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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe GABURRO ; Me Isabelle PETIT PERRIN ; Me François MEUNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01900 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #98
DÉFENDERESSES
S.C.P. [J] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [E] ART, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J083
Madame [N] [C] veuve [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01900 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D3E
Par contrat du 30/11/2012 à effet au 01/12/2012 pour 3 ans , Mme [X] [U] , ayant pour mandataire la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU a donné à bail à usage d’habitation principale un appartement situé au [Adresse 3] à la société [E] ART pour loger son gérant associé M.[E] [G] et à M. [E] [G] , agissant solidaire et conjointement, pour un loyer de 3760 euros et 300 euros de provision sur charges, un dépôt de garantie de 3760 euros étant réglé.
M. [E] [G] est décédé le 03/05/2024 .
Mme [E] née [C] a écrit à la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU le 22/05/2024 pour faire part du décès de son mai et s’efforcer à terme de régulariser la situation.
Par LRAR du 07/08/2024 non réclamée , le conseil de Mme [R] épouse [X] [U] a demandé à Mme [C] veuve [E] [N] ses intentions pour restituer les lieux et le paiement des loyers et charges en retard de 35656.67 euros , mai 2024 inclus.
Par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 20/09/2024, il a été prononcé la résolution du plan de redressement décidé le 19/10/2018 de l’ EURL [E] ART du fait de l’impossibilité de le poursuivre après le décès de M. [E] et il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans observation, la SCP [J] en la personne de Me [J] [G] étant désigné mandataire liquidateur.
Le conseil de Mme [R] épouse [X] [U] a adressé par LRAR du 10/10/2024 reçue le 17/10/2024 à la SCP [J] en la personne de M.[J] es qualité une déclaration de créance pour la somme de 54147.62 euros due au mois de septembre 2025 inclus et mentionnant l’absence de paiement de l’échéance d’octobre 2024 de 4625.85 euros postérieure au jugement du tribunal de Commerce du 20/09/2024.
Me [J] es qualité a indiqué par LRAR du 04/11/2024 ne pas entendre poursuivre le bail consenti à la société [E] ART, conformément à l’article L641-12 du code de commerce et ne pas disposer des clés , mentionnant une occupation par la conjointe survivante.
Une sommation aux fins de quitter les lieux a été signifiée à personne le 09/12/2024 à Mme [C] veuve [E] [N].
Par acte de commissaire de justice du 13/01/2025 , Mme [R] épouse [X] [U] a assigné la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et Mme [C] veuve [E] [N] sur le fondement de la loi du 06/07/89 aux fins de :
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment Mme [C] veuve [E] [N] des lieux loués , avec assistance de la force publique et d’un serrurier de la force armée
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou tout autre lieu au choix des bailleurs , aux frais , risques et périls de la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et Mme [C] veuve [E] [N]
— Condamner Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 67843.14 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024 solidairement avec la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART à hauteur de 9223.40 euros d’indemnité de novembre et décembre 2024
— Condamner solidairement ou in solidum la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et ses accessoires jusqu’à libération effective des lieux , soit 4611.70 euros par mois
— Condamner solidairement ou in solidum la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens incluant les frais de l’exécution
— Ordonner l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la prononcer
L’affaire a été retenue le 18/11/2025 après renvoi.
Mme [R] épouse [X] [U] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Vu la liquidation judiciaire selon jugement du 20/09/2024
— Vu la reprise des lieux à effet au 12/05/2025
— S’entendre débouter la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et Mme [C] veuve [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
— A titre principal :
— Condamner Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 85961.34 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024 , solidairement avec la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART à hauteur de 27187.87 euros d’indemnité de novembre 2024 à avril 2025 inclus
— Subsidiairement :
— Condamner Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 85961.34 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024
— En tout état de cause :
— Condamner solidairement ou in solidum la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant les frais de l’exécution
— Ordonner l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la prononcer
La SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Déclarer Mme [R] épouse [X] [U] irrecevable en sa demande d’expulsion formée contre la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART ainsi que celle de tous occupant de son chef, notamment Mme [C] veuve [E] [N]
— Déclarer Mme [R] épouse [X] [U] irrecevable en sa demande de transport et séquestration des meubles garnissant les lieux contre la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART
— Déclarer Mme [R] épouse [X] [U] irrecevable en sa demande en paiement contre la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART
— A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [C] veuve [E] [N] à garantir la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART de toute condamnation prononcée à son encontre
— En tout état de cause :
— Condamner Mme [R] épouse [X] [U] à payer à la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Mme [C] veuve [E] [N] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 1103 du code civil, L622-24 et L641-9 du Code de commerce de :
— Juger que Mme [C] veuve [E] [N] n’est pas débitrice des loyers relatifs au bail conclu entre la société [E] ART et le bailleur
— Débouter Mme [R] épouse [X] [U] de l’intégralité des demandes à son encontre
— Condamner Mme [R] épouse [X] [U] à verser à Mme [C] veuve [E] [N] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
MOTIFS :
Sur la fin de non -recevoir soulevée par la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART :
La fin de non-recevoir soulevée e par la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART sur la demande en expulsion et séquestration des meubles est sans objet ,compte tenu de la reprise des lieux au 12/05/2025.
