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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 avr. 2026, n° 26/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Ne pRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 05 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01360 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLU
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [R]
de nationalité Libyenne
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1] (LIBYE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juin 2025 par M. [S] DE L'[V] , qui lui a été notifié le 10 juin 2025 à 12h20 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 31 mars 2026 par M. [S] [H] , qui lui a été notifié le 1er avril 2026 à 09h55.
Par requête du 04 Avril 2026 reçue au greffe à 14h04, M. [S] [H] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été condamné le 11 décembre. 48h après j’ai été condamné par le tribunal. Ca fait la 8ème fois que je suis au CRA. Je n’ai pas de document. Pouvez-vous me libérer s’il vous plaît ? Je vais aller en Espagne. Ma femme est enceinte. Ma femme est espagnole, elle vit en Espagne. Je ne suis pas auprès d’elle parce que j’étais en détention. Quand je suis sorti de détention je voulais aller en Espagne, je n’avais pas de papier donc ils m’ont ramené ici au CRA.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : sur la notification du placement au CRA, il a été fait par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone mais ne sont précisé ni son nom, ni son prénom ni ses coordonnées ni la nécessité de recourir à un interprète par téléphone. Monsieur m’a indiqué qu’en réalité il n’avait même pas eu d’interprète par téléphone. Cela fait grief à Monsieur au vu des délais de recours administratifs. Il y a peut être une réquisition à interprète mais pour moi le nom et les coordonnées de l’interprète doit être notifié à Monsieur.
Je ne soutiens pas les observations de FTA envoyé par mail du 4 avril 2026 à 19 heures 42.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 1er avril 2026 à 09 heures 30 que sur les instruction de la préfecture de l’Oise des effectifs du SPAF de [Localité 2] se sont présentés au centre pénitentiaire de [Localité 3] pour prendre en charge l’intéressé à sa libération de l’établissement pénitentiaire en vue de lui notifier son placement en rétention administrative. Le procès-verbal mentionne que le brigadier-chef [J] [T] a notifié à Monsieur [R] à 09 heures 55 son placement en rétention administrative par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe Madame [E] [Q] dont l’identité est mentionnée en toutes lettres sur le procès-verbal. Au bénéfice de ces observations il y a lieu de constater que l’argumentation développée par la défense n’est pas pertinente étant ajouté qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que le recours à un interprète par voie téléphonique, dont il n’est pas expressément justifié de la nécessité, a causé un grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
A toutes fins utiles il y a lieu d’observer que les moyens invoqués par France Terre d’Asile dans ses observations écrites n’ont pas été relayées à l’audience et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [S] DE L'[V], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h 11
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [S] [H] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01360 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLU
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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