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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00890 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTM
N° de minute : 25/00403
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me BAUDIN -VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentéee par Maître Nathalie BAUDIN -VERVAECKE , avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 6 juin 2024, la [8] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [U] [D] une pénalité administrative d’un montant de 1.082 euros correspondant à un trop perçu, ainsi que la somme de 1.082,93 correspondant à une majoration forfaitaire de 10%.
Par requête arrivée au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de sa requête introductive d’instance, Monsieur [U] [D] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé et :
Y faisant droit,
Dispenser Monsieur [U] [D] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-2 du Code de la Sécurité sociale
Au fond,
Décharger Monsieur [U] [D] de l’obligation de rembourser la somme de 2 614, 93 euros
En tout état de cause,
Condamner l’Etat à payer à Maître [X] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance qu’il n’a jamais été informé de l’obligation de déclarer ses déplacements hors du territoire et indique contester l’utilisation de ses relevés bancaires pour démontrer qu’il vit hors de France. Il ajoute par ailleurs qu’il n’a jamais été informé, ni de la base de calcul, ni de la base de liquidation de l’allocation par la [4] conformément à l’article R112-2 du code de la sécurité sociale.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [U] [D]
Au fond,
Débouter Monsieur [U] [D] et dire que le Directeur de la [6] a fait une juste application des textes en vigueur en lui notifiant une pénalité administrative de 1.082 euros ainsi que l’indemnité accessoireDébouter Monsieur [U] [D] du surplus de ses demandes
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 1 082 euros correspondant à la pénalité, et la somme de 1 082,93 correspondant à l’indemnité accessoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la pénalité administrative
En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale,
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L114-10 du présent code et de l’article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8, L374-1, L376-1 à L376-3, L452-2 à L452-5, L454-1 et L811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il résulte des éléments présents au dossier, et notamment du rapport d’enquête du 17 janvier 2024 produit par la caisse en défense, que Monsieur [U] [D] a omis de déclarer à la [9] qu’il était absent du territoire français une partie conséquente de l’année, l’intéressé recevant son RSA sur un compte bancaire domicilié en Pologne, et n’ayant pas été présent à son domicile déclaré lors de la visite inopinée du mois de novembre 2023 et n’a déféré à aucune des deux convocations de l’enquêteur de la Caisse.
Il n’a par ailleurs bénéficié d’aucune prestation de soins entre le 21 avril 2020 et le 21 avril 2023.
En outre Monsieur [U] [D] a omis de mentionner son changement de situation à la [4], alors que possibilité lui en a été offerte lors de ses déclarations.
Il ne conteste pas, par ailleurs, être régulièrement absent du territoire français, arguant ne pas avoir été informé de l’obligation de déclarer ce changement de situation.
Ainsi, eu égard à son absence régulière sur le territoire français depuis plusieurs années et au caractère réitéré de son omission déclarative concernant son absence du territoire français, Monsieur [U] [D], qui ne peut sérieusement soutenir, dans ces circonstances, qu’il n’était pas informé de ses obligations déclaratives, ne saurait être considéré de bonne foi, de sorte qu’il ne peut se voir décharger du paiement de la pénalité d’un montant de 1 082 euros, et, en tout état de cause, il ne saurait bénéficier d’une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette. Ses demandes en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
S’il est indéniable que le système des prestations sociales est complexe et peut confronter les usagers à des difficultés pour s’orienter, comprendre leurs droits ou interagir avec la Caisse, il ne peut être valablement soutenu que la Caisse a commis une faute en l’espèce, l’obligation de déclarer ses changements de situation personnelle étant une obligation pesant sur l’ensemble des allocataires, de portée générale, et rappelée, de fait, à chaque déclaration.
M. [D] sera en outre condamné à l’indemnité accessoire de 1 082,83 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la Caisse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [D], qui supporte les dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DISPENSE Monsieur [U] [D] de comparution ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande visant à être déchargé du paiement de la pénalité administrative d’un montant total de 2 164,93 euros notifiée par la [7] par courrier du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la [9] la somme de 2 164,93 euros correspondant, pour 1 082 euros, à la pénalité pour fraude et pour 1082,93 euros, à 10% du préjudice subi par la Caisse ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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