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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00654
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJIA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [K] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1401
DÉFENDERESSES
SMABTP, assureur de la société PREMA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.R.L. PREMA SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non représentée
Décision du 13 Mars 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/00654 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Emilie GOGUET, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2011, les époux [E] ont confié à la société PREMA SERVICES la réalisation de travaux de réfection de leur salle de bain de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (95).
En 2019, les époux [E] ont constaté l’apparition d’une tâche sur le faux plafond du salon (situé au rez-de-chaussée au droit de la salle de bain) ainsi que des traces de moisissures dans la salle de bain.
Par acte d’huissier en date des 20 et 21 décembre 2022, les époux [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société PREMA SERVICES et son assureur la SMABTP.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er avril 2025, les époux [E] sollicitent du tribunal de :
« JUGER madame et monsieur [E] recevables et bien – fondés en leurs demandes,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux exécutés par la société PREMA SERVICES, au 26 mars 2020 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PREMA – SERVICES et la SMABTP, son assureur (Contrat assurance Resp. civ. Professionnelle CAP 2000 : 1247000/001 335 799/000 ; Sociétaire : 514175 E), à payer une somme de 75 987.00 €, se décomposant comme suit :
o 39 987 € au titre des travaux de remise en état du bien des demandeurs,
o 36 000 € en réparation de la perte de jouissance partielle éprouvée par les demandeurs,
CONDAMNER in solidum les sociétés PREMA – SERVICES et la SMABTP, son assureur, au paiement d’une somme de 7 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés PREMA – SERVICES et la SMABTP, son assureur, en tous les dépens dont distraction au profit de Me Sotomayor, avocat au barreau de Paris dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. "
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] font notamment valoir que :
l’ouvrage confié à la société PREMA SERVICES ne peut être considéré en état d’être reçu qu’à la date du 26 mars 2020, date du premier rendez-vous sur place organisé de manière contradictoire en présence du gérant de la société PREMA SERVICES ;
l’ouvrage n’est pas apte à l’usage auquel il était destiné en l’absence d’étanchéité de la douche;
la déchéance de garantie soulevée par la SMABTP n’est pas opposable aux tiers.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PREMA SERVICES sollicite du tribunal de :
“Déclarer prescrites les demandes des époux [E] comme formées plus de dix ans après la réception du 23 mai 2012
Débouter les époux [E] de leurs demandes
Débouter les époux [E] de leur demande de fixation judiciaire de la réception au 26 mars 2020, alors que ces derniers ont soldé la facture le 1 er juin 2012 et pris possession de la salle de bains à cette date
Débouter les époux [E] de leur demande fondée sur la prétendue existence d’une faute dolosive de la société PREMA SERVICES, laquelle n’est pas démontrée,
En tout état de cause
Débouter les époux [E] de leurs demandes à ce titre, le contrat d’assurance excluant des garanties le dol et la faute intentionnelle du sociétaire ;
Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP.
À titre subsidiaire,
Ordonner de plus fort la mise hors de cause de la SMABTP dont les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, la réclamation étant postérieure à la résiliation du contrat d’assurance,
A titre très subsidiaire,
Déclarer infondés les époux [E] en leur demande de préjudices lesquels ne sont pas justifiés,
Les en débouter
Condamner Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens qui sont recouvrés par l’association Couderc [Localité 6] sur le fondement de l’article 699 du CPC”.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait notamment valoir que :
l’action est prescrite pour avoir été intentée plus de 10 ans à compter de la réception ;
les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société PREMA SERVICES dès lors qu’il n’existe aucun constat contradictoire des désordres et aucune analyse des causes de ces derniers ;
le dol invoqué par les demandeurs constitue une exclusion de garantie du contrat d’assurance;
la SMABTP n’est pas tenue de garantir son assuré dès lors que la première réclamation des époux [E] est postérieure à la résiliation du contrat ;
les époux [E] ne justifient pas de leurs préjudices.
La SARL PREMA SERVICES, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SMABTP soulève la prescription des demandes formées par les époux [E] à son encontre.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’assignation ayant été délivrée en décembre 2022, la fin de non-recevoir invoquée par la SMABTP doit être déclarée irrecevable faute de ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
II. Sur les demandes principales
A) Sur la réception judiciaire
Les époux [E] sollicitent, au visa de l’article 1792-6 du code civil le prononcé de la réception judiciaire des travaux effectués par la société PREMA SERVICES à la date du 26 mars 2020.
