Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 12 nov. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 24/00034
N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYZ
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE PLOMBIERE SIS 27 BD DE LA REVOLUTION 13003
C/ M. [P] [M], Mme [T] [D]
DÉBATS : A l’audience Publique du 8 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Plombières situé 27 Boulevard de la Révolution – 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, Madame [J] [C], dont le cabinet est situé 273 rue Paradis à MARSEILLE (13006) désignée à cette fonction par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 décembre 2021,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [P] [M], né le 17 janvier 1972 à AMGHAR BOUDINAR TEMAMANE (MAROC), de nationalité française, domicilié 7 Allée de la Marjolaine – La Cerisaie – Bâtiment 7à MARSEILLE (13013),
Ayant Me Emmanuel MOLINA pour avocat
Madame [T] [D] divorcée [M], née le 7 juin 1989 à MGAAD RASS ZEG TEL (MAROC), de nationalité marocaine, domiciliée 10 rue du Colombier à FACHES-THUMESNIL (59155)
Ayant Me Laurence HENRY pour avocat
(Aide juridictionnelle partielle à 55% décision n°C-13055-2024-006533 du 18 avril 2024)
tous deux mariés à la mairie de Berkane (Maroc), le 19 janvier 2012 sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et divorcés par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 juillet 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PLOMBIERES 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [P] [M] et Madame [T] [D], suivant commandements de payer en date du 20 décembre 2023 et du 26 décembre 2023, signifiés par Me [B], Commissaire de Justice associé à Marseille, Commissaire de Justice associé à Lille, et publiés le 5 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2024 S n°0007, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type F3 au 4ème étage à gauche du bâtiment B immeuble I (lot n°143) et une cave portant le numéro 6 au sous sol du bâtiment B immeuble I (lot n°134), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence Plombière” situé 27 boulevard de la Révolution à MARSEILLE (13003) et 263 rue du Jet D’eau à MARSEILLE (13003), cadastré quartier Saint-Maurtont, section 813 E n°263,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 février 2024 signifié à leur personne, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 février 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que Monsieur [M] avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 18 janvier 2024. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
Le conseil de Monsieur [M] a également sollicité la suspension de la procédure et à titre subsidiaire, des délais de paiement. a demandé la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [D] s’en rapporte.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Force est de constater que la décision ne concerne que l’un des débiteurs, mais que le syndicat des copropriétaires demande nénamoins la suspension de la procédure.
En l’état de la production de la décision, en date du 18 janvier 2024, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de Monsieur [M], il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par syndicat des copropriétaires de la Résidence PLOMBIERES 13 003 Marseille à l’encontre de monsieur [M] et Madame [D] suivant commandement de Me [B], Commissaire de Justice associé à Marseille , Commissaire de Justice associé à Lille, et publiés le 5 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2024 S n°0007, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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