] et Madame [S] [V] épouse [G] à payer aux concluants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été invités à préciser, par la voie d’une note en délibéré avant le 31 octobre 2025, le montant total des crédits souscrits par les emprunteurs.
Aucune note en délibéré n’a été communiqué à ladite date.
SUR CE
Les demandes de « constater », de « juger » et de « déclarer », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la nullité du contrat de crédit.
Les consorts [G] se prévalent du dol et de la fraude, d’une part à titre d’exception de nullité, face aux demandes en paiement adverses, d’autre part à titre d’action pour obtenir reconventionnellement le paiement de diverses sommes.
Ils concluent à la recevabilité de leur demande en nullité des contrats de prêt, indiquant qu’il s’agit de moyens de défense au fond imprescriptibles. Subsidiairement, ils soutiennent que l’exception de nullité est perpétuelle et qu’ils ignoraient les manœuvres dolosives lorsqu’ils ont commencé à exécuter le contrat. Ils soutiennent à tout le moins que la prescription n’est susceptible de courir qu’à compter de l’avis de fin d’instruction du 30 octobre 2019.
La banque se prévaut de ce que l’exception de nullité est prescrite, en ce que le contrat a commencé à être exécuté. Elle souligne que l’erreur supposée des emprunteurs leur était connue au plus tard au moment de leur dépôt de plainte du 15 octobre 2008, de sorte que la prescription était acquise le 15 octobre 2013. Elle soutient que les premières conclusions des emprunteurs demandant la nullité des contrats de prêt datent du 8 octobre 2018.
Si l’exception de nullité constitue bien une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, elle est soumise à un régime particulier s’agissant de sa prescription.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol ou sur la fraude se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
En l’espèce, les premières conclusions au fond des consorts [G] se prévalant de la nullité des contrats ont été notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2018 ; c’est cette date interruptive de prescription qui sera retenue.
Il est constant que le contrat de crédit a commencé à être exécuté.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment de falsification de document…) que dans la plainte du 15 octobre 2008 et que dans l’action en responsabilité engagée devant cette juridiction en dates des 19, 21, 23, 24, 28, 30 juin 2010 et du 2 juillet 2010 et des 3 et 5 août 2010. D’ailleurs, l’assignation délivrée par les consorts [G] à l’encontre de la société BPI le 23 juin 2010 stipule spécifiquement que « les manœuvres dolosives et les fautes [des sociétés APOLLONIA et CAFPI] ci-dessus évoquées sont donc parfaitement opposables aux banques » (page 32).
C’est donc à compter du 19 juin 2010 qu’il est démontré de façon certaine que les consorts [G] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leurs demandes en nullité pour dol et pour fraude et qu’a couru le délai quinquennal de prescription de l’action comme de l’exception.
Dans ces conditions, l’action en nullité, comme l’exception de nullité soulevées sur ce fondement, postérieures au 19 juin 2015, sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement de la banque au titre du crédit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur le code de la consommation
La banque soutient que les demandes des emprunteurs fondées sur le code de la consommation et soulevées pour la première fois dans des conclusions du 8 octobre 2018 et dans des conclusions de 2020 s’agissant de la demande de déchéance des intérêts conventionnels, seraient couvertes par la prescription cinq ans après la date de formation du crédit.
Les défendeurs se prévalent de ce que, s’agissant de moyens de défense, la prescription ne s’applique pas.
Or, les défendeurs procèdent par voie de défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions du code de la consommation pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
La banque sera donc déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité du fait du champ d’application du code de la consommation, et en tout état de cause, du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.
Sur l’application de plein droit
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d’application comportait les trois articles suivants :
— Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. »
— Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
— Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Il convient de relever qu’au titre de l’extrait K-bis versé aux débats, [M] [G] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 25 septembre 2007, soit quelques mois après la souscription du crédit en cause.
En outre, les emprunteurs ont souscrit le prêt litigieux afin de financer l’acquisition d’appartements destinés à la location.
En ce qui concerne le crédit en cause, le prêteur produit trois fiches de renseignements bancaires (lot 12B, lot 13A et lot 13B) datées du 25 mai 2007.