Au soutien de cette demande, ils soutiennent que les travaux réalisés par la société PREMA SERVICES n’étaient en état d’être reçus que le 26 mars 2020, date de la première réunion contradictoire avec la société PREMA SERVICES, à la suite de la découverte des désordres.
Enfin, ils affirment que le règlement d’une facture de travaux ne saurait être assimilé, à lui seul, à une acceptation de l’ouvrage avec ou sans réserve, par le maître de l’ouvrage.
La SMABTP soutient que les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception expresse, la réception judiciaire doit être fixée à la date de la facture acquittée du 23 mai 2012, date à laquelle les époux [E] ont pris possession de leur salle de bains ayant fait l’objet des travaux.
*
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage.
La réception est en principe expresse et par exception peut être tacite en cas d’une manifestation non équivoque de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence, il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.
Enfin, la reception judiciaire peut être sollicitée lorsqu’elle n’est ni expresse ni n’est intervenue tacitement. Elle est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, il ressort d’un devis n°11773 signé le 28 septembre 2011 que les époux [E] ont confié à la société PREMA SERVICES la réalisation des travaux suivants concernant leur salle de bain pour la somme totale de 1.727,15 euros TTC :
— Dépose des parois douche pour repose
— Dépose du carrelage au sol
— Dépose du receveur de douche
— Pose d’un receveur à carreler avec siphon
— Fourniture d’un receveur de douche
— Exécution d’un mur en pavés de verre avec finition arrondi
— Fourniture de pavés de verres avec kits d’assemblage
— Pose de carrelage au sol pour la douche
— Fourniture de carrelage au sol par le client.
Il est également produit une facture n°2012.05.17214 du 23 mai 2012 ainsi qu’une note manuscrite qui proviendrait du gérant de la SARL PREMA SERVICES attestant avoir reçu les sommes dues au titre des travaux.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse des travaux réalisés par la société PREMA SERVICES n’est intervenue. Il n’est pas davantage contesté par le maître d’ouvrage que les travaux ont été achevés en totalité, et ce peut important la survenue ultérieure de désordres, et que la facture a été réglée.
Les époux [E] ne peuvent valablement soutenir que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu à la date d’achèvement des travaux dès lors qu’ils reconnaissent avoir utilisé leur salle de bain jusqu’à la découverte des désordres en 2019. Ils opèrent une confusion entre les notions de réception de l’ouvrage et la survenance postérieure d’un dommage rendant impropre l’ouvrage à sa destination.
Or dans la mesure où l’ouvrage a été réglé en totalité, et où les maîtres d’ouvrage ont pris possession de leur salle de bain, il s’ensuit que l’ouvrage a été réceptionné tacitement au jour du paiement de la facture soit le 23 mai 2012. Dès lors, le tribunal constate la réception tacite des travaux et rejette la demande de réception judiciaire.
B) Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [E] sollicitent, au titre de la garantie décennale, la condamnation in solidum de la société PREMA SERVICES et de la SMABTP, son assureur, à leur verser les sommes suivantes:
39 987 € au titre des travaux de remise en état ;36 000 € au titre du préjudice de jouissance.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur la matérialité et la cause des désordres
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 29 mars 2019, les époux [E] ont déclaré à leur assureur, la société AXA, un dégât des eaux provenant de la salle de bain survenu dans le logement. Le 27 février 2020, un expert d’assurance (la société [A]) a été désigné.
Ainsi, à l’appui de leurs demandes, les époux [E] produisent un rapport d’expertise de la société [A] du 21 mars 2021, laquelle a été mandatée par leur assureur la société AXA France, et a constaté l’existence d’un dégât des eaux affectant la structure bois du plafond de la salle à manger située au-dessous de la salle de bain.
L’expert attribue la cause de ce dégât des eaux au manque d’étanchéité de la salle de douche notamment en raison de l’existence de deux fuites, la première au niveau de la bonde de la douche laquelle a été incrustée de manière sauvage sans respecter les règles de l’art et la seconde au niveau de la découpe du receveur.
Il ressort du rapport de l’expert amiable qu’à la suite d’une recherche de fuite réalisée par la société MOTA, que le receveur de la douche n’a pas été installé dans les règles de l’art et est à l’origine d’infiltrations lentes qui ont endommagées la structure bois au droit du solivage du plafond des époux [E], que le bac à douche a été découpé vulgairement de sorte qu’il est fuyard et que l’étanchéité n’est plus assurée.
