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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MKJ
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MKJ
N° de MINUTE : 25/02580
DEMANDEUR
Madame [W] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son fils Monsieur [X] [P]
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MKJ
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 2023, Mme [W] [I] [B] a sollicité la liquidation de sa retraite.
Le 20 mai 2024, Mme [W] [I] [B] a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après l’ASPA).
Par courrier en date du 3 septembre 2024, la [5] a notifié à Mme [W] [I] [B] le rejet de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’elle ne justifiait pas, au visa de l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale, de la régularité de son séjour en France.
Par courrier daté du 11 septembre 2024, Mme [W] [I] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [5].
La Commission de recours amiable n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 5 juin 2025, Mme [W] [I] [B] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester le refus d’attribution de l’ASPA.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] [I] [B], représentée par M. [X] [P] [L], son fils, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [5] en date du 3 septembre 2024,-Reconnaître que Mme [W] [I] [B] remplit les conditions pour bénéficier de l’ASPA,-Ordonner à la [5] de lui verser l’ASPA à compter du 21 mai 2024,-Condamner la [5] à régulariser les sommes au titre du versement rétroactif,-Condamner la [5] à lui payer 1 euro (somme modifiée à l’audience) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamner la [5] aux dépens de l’instance.Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [W] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande principale
L’article 816-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. »
La [5] indique que la demande d’ASPA formulée par Mme [W] [I] [B] a été rejetée au motif qu’elle ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français sur une période continue de 10 ans précédant la date d’effet de l’ASPA. Elle souligne que l’intéressée ne peut justifier de la régularité de son séjour en France pour la période 2013 à 2018, ne justifiant ni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ni d’un relevé de carrière, lequel peut justifier la régularité du séjour. Pour le surplus, elle s’oppose à l’argumentation de Mme [W] [I] [B].
En réponse, Mme [W] [I] [B] souligne qu’elle est parent d’un enfant français et qu’à ce titre, elle détient une carte de résident en plein droit, « situation dispensée de la condition de durée de résidence » et que la condition de durée imposée est contraire au principe de proportionnalité consacré, notamment, par la CEDH. Elle estime, par ailleurs, que la « prétendue absence de titre de séjour avant 2018 est hors sujet » dans la mesure où elle est entrée légalement sur le territoire national, où elle n’a jamais été en situation irrégulière et que ses droits actuels doivent être pris en considération.
Mme [W] [I] [B] rappelle que l’ASPA est une prestation sociale contributive, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’avoir travaillé ou cotisé en France, destinée à garantir un revenu minimum aux personnes âgées disposant de faibles ressources et qu’en conséquence, la [5] ne peut exiger des trimestres de retraite.
Si Mme [W] [I] [B] justifie effectivement d’un titre de séjour dont la nature est une carte de résident valable du 22 novembre 2018 au 22 novembre 2028 et que ce titre l’autorise à travailler en France, l’article L 816-1 du code de la sécurité sociale exige, pour obtenir l’ASPA, que le demandeur soit titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Or Mme [W] [I] [B] ne dispose de ce titre que depuis le 22 novembre 2018. Lorsqu’elle sollicité le bénéfice de l’AFPA, soit le 24 mai 2024, elle ne n’a pas justifié être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins 10 ans, sans qu’il puisse être reproché à la [5] d’avoir appliqué ce texte, dont Mme [W] [I] [B] ne dit pas en quoi il serait contraire à la CEDH, à la déclaration universelle des droits de l’homme ou à la constitution française.
Par ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 30 mai 2017 (n°16-10.617), confirmé la compatibilité de l’article L.816-1 du Code de la sécurité sociale aux instruments internationaux de lutte contre la discrimination.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de Mme [W] [I] [B] tendant à voir dire qu’elle doit bénéficier de l’ASPA.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
Le refus de la [5] étant bien fondé, il convient de débouter la demande de Mme [W] [I] [B] de ce chef.
3-Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [W] [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ,
Condamne Mme [W] [I] [B] aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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