Ces fiches de renseignements bancaires mentionnent au titre du cadre juridique « LMNP » (loueur en meublé non professionnel). Par ailleurs, au titre du patrimoine, est mentionnée l’existence d’une résidence principale et d’un cabinet (« [15] ») évalués à 183.000 €, d’une résidence secondaire (« [16] ») évaluée à 305.000 €, de deux résidences locatives (« RL ») évaluées à 183.000 € et 168.000 € et de placements à hauteur de 110.172 €.
Il résulte de ces documents que le couple percevait les revenus mensuels (« BNC Net ») tirés de l’activité professionnelle de médecin de [M] [G] à hauteur de 21.622 € et qu’était déclaré un différentiel de revenus fonciers négatif de 1.073,05 €. Aucune activité professionnelle n’était déclarée concernant [S] [G] née [V].
La procédure révèle également qu’ils ont acquis au moins 46 lots en moins de 11 mois, tous destinés à la location, pour un montant total de 6.988.102 € ou de 7.012.152 €, selon les déclarations des parties. La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de la seule activité professionnelle de [M] [G].
Les opérations financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à l’activité principale de médecin de [M] [G].
Les crédits litigieux ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
Sur l’application volontaire des dispositions du code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre de prêt vise expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
En outre, au vu de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction visée dans l’exposé du litige, par un mail interne en date du 19 octobre 2005 (pièce G des emprunteurs), il avait été attiré l’attention des salariés de la société BPI sur les demandes de crédit « apportées » par la société APOLLONIA.
Ce mail, adressé par [B] [A], secrétaire général de la société BPI, à divers employés de la BPI, sous l’objet « LMNP APOLLONIA » contenait la phrase suivante : « toutefois il est indispensable de préciser les éléments suivants pour établir une relation saine et durable avec cet apporteur, sachant que nous sommes en haut du cycle de l’immobilier :
— L’agence doit rencontrer les clients (sauf impossibilité avérée) […] ».
— L’analyse du dossier sera faite en considérant que l’absence de marge hypothécaire devra être systématiquement compensée par un renforcement de la qualité du risque lié aux emprunteurs (donc sélectivité accrue) […] »
Il est constant que la société BPI n’a pas reçu personnellement les époux [G] dans le cadre de la souscription du contrat en cause, et aucune impossibilité n’est démontrée.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que, de parfaite bonne foi, la banque ait été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation alors applicables au crédit immobilier.
Sur la clause de déchéance du terme
La banque se prévaut de la notification de la déchéance du terme du 28 avril 2009.
Les emprunteurs se prévalent de l’article 1152 du code civil, de l’article L. 132-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation. Ils indiquent que l’offre de prêt litigieuse ne comporte aucune clause de déchéance du terme. Ils soutiennent que toutes les conséquences attachées à sa notification doivent être annulées, notamment en ce qui concerne les indemnités de résiliation, et que la créance revendiquée par la banque n’est pas exigible.
La banque réplique que cette demande est fondée sur le code de la consommation qui est inapplicable à la présente espèce. Elle indique que le contrat de prêt prévoyait explicitement une clause de déchéance du terme qui n’est pas abusive dès lors qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, qu’elle ne créé pas de déséquilibre significatif et qu’elle a été notifiée en raison de la défaillance majeure des emprunteurs à leurs obligations.
En la présente espèce, les parties se prévalent d’une clause de déchéance du terme, qui figure dans les conditions générales du contrat (article VIII), lesquelles ont été signées par les emprunteurs et leur est donc opposable.