En outre, il a été relevé par l’expert qu’aucun système d’étanchéité liquide n’a été réalisé lors de l’intervention de la société PREMA SERVICES contrairement aux articles 33 et 45 du règlement sanitaire lequel impose la mise en place d’un SEL permettant de limiter les infiltrations.
Il convient de relever que l’expert amiable s’est rendu sur place à deux reprises pour constater la matérialité des désordres (le 26 mars 2020 et le 9 juin 2020) et que la société PREMA SERVICES représentée par son gérant M. [V] était présente lors de la première réunion et que s’agissant de la seconde la société PREMA SERVICES a été convoquée à la réunion par courrier LRAR n°2C1453170971 A reçu le 25 mai 2020.
Par ailleurs, les pièces susvisées sont corroborées par un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 12 mai 2021 lequel fait état de l’existence d’un dégât des eaux provenant d’une fuite au droit du receveur de douche situé dans la salle d’eau du premier étage endommageant gravement le plafond du séjour.
La matérialité des désordres ainsi que leurs causes sont établies.
2) Sur la qualification des désordres
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l’article 1792 du code civil, le défaut d’étanchéité de la salle de bain compromettant nécessairement l’habitabilité de l’ouvrage dès lors que l’utilisation de la douche entraîne des dégâts des eaux importants et affecte la structure même du plafond.
Sur le caractère caché du dommage, il n’est pas contesté que le dommage a été dénoncé en 2019 soit postérieurement à la réception survenue en 2012.
En conséquence, le désordre entre dans le champ d’application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
3) Sur l’imputabilité du désordre
La responsabilité décennale constituant une responsabilité sans faute, la partie qui s’en prévaut n’a pas à démontrer l’existence d’une faute mais uniquement un lien d’imputabilité existant entre le dommage et l’intervention du constructeur.
En l’espèce, il ressort du devis signé le 28 septembre 2011 que la société PREMA SERVICES a réalisé des travaux dans la salle de bain des époux [E] et notamment la fourniture et la pose du receveur litigieux ainsi que la pose de carrelage pour la douche.
Par conséquent, le désordre est imputable à la société PREMA SERVICES.
Il convient de relever que suivant un extrait Kbis à jour au 20 février 2025, la société PREMA SERVICES est toujours in bonis.
4) Sur la garantie de la SMABTP
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.
La société SMABTP dénie sa garantie aux motifs que :
la société PREMA SERVICES aurait commis une faute dolosive laquelle constitue une exclusion générale de garantie;
la police a été résiliée le 31 décembre 2016.
En l’espèce, la société PREMA SERVICES est assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la SMABTP suivant un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 n°1247000/001335799/000 à effet au 1er janvier 2010.
Il convient de relever que la SMABTP verse aux débats le contrat d’assurance (non signé) ainsi que les conditions particulières et générales de la police lesquelles ne sont pas signées par l’assuré de sorte que la clause d’exclusion n’est pas opposable aux époux [E], qu’en tout état de cause elle ne démontre pas que son assuré a commis une faute dolosive notamment sa volonté intentionnelle de créer le dommage.
Si la SMABTP évoque une résiliation du contrat aucune pièce n’est produite en ce sens (aucun courrier de résiliation n’est versé). En outre dès lors qu’il est établi que les travaux ont été réalisés pendant la durée de validité du contrat d’assurance, la SMABTP ne peut se prévaloir d’une quelconque résiliation dès lors qu’il incombe à l’assureur de couvrir son assuré au titre de la mise en jeu de sa responsabilité décennale pendant toute la durée de la responsabilité décennale.
Par conséquent, les moyens soulevés par la SMABTP seront rejetés et elle sera condamnée in solidum avec son assuré à réparer les préjudices subis par les époux [E].
5) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel
A l’appui de leurs demandes, les époux [E] produisent aux débats en pièces n°9 et 10 deux devis afin de justifier de leur préjudice matériel :
un devis du 4 août 2020 de la société BETTER AT HOME d’un montant de 27.435,84 euros TTC ; un devis du 2 août 2020 de la société SASU C.MOTA d’un montant de 39.987,09 euros TTC.
