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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G76G
NAC : 35G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [X] [U] [Y] en sa qualité d’associée de la Société LA RENAISSANCE (RCS SAINT DENIS DE LA REUNION 884 764 366)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.C.I. LA RENAISSANCE, immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le n° 884.764.366, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domcilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [U], [Z] [C] prise en sa qualité d’associée et de gérante de la SCI LA RENAISSANCE (RCS SAINT DENIS DE LA REUNION 884 764 366).
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [B] [U] [Y] pris en sa qualité d’associé de la SCI LA RENAISSANCE (RCS SAINT DENIS DE LA REUNION 884 764 366).
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître YEN PON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BUSTO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA RENAISSANCE, constituée le 1er juillet 2020, a fait l’acquisition le 2 octobre 2020 pour 1.000.000 € d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à SAINT-DENIS, seul actif de la société.
Monsieur [V] [Y] alors en instance de divorce, a cédé le 26 octobre 2022 ses parts sociales dans la SCI LA RENAISSANCE, constituée le 1er juillet 2020 et dont il possédait 30% en en donnant :
l’usufruit à Madame [K] [Y] (30 parts)la nu propriété à ses deux enfants, [G] et [W] [Y] (15 parts chacun).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [G] [Y] a fait assigner la SCI LA RENAISSANCE, Madame [K] [C] et Monsieur [W] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un administrateur judiciaire provisoire aux fins de gérer et administrer provisoirement la SCI LA RENAISSANCE et de voir Madame [K] [Y] dessaisie de l’intégralité de ses pouvoirs de gérante,CONDAMNER Madame [K] [Y] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à remettre à Madame [G] [Y] l’intégralité des documents sociaux de la SCI LA RENAISSANCE,CONDAMNER Madame [K] [Y] à régler à Madame [G] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La requérante expose dans son assignation que, devenue majeure le 8 novembre 2022, elle a découvert de nombreuses irrégularités commises par Madame [K] [Y] au préjudice de la SCI LA RENAISSANCE et de ses associés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2025, la SCI LA RENAISSANCE et Madame [K] [C] demande à la juridiction de :
DEBOUTER Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Madame [G] [Y] à verser à Madame [K] [C] et la SCI LA RENAISSANCE la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [Y] à verser à Madame [K] [C] et la SCI LA RENAISSANCE la somme provisoire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,CONDAMNER Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la vente du bien immobilier a été réalisée après un vote en AGE valablement convoquée et qu’à la suite de la cession, le prêt bancaire a été soldé en priorité et les fonds restants ont été séquestrés sur le compte CARPA du conseil de la société, dans le cadre d’une convention de séquestre datée du 27 mai 2025, produite aux débats.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2025, Madame [G] [Y] maintient sans les modifier ses demandes initiales et demande à la juridiction de débouter la SCI LA RENAISSANCE et Madame [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Elle souligne que des risques flagrants d’irrégularités sont apparus et que le conflit entre associés présente des risques d’atteinte à l’intérêt social que le dessaisissement temporaire du dirigeant et une administration provisoire pourrait écarter.
Elle ajoute que les évènements qui se sont réalisés en cours de procédure, et notamment la vente du bien immobilier réalisée le 17 mars 2025 sans autorisation et information des associés et le détournement des fonds sur un compte tiers, renforcent cette nécessité.
Il est souligné par la concluante que les fonds provenant de la vente du bien immobilier réalisée le 17 mars 2025, ne sont pas été restés au crédit de la SCI LA RENAISSANCE mais virés vers la CARPA de Marseille sur le compte maniements de fonds du conseil de la SCI RENAISSANCE.
Il est en outre souligné que la SCI LA RENAISSANCE et sa gérante n’ont jamais communiqué ces informations aux associés.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il convient de préciser que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, en mettant gravement en péril ses intérêts sociaux. Les deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à paralyser le fonctionnement de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société, sont ainsi cumulatives.
En l’espèce, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal permettent de retenir que les associés de la SCI sont désormais en conflit mais n’établissent pas que son administration soit paralysée et que la SCI soit menacée d’un préjudice irrémédiable.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, les conditions pour une telle désignation n’étant pas réunies.
Sur la communication des documents sociaux de la SCI
Aux termes de l’article L.238-1 du code de commerce, « lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est sollicité par la demanderesse la condamnation de Madame [K] [C] à communiquer l’intégralité des documents sociaux de la SCI LA RENAISSANCE.
En l’espèce il n’existe aucune contestation relativement aux fonctions de gérante assurées par Madame [K] [C] depuis le 26 octobre 2022, non plus que sur l’obligation qu’elle a de communiquer aux associés les documents sollicités.
Il doit toutefois être observé qu’elle ne peut être tenue de produire, communiquer ou transmettre les documents antérieurs au 26 octobre 2022. La gérance ne lui était pas confiée avant cette date et il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de communication desdits documents avant que la gérance ne lui soit confiée.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il doit en être tenu compte pour limiter à la période de gérance effective l’injonction qui sera faite à Madame [K] [C] et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de trois mois.
Sur la demande de provision au bénéfice de la SCI LA RENAISSANCE et de Madame [K] [C]
Il est soutenu par les défendeurs que l’action initiée par Madame [G] [Y] s’inscrit manifestement dans le cadre du divorce opposant Madame [C] à Monsieur [V] [Y], qu’elle présente un caractère vexatoire et qu’elle est abusive.
En l’espèce, il n’est toutefois pas justifié d’un abus de droit de nature à entrainer une telle condamnation et la demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération du rejet de la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire, la demanderesse conservera la charge des dépens.
Il n’apparait pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS à Madame [K] [C] de remettre à Madame [G] [Y] l’intégralité des documents sociaux de la SCI LA RENAISSANCE dès lors qu’ils peuvent être rattachés à sa gérance, à compter du 26 octobre 2022, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de trois mois.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
CONDAMNONS Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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