Sur la recevabilité de la demande en paiement contre la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART :
L’article L622-21 code de commerce dispose :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
L’article L641-13 code de commerce dispose :
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8.
III.- A l’exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
La SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART est donc fondée à soulever l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par elle pour tous les loyers et charges dus , compte -tenu du jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 20/09/2024, en raison du principe d’interdiction des poursuites pour les créances nées antérieurement à ce jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [E] ART .
Pour les créances postérieures au 20/09/2024 , elles ne sont payées que si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure .
Or le bail étant un bail à usage d’habitation , la créance ne pouvaient être née pour les besoins de la procédure collective puisque la liquidation judiciaire a été prononcée du fait du décès du gérant de l’EURL [E] ART le 03/05/2024. La SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART a d’ailleurs demandé la résiliation du bail le 04/11/2024.
Mme [R] épouse [X] [U] est donc irrecevable à agir envers la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART, étant par ailleurs à relever que le bail n’était pas uniquement conclu avec cette société mais également avec M.[E] lui-même et que la demande n’est formée que contre la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART et non contre la SCP [J] à titre personnel pour faute dans l’exercice de sa mission.
Sur la demande subsidiaire en paiement de Mme [R] épouse [X] [U] contre Mme [C] veuve [E] [N] :
En application de l’article 1751 du code civil , le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Mme [R] épouse [X] [U] soutient que Mme [C] veuve [E] [N] occupait bien les lieux selon sa correspondance au gestionnaire locatif, et la sommation de payer délivré dans les lieux à personne , outre la LRAR revenue non réclamée à cette adresse et des documents de statut de deux sociétés , une SCI et une Société MFA mentionnant son adresse dans les lieux objets du litige.
Mme [C] veuve [E] [N] fait valoir qu’elle n’est pas partie au bail , seulement conclu avec la société [E] ART, que son courrier du 22/05/2024 ne signifie pas qu’elle occupait les lieux , car elle résidait depuis le 01/03/2022 à [Localité 6] puis depuis le 28/11/2024 à [Localité 6] à une autre adresse et depuis le 25/05/2025 à [Localité 5] selon les avis d’imposition 2023 et 2024 et sa facture de total Energies.
Il est constant que le bail à usage d’habitation n’ a pas été conclu seulement avec l’EURL [E] ART, mais également avec M. [E] à titre personnel , les locataires étant solidairement tenus.
L’article 1751 du code civil impose de vérifier que les lieux servent effectivement à l’habitation des deux époux. Il ne peut être étendu si les époux vivaient séparément. Si au 01/01/2024 l’avis d’imposition de Mme [C] veuve [E] [N] mentionne une adresse à [Localité 6], puis au 01/01/2025 une autre adresse à [Localité 6] , il est cependant démontré que Mme [C] veuve [E] [N] occupait les lieux le 09/12/2024 lors de la sommation interpellative, et qu’elle a écrit en mentionnant cette adresse également le 22/05/2024 au gestionnaire mandataire du bailleur, sans autre précision.
Il en résulte que l’occupation par les époux a existé jusqu’au 31/12/2023, puis par Mme [C] veuve [E] [N] seule à compter du 04/05/2024 après décès de M.[E] jusqu’à la libération des lieux , l’adresse sur avis d’imposition n’empêchant pas une occupation effective de la propriété de Mme [R] épouse [X] [U] , sans restitution des clés.
Mme [C] veuve [E] [N] est donc redevable des loyers et charges dus au 31/12/2023 , soit la somme de 12625.85 euros , dont à déduire le solde créditeur de charges de 145.98 euros , soit la somme de 12479.87 euros , outre les loyers et charges dus entre le 04/05/2024 et le 04/11/2024 , date de la résiliation , puis les indemnités d’occupation entre le 05/11/2024 et le 12/05/2025 , avril 2025 inclus selon la demande, soit la somme de :
— 28/31 x 4611.70 euros pour mai 2024 , de 4165.41 euros
— 4611.70 x 11= 50728.70 euros , dont à déduire le solde de charges créditeur de 328.60 euros , soit une somme de 50400.10 euros.
Il convient donc de condamner Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 63025.95 euros ,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [C] veuve [E] [N] sera condamnée à 90% des dépens et Mme [R] épouse [X] [U] à 10% de ceux-ci , et Mme [C] veuve [E] [N] sera condamnée à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [R] épouse [X] [U] sera condamnée à payer à la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART envers Mme [R] épouse [X] [U] pour ses demandes en expulsion et séquestration des meubles est sans objet , eu égard à la reprise des lieux le 12/05/2025
DECLARE Mme [R] épouse [X] [U] irrecevable en sa demande en paiement envers la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART
CONDAMNE Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 63025.95 euros , pour les loyers et charges dus au 31/12/2023 déduction opérée du solde de charges , et pour les loyers et charges entre le 04/05/2024 et le 04/11/2024 , puis les indemnités d’occupation postérieures jusqu’au 12/05/2025, avril 2025 inclus, déduction opérée du solde de charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE Mme [C] veuve [E] [N] à 90% des dépens et Mme [R] épouse [X] [U] à 10% des dépens
CONDAMNE Mme [C] veuve [E] [N] à payer à Mme [R] épouse [X] [U] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] épouse [X] [U] à payer à la SCP [J] en la personne de M.[J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E] ART la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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