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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 avr. 2026, n° 26/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 11 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01423 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RRQ
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [C]
de nationalité Algérienne
né le 09 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Saumur le 04 avril 2025 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 10 février 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 13h40.
Par requête du 10 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 15h19 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 14 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand on m’a assigné à résidence, j’ai respecté et j’allais signer. Je l’avais mentionné au premier juge et il a dit qu’il était d’accord avec moi. C’est la première fois que j’entends ça. Je n’ai pas refusé d’aller à l’audition.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; dans le PV de notification des droits, il n’y a pas mentionné le nom, l’adresse et le téléphone du consulat ce qui a fait grief. Pour cette 3ème prolongation, on ne peut pas considérer que le fait d’exercer une voie de recours soit une forme d’obstruction ou d’empêcher la délivrance d’un document administratif. Il appartenait à l’administration de faire toute diligence pour obtenir les documents. Je considère la procédure irrégulière. La préfecture ne justifie pas des diligences effectuées, ce qui cause grief à l’intéressé. Il y a une atteinte manifeste à sa liberté. Les diligences de retour doivent être effectuées dans les meilleurs délais.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur le premier moyen, il a été étudié lors de la première prolongation. Je vous demande de le rejeter. Sur le second moyen, les dates étaient concomitantes. Nous sommes en l’attente d’une seconde convocation. Il y a un défaut de délivrance des documents de voyage.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 10 février 2026. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 14 février 2026 confirmé par un arrêt de la cour d’appel le 15 février 2026.
L’intéressé a été condamné le 04 avril 2025, par le Tribunal Correctionnel de Saumur, à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive ; peine assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre complémentaire.
Il est à noter d’autre part que l’intéressé a fait l’objet, en date du 13 décembre 2025, d’une mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, édictée par le préfet de Maine-et-Loire, dont il n’a pas respecté les obligations de présentations au commissariat de police d'[Localité 2] pour émargements et dont le non-respect a été constatés par procès-verbal du 23 décembre 2025.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une procédure antérieure, la nationalité algérienne de Monsieur [C] a été établie le 27 septembre 2024 par les autorités consulaires compétentes, la demande de délivrance du laissez-passer concomitant a été sollicitée auprès desdites autorités le 10 février 2026.
Le 23 février 2026, le Tribunal Administratif de Lille confirmait la légalité de l’arrêté d’OQTF ; Monsieur [C] a refusé de se présenter au greffe afin de recevoir sa décision.
Le 9 mars 2026, une relance aux autorités algériennes était transmise quant aux modalités de délivrance d’un laissez-passer. Le 10 mars 2026, l’administration préfectorale transmettait une liste de ressortissants, dont Monsieur [C] pour une possible audition. Le 12 mars 2026, les dites-autorités ont adressé une liste validée et fixé une audition le 13 mars 2026 à 10h00. Cependant, l’intéressé ayant interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, l’audition était fixée au 13 mars 2026, il n’a donc pas été possible d’honorer ce premier rendez-vous proposé par l’autorité étrangère. Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l’intéressé et cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 13 mars suivant.
Le 10 avril 2026, une liste de ressortissants dont Monsieur [C] a été soumise au Consulat Général d’Algérie afin de solliciter un nouveau rendez-vous consulaire le 17 avril 2026, les autorités françaises étant dans l’attente d’une confirmation de cette nouvelle date d’audition. Si l’exercice d’une voie de recours est un droit de Monsieur [C], il ne peut en revanche être reproché à l’administration que cette date d’audience soit concomitante à celle du recours étant précisé que la fixation de la date de l’audition incombe à la seule autorité étrangère et que cette dernière a été avisée par mail du 12 mars 2026 à 14h24 de cette difficulté sans qu’il n’y ait eu de réaction.
Concernant le moyen tiré de l’absence de précision de la nationalité de l’interprète dans le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative, il s’agit de moyens devant être soulevé lors de la première prolongation sur lesquels il a été statué ne pouvant l’être au stade de la 3e prolongation, le moyen sera donc écarté.
Faute de document de voyage en cours de validité, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. En outre, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcé le 4 avril 2025 pour une durée de 5 ans. Dans ces conditions, la menace qu’il représente pour l’ordre public est démontré une juridiction pénale ayant estimé au regard des faits commis que cette peine complémentaire était nécessaire pour éviter tout risque de réitération des faits.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la prolongation du placement en rétention administrative.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h24
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01423 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RRQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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