Cet article est ainsi rédigé : « I- Il demeure expressément convenu que toutes sommes dues au titre de la même opération, en principal, intérêts et accessoires, seront immédiatement exigibles et qu’il ne pourra être demandé au Prêteur la réalisation du solde du crédit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°) si une somme quelconque due par les emprunteurs et devenue exigible n’est pas payée dans le délai d’un mois de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou dans les huit jours d’une sommation d’huissier […]
III- En cas d’exigibilité pour les causes ci-dessus, le montant des sommes dues à la Banque comprendra :
— les échéances impayées, majorées des indemnités de retard,
— les reports éventuels ;
— le capital restant dû ;
— les intérêts calculés au taux du contrat sur les sommes ci-dessus jusqu’au règlement intégral de la créance, les intérêts dus pour une année entière en produisant eux-mêmes intérêts au taux contractuel, conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— une indemnité de 7% sur la totalité des sommes ci-dessus ».
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposait que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au visa des arrêts du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interprétant l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une jurisprudence bien établie depuis 2022 de la Cour de cassation prévoit que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (généralement évaluée à un mois ou plus), crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et l’expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause présente un caractère abusif.
En la présente espèce, il est constant que le délai de régularisation était soit d’un mois, soit de 8 jours, le créancier ayant le libre choix de ce délai selon la modalité de transmission de la mise en demeure.
Même si, en la présente espèce, la mise en demeure a été notifiée par courrier recommandé, et qu’il a été laissé in fine un délai supérieur à un mois aux emprunteurs pour combler leur retard de paiement, il n’en demeure pas moins que la possibilité pour le prêteur d’opter pour un délai de 8 jours créait, dans la clause contractuelle de déchéance du terme, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des consommateurs.
La clause de déchéance du terme doit donc être considérée comme abusive, et donc réputée non écrite.
Par voie de conséquence, les échéances du contrat sont devenues exigibles au fur et à mesure, à leur terme contractuel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la banque
Les emprunteurs se prévalent dans le corps de leurs conclusions (page 37) de ce que « la prescription de l’action en paiement de la banque n’a pas été valablement interrompue et doit être recalculée en fonction des échéances impayées mensuellement et de la prescription légale applicable ». Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, qui dispose notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en novembre 2010. Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
La banque ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
L’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016 dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes des articles 2240 à 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et la demande en justice sont interruptifs de prescription.
En l’espèce, l’assignation en paiement du 24 novembre 2010 a interrompu le délai de prescription, de sorte que la banque est recevable à agir concernant des sommes postérieures au 24 novembre 2008.
Or, la banque soutient que la première échéance impayée date de 2009, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs.
A la date de l’assignation, les demandes en paiement de la banque n’étaient donc pas prescrites, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs sera rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les emprunteurs se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque dans le contrat de crédit compte tenu du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt, du non-respect du délai de réflexion de 10 jours et de la mention d’un TEG erroné.
La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation.
Concernant l’envoi des offres de prêt, les défendeurs se prévalent de ce que la banque ne démontre pas l’envoi direct de l’offre de prêt par voie postale.
La banque invoque les mentions figurant sur le contrat de prêt et les termes de la plainte pénale du 15 octobre 2008 pour répliquer que les emprunteurs ont déclaré avoir reçu ces offres de prêt à leur domicile, de sorte qu’il est démontré que la formalité a été respectée.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques. »
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L. 312-10 du même code.
L’article L. 312-33 de ce même code dans cette même version dispose que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 €.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 €.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En ce qui concerne la présente espèce, il apparaît que le contrat de crédit comporte une mention dactylographiée selon laquelle l’emprunteur « reconnai[t] avoir reçu la présente par voie postale », sans qu’aucune date de réception ne soit indiquée, étant relevé que cette mention prérédigée ne démontre en rien la réception par voie postale.
La banque ne prouve pas l’envoi postal, ni sa date.
Les investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mettent en exergue que la société APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps.
De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part.
Par ailleurs, il est relevé que la formule extraite de la plainte pénale déposée par un ensemble d’emprunteurs, parmi lesquels figurent les consorts [G], et dont se prévaut la demanderesse pour conclure à une reconnaissance de l’envoi postal par les défendeurs doit être interprétée à la lumière du paragraphe où elle figure pour en comprendre la pleine portée.
