Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 21/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
(Mme [O] [J] – 2 66 03 42 071 189 51)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
N° RG 21/00458 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HXHM
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
CS 72701
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. BUCCO Jacques Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CSF (la société) est l’employeur de Mme [J] [O], employée commerciale, laquelle a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2020 à 14 heures 30, décrit comme suit : « [J] s’est bloquée le dos en tirant un sac de litière au sol » selon la déclaration d’accident du travail régularisé le jour même, et qui précise également s’agissant du siège des lésions : « dos, rachis, moelle épinière gauche » et de leur nature : « douleur effort, lumbago. »
Un certificat médical initial a été établi le 10 septembre 2020 par M. [E], praticien au sein du centre hospitalier du Forez (site de Feurs), faisant état d’une : « lombalgie basse – région lombo-sacrée », et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 17 septembre 2020, lequel sera renouvelé à plusieurs reprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 septembre 2020, la société a émis des réserves portant sur la matérialité de l’accident.
Ensuite d’une instruction par l’envoi d’un questionnaire à chacune des parties, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a notifié à l’employeur, le 10 décembre 2020, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [O] le 10 septembre 2020.
Suivant courrier établi et réceptionné le 28 janvier 2021, la société a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de l’organisme social datée du 10 septembre 2020 de prendre en charge le sinistre précité, ainsi que des éventuelles nouvelles lésions ou rechutes, d’une contestation à l’encontre de cette même décision litigieuse, et d’une demande d’inopposabilité de l’ensemble des indemnités journalières servies à l’assurée au titre de l’accident du travail ou des éventuelles nouvelles lésions ou rechutes, « compte tenu notamment de la décision de la CMRA à venir. »
Par requête rédigée par son conseil le 27 septembre 2021, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/458.
Par courrier daté du 29 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à la société sa décision rendue, suite à l’avis défavorable de la commission médicale de recours amiable émis lors de sa séance du 31 août 2021, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2020.
Par requête rédigée par son conseil le 15 novembre 2021, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/521.
La jonction du dossier RG 21/521 a été ordonnée avec le dossier RG 21/458 par décision du 14 octobre 2022.
Par jugement du 16 février 2024, notifié aux parties le 19 février suivant par le greffe, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant-dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] et l’accident du travail dont elle a été victime le 10 septembre 2020, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée à M. [K], médecin expert.
Le 9 août 2024, le greffe a reçu le rapport de l’expert daté du 25 juin 2024 et l’a notifié aux parties le 23 août suivant.
Par conclusions après expertise datées du 19 novembre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la juger recevable en son action,
— de la dire bien-fondée,
— de débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— de juger que les conclusions de M. [K] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— d’entériner les conclusions du rapport d’expertise de M. [K],
— de juger que seuls les soins et arrêts de travails prescrits entre le 10 septembre 2020 et le 9 janvier 2021 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par Mme [O],
— de déclarer qu’elle apporte la preuve que les arrêts de travail pris en charge au-delà du 10 janvier 2021 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail,
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 janvier 2021.
Selon conclusions après expertise datées du 17 décembre 2024, également déposées le 29 avril 2025, la caisse, représentée par son agent dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans son rapport d’expertise du 25 juin 2024, M. [K] indique notamment :
« Selon certificat médical initial, Mme [O] a été victime le 10/09/2020 (et non 2021 : erreur de plume) d’un accident du travail à l’origine d’une lombalgie aiguë, survenant sur un état antérieur.
Il est possible qu’une errance diagnostique se soit alors produite, puisqu’il est rapidement fait mention de douleurs de la hanche droite et en même temps d’une lombosciatique, alors même qu’il n’est pas retenu d’élément lésionnel sur l’IRM lombaire du 01/10/2020.
Selon les documents dont nous disposons, nous retenons au total la dolorisation transitoire de l’état antérieur de lombalgie chronique.
De manière documentée, il existe un état antérieur de discopathies L4-L5 et L5-S1, une prise en charge rééducative et la prescription d’antalgiques de palier II.
Les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [O] du 10/09/2020 au 05/06/2022 ne sont pas en totalité imputables à l’accident du 10/09/2020.
On retient qu’à compter du 10/01/2021 il n’existe pas de lien direct et certain avec l’accident du 10/09/2020 (et non 2021 : erreur de plume).
Il y a lieu de retenir l’imputabilité à l’accident du 10/09/20 (et non 2021 : erreur de plume) des arrêts de travail rédigés du 10/09/2020 au 09/01/2021. »
Eu égard aux conclusions claires et précises de l’expert, non contestées par les parties, indiquant qu’il existe un état pathologique préexistant, il convient, dès lors, de dire que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 janvier 2021, sans lien avec l’accident du travail du 10 septembre 2020, ne peuvent être imputés à la société et doivent donc lui être déclarés inopposables.
Ainsi, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée victime, postérieurement au 9 janvier 2021, sera déclarée inopposable à la société.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens à l’exception des frais afférents à l’expertise qui demeureront à la charge de la société, laquelle s’est engagée à les régler.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces de M. [P] [K] daté du 25 juin 2024 ;
Déclare inopposables à la SAS CSF les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [O] postérieurement au 9 janvier 2021 ensuite de l’accident du travail du 10 septembre 2020 dont elle a été victime ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens à l’exception des frais d’expertise que la SAS CSF s’est engagée à prendre en charge.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Sanction ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Bulgarie ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Pension d'invalidité ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Professeur
- Télétravail ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Syndicat ·
- Intérêt collectif ·
- Employeur ·
- Stipulation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Continuité ·
- Avenant
- Vie privée ·
- Grossesse ·
- Publication ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Hebdomadaire ·
- Préjudice moral ·
- Information ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Saisie
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Message ·
- Juridiction
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Tracteur ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Loyers impayés ·
- Pénalité ·
- Procédure ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.