Il convient de relever que ces devis comportent des prestations sans lien avec le présent litige et notamment la pose et le raccordement de la baignoire et les WC ainsi que des meubles de la salle de bain, la reprise des arrivées d’eau ainsi que la réfection totale de la chambre (pose de parquet notamment).
En outre, il convient de relever qu’il était indiqué par l’expert que le devis était exorbitant et ne reprenait pas les prestations à reprendre, l’expert expliquant que le remplacement de la paroi de douche et de la robinetterie sont sans lien avec le désordre.
Les époux [E] produisent également une facture de la société SAS CENAM du 26 septembre 2022 (laquelle comporte la mention payée avec la signature de l’entreprise) pour des travaux dans la salle à manger (dépose du plafond suite au dégât des eaux, fourniture et pose d’un plafond, ponçage et peinture) pour la somme de 7.371,10 euros HT ainsi que des travaux dans la salle de bain pour la somme de 20.200 euros HT comprenant les prestations suivantes :
dépose de tout le sanitaire et de la baignoire ; curage des murs de la salle de bain ; curage du sol de la salle de bain ; création d’une chape légère dans la salle de bain ; pose de faïence fournie par le client ; pose d’un revêtement de sol dans toute la salle de bain (fournie par le client) ;pose d’une plomberie complète ;création d’une niche en carreaux de plâtre.
Après analyse des pièces ci-dessus, il convient d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 15.871,10 euros HT soit 17.458,21 euros TTC en retenant les postes suivants :
— dépose du plafond dans la salle à manger, fourniture et pose d’un plafond, ponçage et peinture;
— curage des murs et du sol de la salle de bain ;
— création d’une chape légère afin d’assurer l’étanchéité
— pose d’un revêtement de sol limité à la douche.
En effet, la facture vise des prestations non inclues dans les travaux confiés à la société PREMA SERVICES (faïence, création d’une niche, réfection de la plomberie complète…) étant rappelé qu’au regard du montant des travaux confiés à la société PREMA SERVICES il s’agit de travaux de toute autre nature et ampleur, étant précisé qu’aucune baignoire n’était concernée par les travaux initiaux.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 36.000 euros estimant ne pas avoir pu utiliser leur salle de bain ni leur salon pendant 36 mois.
Il convient de rappeler que les demandeurs occupent une maison individuelle de type R+2 composée de 8 pièces dont un salon d’une superficie d’environ 40 m2.
Il ressort des pièces n°11 à 16 produites par les demandeurs que la valeur locative des biens de même superficie est d’environ 2.850 euros mensuels. Il convient de relever que les annonces produites font référence à des jardins ainsi que de la proximité du logement avec la gare, informations inconnues s’agissant de la maison occupée par les époux [E]. Dès lors, il convient de fixer la valeur locative mensuelle du bien à la somme de 2.500 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] ont subi un préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’utiliser la salle de bain entre le 29 mars 2019 (date de la déclaration de sinistre) et la réalisation des travaux de reprise en 2022 soit environ 36 mois. Il en résulte également une gêne quant à l’utilisation du salon dont le plafond a été grandement détérioré. Toutefois, le préjudice de jouissance est plus limité s’agissant de l’usage du salon lequel fait 40 m2 et dont il ne ressort pas des documents versés que l’intégralité de la pièce ne pouvait pas être utilisée (le désordre étant limité à une petite partie du plafond du salon).
Dès lors, le préjudice doit être fixé à 1/10 de la valeur locative du bien, soit pour la période visée, la somme de 9.000 euros.
*
Ainsi, la société PREMA SERVICES et la SMABTP son assureur, seront condamnées in solidum à verser aux époux [E] :
la somme de 17.458,21 euros TTC euros au titre du coût réparatoire des désordres ; la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREMA SERVICES et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [E] la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SMABTP faute de ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ;
DIT que la réception tacite des travaux est intervenue le 23 mai 2012 suite au paiement intégral des travaux et la prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage ;
REJETTE la demande de réception judiciaire des travaux réalisés par la société PREMA SERVICES;
DIT que le désordre affectant l’étanchéité de la douche des consorts [E] est de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la société PREMA SERVICES et son assureur la SMABTP à verser aux époux [E] :
la somme de 17.458,21 euros TTC euros au titre du coût réparatoire des désordres ; la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société PREMA SERVICES et son assureur la SMABTP à verser à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PREMA SERVICES et son assureur la SMABTP aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
La Greffière La Présidente
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