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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 545/24
RG N° : N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW53
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau d’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] exerce la profession de charcutier traiteur, recruté en cette qualité depuis 2005 par la société [B] [17].
Le 1er juin 2021, Monsieur [Z] [J] a transmis à la [4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juin 2021 mentionnant une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche ».
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la [4] a soumis le dossier de Monsieur [Z] [J] au [5] [Localité 16] [15] au motif que la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le 21 décembre 2021, la [3] a notifié à Monsieur [J] un refus de prise en charge de la pathologie après avis défavorable rendu par le [5] [Localité 16] [15] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [Z] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a, dans sa séance du 25 février 2022, confirmé le refus de prise en charge.
Par requête déposée le 4 mai 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 25 août 2023, le tribunal a ordonné la désignation du [Adresse 6].
Le [7] a rendu son avis le 6 juin 2023.
Les parties ont été appelées à l’audience du 16 novembre 2023.
A l’audience, Monsieur [Z] [J], assisté de son avocat, s’en référant à ses dernières conclusions a sollicité du tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2022 et de voir ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche déclarée le 11 juin 2021. Il a demandé par ailleurs au tribunal de condamner la [10] à lui payer une somme de 2000 € en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il a expliqué que compte tenu des postures et gestuelles décrites dans l’enquête et reconnues par l’employeur et qui sont cohérentes avec les déclarations de l’assuré et de l’avis rendu par le 2ème [12] la caisse aurait dû prendre en charge la maladie professionnelle déclarée.
En défense, la [4] indique s’en est rapporté à l’avis du [13] et a demandé qu’il soit entériné. Elle s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— Infirmé la décision de refus de prise en charge rendue par la [4] le 21 décembre 2021 ;
— Retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [J] le 1er juin 2021 au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche ;
— Ordonné la prise en charge par la [4] au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée le 1er juin 2021 par Monsieur [Z] [J] ;
— Invité la [4] à tirer toute conséquence de droit de cette prise en charge ;
— Condamné la [4] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la [4] aux dépens de l’instance.
Le 3 mai 2024, la [4] a saisi, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle qui affecterait le jugement du 18 janvier 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2024, la [4] soutient que le tribunal a commis une erreur matérielle en retenant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [J] pour l’épaule droite et l’épaule gauche alors que seule la pathologie de l’épaule droite a fait l’objet d’une instruction et d’un refus par la [8]. Elle relève que les deux [12] sollicités n’ont statué que sur la pathologie de l’épaule droite.
Monsieur [J] représenté par son conseil s’oppose à cette demande.
Il estime que le dispositif du jugement répond à ses demandes de voir reconnaître les pathologies des deux épaules et que la rédaction du dispositif est en cohérence avec la motivation développée. Il indique que sa saisine de la [11] du 21 janvier 2022 se réfère expressément à la déclaration de maladie professionnelle du 1er juin 2021 visant les deux épaules. Il ajoute que la question de la recevabilité ou du traitement spécifique de la pathologie de l’épaule gauche n’a pas été soulevée par les services de la caisse devant le pole social alors que la juridiction était, ab initio, saisie des deux pathologies.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré.
Ne peut donner lieu à rectification l’erreur de droit ou d’appréciation d’un fait.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] employé comme charcutier traiteur, recruté en cette qualité depuis le 22 août 2005 par la société [B] [W] [18], a établi le 1er juin 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du docteur [N] mentionnant : « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche »
Dans le cadre de sa saisine du tribunal du 3 mai 2022 contestant la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2022 Monsieur [J] a demandé que soit ordonné la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche qu’il a déclarée le 11 juin 2021.
Suite à la consultation d’un second [12] ordonné par le tribunal par jugement du 25 août 2023 et à la transmission de l’avis du [14], l’affaire a été réévoquée à l’audience du 16 novembre au terme de laquelle Monsieur [J] a expressément maintenu sa demande visant donc les deux épaules.
La [8] a demandé à ce que soit entériné l’avis du [12] et n’a pas fait valoir d’observations sur la demande présentée par Monsieur [J]
Dans les motifs de sa décision du 18 janvier 2024 le tribunal se référant à la motivation de l’avis du [14] , aux éléments de l’enquête , aux déclarations de Monsieur [Z] [J], a considéré qu’il y avait lieu de reconnaître un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée et en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er juin 2021 par Monsieur [Z] [J] , au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation des risques professionnels, invitant la [4] à en tirer toutes conséquences de droit.
Dans le dispositif du jugement en cohérence avec les motifs de ce dernier le tribunal a :
— Infirmé la décision de refus de prise en charge rendue par la [4] le 21 décembre 2021 ;
— Retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [J] le 1er juin 2021 au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite et désinsertion coiffe rotateur supra et infra-épineux gauche ;
— Ordonné la prise en charge par la [4] au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée le 1er juin 2021 par Monsieur [Z] [J] ;
— Invité la [4] à tirer toute conséquence de droit de cette prise en charge
Au vu de ces éléments ainsi rapportés aucune erreur matérielle au sens de l’article 462 sus visé ne peut être retenue à l’encontre du jugement querellé, devant être rappelé que ne peut donner lieu à rectification une erreur de droit ou d’appréciation d’un fait qui semble présentement seule être invoquée par la [4] dans le cadre de sa requête.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la [4].
La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal;
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle forme par la [4];
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier, Le Président,
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