Or ce paragraphe stipule (page 15 de la plainte) : « Certaines victimes qui ont pu avoir ainsi difficilement accès à quelques unes des demandes de prêt adressées par APOLLONIA ou ses préposés n’ont pu que constater après coups de graves anomalies […] Les offres de prêt ont été envoyées au domicile des plaignants mais remises en fait par APOLLONIA aux banques après signature par les plaignants ».
Il en résulte que cette formule générale qui ne comporte aucun élément sur l’envoi postal, ni sur la date de réception desdits crédits et qui ne concerne que « certaines victimes » et non les consorts [G] visés nommément ne saurait suffire à démontrer l’envoi postal au domicile des défendeurs.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens des emprunteurs qui tendent à la même fin.
Par voie de conséquence, il n’est pas nécessaire de statuer sur la qualification de clause pénale de l’indemnité contractuelle.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La banque sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’ancien article 1154 du code civil et en se prévalant de l’inapplicabilité du code de la consommation.
Les emprunteurs concluent au débouté de cette demande en se prévalant des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-23 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
Il en résulte que ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts aux contrats litigieux.
Récapitulatif
Les consorts [G] seront donc condamnés à payer à la société CIFD, venant aux droits de la société CIFRAA, le capital restant dû sur les échéances échues et impayées à la date de l’audience de plaidoirie.
Comme sollicité par les emprunteurs, les sommes déjà payées au titre des intérêts s’imputeront sur le capital restant dû.
Aucune des parties ne verse aux débats de décompte permettant de déterminer ces sommes, de sorte qu’il sera recouru au tableau d’amortissement se trouvant dans le contrat.
Le contrat de crédit litigieux prévoit une première période à taux fixe de 24 mois puis une deuxième période à taux révisable de 276 mois, soit une période d’amortissement totale de 300 mois susceptible de réduction ou d’allongement, dans la limite de 360 mois.
Aucune partie ne précise la date de déblocage des fonds, ni celle de la première échéance. L’acte d’acquisition du 5 octobre 2007 versé par les emprunteurs (pièce 5) stipule en sa page 7 dans une clause relative à la « déclaration d’origine de deniers » que le prix d’acquisition a été payé à l’aide du crédit souscrit auprès de la société BPI « dont la première échéance est fixée au 15 novembre 2007 ». C’est donc cette date qui sera retenue au titre de la première échéance.
La banque prétend que la première mensualité impayée date de 2009 (page 6 de ses conclusions), tandis que les consorts [G] soutiennent avoir cessé d’honorer le crédit « à compter de la fin de l’année 2008 », sans plus de précision.
C’est donc la mensualité de janvier 2009 qui sera retenue comme première échéance impayée. Selon le tableau d’amortissement versé à la cause, cela correspond à la 15ème échéance.
A cette échéance, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 582.959,66 € et les intérêts déjà versés étaient de 30.719,85 €.
Après imputation des sommes effectivement versées au titre des intérêts, il apparaît que le capital effectivement dû à cette échéance était de 552.239,81 €.
L’audience au fond a eu lieu le 2 octobre 2025. Cette date correspond à la 214ème échéance, sur 300. A ce stade, selon le tableau d’amortissement, le capital restant dû était de 257.684,67 €.
Les consorts [G] seront donc condamnés au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 294.455,14 € au titre contrat de crédit litigieux n° 2093415 A.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Cette somme produira donc, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, il sera rappelé que les échéances mensuelles, au titre du seul capital, continuent à courir. Elles n’étaient pas exigibles au jour de l’audience.
Sur les demandes indemnitaires formées par le prêteur
La banque demande à titre principal la condamnation des consorts [G] au paiement de la somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, au regard du comportement de la banque mis en exergue au 2.2., celle-ci a contribué au préjudice allégué dans de telles proportions qu’elle ne saurait prétendre à quelque indemnisation que ce soit à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 351.136,80 € au titre de leur préjudice financier et celle de 30.000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
La banque se prévaut de la prescription quinquennale de ces demandes, formées pour la première fois par des conclusions du 9 octobre 2018, alors que le point de départ est la date de formation du contrat de crédit.
