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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 13 janv. 2025, n° 19/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/01096 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTUG
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT – 274
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. KONTOR & CO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis chez Monsieur et Madame [O] – [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MOOD COMMERCE,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société MOOD COMMERCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [U] [X], exerçant sous le nom de ATOUT MENUISERIE,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [H] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de la société MOOD COMMERCE,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. DISTRIBUTEUR DE MENUISERIES POUR L’HABITAT – DMH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2019 par la société KONTOR & CO à la société DISTRIBUTEUR MENUISERIES POUR L’HABITAT (DMH) en résolution d’un contrat de fourniture d’une porte d’entrée et de fenêtres ;
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2019 par la société DMH à la société MOOD COMMERCE, maître d’oeuvre des travaux d’installation, jointe à la précédente par ordonnance du 1er avril 2019 ;
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2020 par la société KONTOR & CO à Monsieur [B] [K], liquidateur amiable de la société MOOD COMMERCE, jointe aux précédentes par ordonnance du 6 juillet 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2021 décidant d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [N], à réaliser avant le 30 juin 2021 ;
Vu les ordonnances des 2 juillet 2021 et 2 juin 2022 prorogeant le délai de dépôt du rapport d’expertise, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Vu l’assignation délivrée le 2 février 2022 par la société DMH à Monsieur [U] [X], poseur des menuiseries, jointe par ordonnance du 28 mars 2022 aux précédentes ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2023 prorogeant au 31 juillet 2023 la date de dépôt du rapport d’expertise dont les opérations sont rendues communes et opposables à Monsieur [U] [X] ;
Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 par la société DMH à Monsieur [H] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MOOD COMMERCE, et l’ordonnance du 29 avril 2024 joignant cette procédure à la présente ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 prorogeant au 31 décembre 2024 la date de dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par la société DMH et tendant à voir déclarer communes à Monsieur [H] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MOOD COMMERCE, les opérations d’expertise en cours ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2024 par la société KONTOR et tendant à voir déclarer communes à Monsieur [H] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MOOD COMMERCE, les opérations d’expertise en cours ;
Vu la demande de consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire aux termes d’un courrier parvenu le 6 septembre 2024 ;
Vu le courrier de l’avocat de la société KONTOR en date du 14 octobre 2024 et son courriel en date du 25 novembre 2024 sollicitant la mise de la consignation complémentaire à la charge de la société DMH, dont la responsabilité est engagée, qui est l’auteur d’une nouvelle mise en cause de Monsieur [K] et qui bénéficie d’une protection juridique ;
Vu le courriel de l’avocat de la société DMH en date du 21 novembre 2024 tendant à la mise à sa charge d’une moitié seulement de la consignation complémentaire, la SCI KONTOR étant à l’origine de la demande d’expertise ;
Vu les articles 16, 280 et 789 du code de procédure civile ;
Il convient de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [H] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MOOD COMMERCE, dès lors que celle-ci, partie à la procédure, est désormais représentée par celui-là ;
Les mises en cause intervenues dans cette affaire ont eu pour effet de prolonger le délai d’exécution de la mission d’expertise, mais il n’est pas établi que les nouvelles parties, qui ne sont pas représentées dans la procédure, ont alourdi le travail de l’expert, dont l’ampleur de la tâche provient avant tout de la difficulté de la mission elle-même. Il sera ordonné en conséquence une consignation complémentaire de 3000€ à la charge également partagée de la société KONTOR, demandeur à la mesure d’expertise, et de la société DMH, qui a mis en cause la société MOOD COMMERCE, à verser avant la date du 15 février 2025.
L’exécution de l’expertise bénéficiera d’une prolongation de délai au 31 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
PROROGEONS au 31 mai 2025 la date avant laquelle l’expert devra déposer son rapport,
DISONS que l’expertise diligentée par Monsieur [N] est rendue commune et opposable à Monsieur [H] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MOOD COMMERCE,
ORDONNONS le versement, avant le 15 février 2025, d’une consignation complémentaire de 3000 € à la charge également partagée de la société KONTOR et de la société DMH,
DISONS que, faute de versement de l’intégralité de cette consignation, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état,
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code civil et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour le suivi des opérations d’expertise et DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 9 avril 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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