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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 juil. 2025, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02647
Nous, Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 juillet 2025 par le préfet de Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [K] [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [K] [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2025 à 12h13 ;
Vu le recours de M. X se disant [K] [Z] [X], né le 23 Décembre 1993 à MOSTAGANEM ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne daté du 04 juillet 2025, reçu et enregistré le 04 juillet 2025 à 11h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 06 juillet 2025 , reçue et enregistrée le 06 juillet 2025 à 09h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [K] [Z] [X], né le 23 Décembre 1993 à [Localité 16] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [K] [Z] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [Z] [X] enregistré sous le N° RG 25/02647 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02648;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE
— sur le 1er moyen issu de l’irrégularité de l’interpellation:
Attendu qu’il est soulevé l’irrégularité de l’interpellation du susvisé; attendu toutefois qu’il ressort de la procédure que le susvisé a été interpellé le 1er juillet à 12h dans le prolongement d’une plainte pour viol déposée le même jour à 11h44, dans le cadre de l’enquête flagrance ouverte consucutivement aux faits dénoncés qui auraient été commis dans la nuit du 30 juin 2025 au 1er juillet 2025; que l’interessé a été interpellé alors qu’il s’apprétait à entrer dans l’appartement du lieu de commission des faits, placé sous surveillance policière; que le moyen soulevé est donc inopérant.
— sur le 2ème moyen issu de l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits:
Attendu qu’il est constant que la notification des droits résultant du placement en garde à vue l’interessé a été faite avec le truchement d’un interprète en langue arable qui a procédé à une traduction par téléphone; qu’il n’est pas prétendu une incompréhension des droits ainsi notifié, alors que l’interessé a d’ailleurs sollicité un examen médical signifiant en cela la parafite compréhension de ceux-ci; qu’il n’est ainsi pas démontré en quoi les conditions de notification des droits par le truchement d’un interprète qui a rempli son office par téléphone font grief à M. X se disant [K] [Z] [X]; que le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
— sur le 3ème moyen issu du délai écoulé entre les intructions du procureur et la levée de la mesure de garde à vue:
Il ressort de la procédure que le procureur a donné pour instruction le 3 juillet à 10h22 au service d’enquête de déférer l’un des quatre gardés à vue dans l’affaire pénale et de lever sa garde à vue à10h45 et de procéder, concernant les trois autres individus dont le susvisé, à un classement sans suite, au regard de la décision prise par la préfecture de les voir transférer au centre de rétention admnistratif; que la mesure de garde à vue de M. X se disant [K] [Z] [X] a été effectivement levée le 3 juillet à 12h10; que le délai écoulé entre les instructions du parquet et la levée de garde à vue ne saurait être qualifié de « détention arbitraire » dès lors que la procédure d’enquête a du faire l’objet d’une mise en forme pour être clôturée à 12h30 et que l’un des gardés à vue faisait l’objet d’un déferement et que le délai légal de 48 heures de garde à vue n’a pas été dépassé.
SUR LES CONCLUSIONS D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil de M. X se disant [K] [Z] [X] soutient que la requête est irrecevable à défaut de production du certificat médical attestant de son transport à l’hôpital le 5 juillet 2025, étant entendu comme une pièce justificative utile, et irrecevable à défaut de la mention apposée sur le registre et relative à son transfert à l’hôpital ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé remet à l’audience un bracelet indiquant son nom, prénom, et la date du 5 juillet 2025, ce dont son conseil en déduit un transfert à l’hôpital ;
Que cependant, cet élément ne présente pas de valeur probante dès lors que ne figure pas d’autres élements que son identité et une date sans lien évident avec une hospitalisation ou consultation médicale, qu’il s’en suit qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de ce bracelet ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être exigé les mentions de son transfert à l’hôpital sur le registre de rétention, que dès lors, les deux moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. X se disant [K] [Z] [X] conteste l’arrêté de placement en rétention au motif d’une insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également l’obligation de quitter le territoire français, se borne à retenir pour justifier le placement en rétention que M. X se disant [K] [Z] [X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2025 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 18], qu’il constitue une menace à l’ordre public pour des faits de viol et tentative de viol, qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait le temps pendant le temps de sa garde à vue, qu’enfin il ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de handicap ;
Attendu néanmoins que l’intéressé a été interpellé à son domicile, ainsi que le procès-verbal d’interpellation en atteste, qu’il déclare vivre dans ce même logement à l’occasion de sa garde à vue, élément que le préfet n’a pas pris en considération dans son arrêté ;
Que par ailleurs, la procédure pour viol dont il a fait l’objet a été orientée en classement 21 (infraction insuffisamment caractérisé), qu’il ne saurait dès lors être tiré aucune conséquences de cette procédure pénale sur la dangerosité de son profil, étant précisé qu’aucune autre signalisation ou condamnation ne figure en procédure, que dès lors, sans risquer de recourir à une lecture extensive de la menace à l’ordre public, M. X se disant [K] [Z] [X], ne saurait être qualifié comme tel ;
Qu’il y a dès lors lieu de penser que ces éléments pouvaient remettre en cause la réalité du risque de fuite invoqué par le préfet, l’intéressé ne s’étant par ailleurs pas soustrait à une autre mesure d’éloignement, et permettre une possible assignation à résidence, étant rappelé que le placement en rétention constitue une alternative à privilégier en dernier recours ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que l’arrêté querellé souffre d’un défaut d’examen personnalisé de la situation de l’intéressé ayant entrainé une insuffisance de motivation et sera par conséquent déclaré irrégulier, avec toutes conséquences de droit ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/02648 et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [Z] [X] enregistrée sous le N° RG 25/02647;
REJETONS les moyens de nullité ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [K] [Z] [X] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [K] [Z] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [K] [Z] [X], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [Z] [X].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juillet 2025 à 18 h 18
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/02647 – M. X se disant [K] [Z] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 07 juillet 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 07 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 07 juillet 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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