Les emprunteurs font valoir que l’assignation en responsabilité en date du 23 juin 2010 a interrompu la prescription dans la présente instance et que cette interruption a été prolongée par les sursis à statuer prononcés par le juge de la mise en état les 15 décembre 2011 et 20 juin 2013. Ils indiquent avoir également formé ces demandes indemnitaires dans des conclusions notifiées le 16 juin 2015.
Il convient de relever que l’assignation dont se prévalent les emprunteurs correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 10/8553.
L’article 2224 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2241 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité.
Il résulte de l’examen de l’assignation de 2010, délivrée dans le cadre de l’action en responsabilité et versée aux débats, que les emprunteurs se prévalent de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société BPI.
Ils invoquent notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire, un manquement à leur obligation de conseil et de mise en garde, une absence de renseignements supplémentaires, une absence de rencontre des emprunteurs malgré des investissements risqués et un refus de communiquer les documents qui ont conduit à l’ouverture des crédits.
La conséquence tirée par les emprunteurs est une demande de condamnation de toutes les parties assignées à leur payer « la somme de 6.000.000 € avec anatocisme (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts conjointement et solidairement entre eux ; outre celle de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ». Sur ce point, si le dispositif ne mentionne pas de préjudice matériel, les emprunteurs distinguent dans le corps de cette assignation un développement consacré au préjudice matériel et un autre développement consacré au préjudice moral. Il apparait donc que ces demandes indemnitaires visent des préjudices résultant de l’escroquerie dans sa globalité.
Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale des préjudices financiers et moraux invoqués par les emprunteurs du fait de l’escroquerie, tandis que les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel dans la présente instance ont pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société BPI.
Dès lors, les « buts » des deux actions et des demandes reconventionnelles sont différents. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Si les emprunteurs se prévalent des conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2015, il apparait que ces conclusions étaient des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Or, la première demande indemnitaire à titre reconventionnel dans le cadre de la présente instance a été formulée par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2018, alors que la rencontre des consentements pour les crédits litigieux date du 19 juin 2007.
Dans ces deux hypothèses, un délai de plus de cinq ans s’étant écoulé entre la date de formation des contrats et la date des premières demandes de condamnation, les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il sera constaté que selon le dispositif de leurs écritures, les emprunteurs forment des demandes de compensation et de report de paiement « à titre infiniment subsidiaire », si la déchéance des intérêts conventionnels et l’imputation des paiement réalisés sur le capital n’étaient pas ordonnés. En l’état de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de déclaration commune aux notaires sollicitée par les emprunteurs
Les consorts [G] sollicitent que la décision à intervenir soit déclarée commune aux notaires mis en cause.
Il serait redondant de déclarer commun un jugement aux parties à l’instance, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs et la banque seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les emprunteurs ont fait le choix procédural de mettre en cause les notaires sans véritablement formuler aucune demande à leur encontre, en excipant de la volonté de leur rendre commune et opposable la décision à intervenir en prévision de leur action en responsabilité à venir. Toutefois, compte tenu de la tardiveté de la mise en cause des notaires au regard de l’avancement de la présente procédure, les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer 1500 € aux notaires au titre des frais irrépétibles.
Les emprunteurs qui succombent au moins partiellement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite l’exception tirée de la nullité des contrats soulevée par [M] [G] et [S] [V] ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’annulation des contrats formée par [M] [G] et [S] [V] ;
Déboute la société anonyme BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur le code de la consommation ;
Déboute [M] [G] et [S] [V] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ;
Condamne [M] [G] et [S] [V] à payer à la société anonyme BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), la somme de 294.455,14 € au titre du contrat de crédit n° 2093415 A ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société anonyme BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de [M] [G] et [S] [V] ;
Dit que la demande de [M] [G] et [S] [V] visant à déclarer commun le présent jugement à [U] [L] et à la SCP [U] [L] – [D] [E] est sans objet ;
Déboute [M] [G] et [S] [V] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société anonyme BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de laquelle vient la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement [M] [G] et [S] [V] à payer à [U] [L] et à la SCP [U] [L] – [D] [E] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [M] [G] et [S] [V] au paiement des dépens de la présente instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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