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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-139-033
N° de minute : 26/
N° RG 23/00218
N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WFB
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [X] [S] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Alexandra WACQUET, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’UNE PART,
ET :
Madame [L] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [T] [U] [L] coupable de faits de blessure involontaire avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur commis le 3 février 2023 à Calais au préjudice de [S] [X] épouse [B].
Sur l’action civile, le tribunal a, entre autres dispositions :
Reçu la constitution de partie civile de [S] [X] épouse [B],Constaté le partage de responsabilité entre [S] [X] épouse [B] et [T] [U] [L],Rejeté la demande d’expertise formulée par la partie civile,Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 janvier 2024 à 13h30.
Après plusieurs renvois afin de permettre à la partie civile de formuler des demandes indemnitaires, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2025.
A celle-ci, la partie civile indique se désister de sa constitution de partie civile.
[T] [U] [L] est représentée par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la partie civile
[S] [X] épouse [B] indique se désister de sa constitution de partie civile.
Il convient par conséquent de constater ce désistement et l’extinction de l’instance à son égard.
Sur les dépens
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [S] [X] épouse [B] et [T] [U] [L],
Constate le désistement de [S] [X] épouse [B] de sa constitution de partie civile ;
Constate l’extinction de l’instance à son égard ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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