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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE [ Localité 1 ], CAF DU PAS DE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEN
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : [I] [B]/CAF DU PAS DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAF DU PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] VERMEIREN (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] (ci-après CAF) a notifié à M. [I] [B] un indu de prime de Noël, de prime d’activité et de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2021 à août 2024 pour un montant total de 15 276,26 euros, au motif qu’il avait effectué des fausses déclarations concernant sa situation familiale en ne déclarant pas sa vie commune depuis le 10 janvier 2020 et son mariage en date du 7 octobre 2023. Par ce courrier, M. [B] était également informé de l’intention du directeur de la caisse de fixer une pénalité administrative à son encontre.
Par courrier du 20 mai 2025, le directeur de la CAF a notifié à M. [B] qu’il lui était redevable d’une pénalité administrative d’un montant de 1 320 euros et d’une majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 1 825 euros.
Suivant requête du 8 juin 2025 enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2025, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la pénalité administrative et de la majoration forfaitaire de 10%.
A l’audience du 16 janvier 2026, M. [B] maintient les demandes formulées dans sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il a procédé au règlement intégral de l’indû le 31 janvier 2025 ;
— malgré le règlement complet de sa dette, la CAF n’a cessé de lui envoyer des courriers de relance, et a sollicité le paiement d’une majoration de 10 % et d’une pénalité ;
— la CAF lui avait confirmé par téléphone que le remboursement avait bien été effectué, de sorte que son dossier était clos ;
— il n’a pas fraudé.
La CAF sollicite de la présente juridiction de :
— confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% au titre de ses frais de gestion ;
En conséquence,
— condamner M. [B] au paiement de la pénalité administrative pour un montant de 1 320 euros et des frais de gestion pour un montant de 1 825 euros.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur bien-fondé de la pénalité administrative,
— le prononcé ainsi que la détermination du montant de la pénalité retenue par le directeur d’un organisme de sécurité sociale sont soumis à une réglementation précise ;
— selon les articles L. 114-17, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, la pénalité peut être prononcée lorsque l’on se trouve face à une inexactitude ou à un caractère incomplet des déclarations faites auprès de l’organisme, à l’absence de déclaration d’un changement dans sa situation ou encore, face à des agissements visant à obtenir le versement indu de prestations ;
— M. [B] a multiplié les fausses déclarations depuis janvier 2020 en indiquant être divorcé depuis 2016 alors qu’il vivait maritalement avec Mme [P] [K], ayant ainsi occulté une partie des revenus du foyer ;
— les agissements de l’allocataire démontrent l’intention de frauder, afin de percevoir davantage de prestations ;
— compte tenu des fausses informations fournies par le requérant, du montant et de la durée du préjudice, le montant de la pénalité financière ne semble pas disproportionné au regard des faits reprochés à M. [B] ;
— le requérant ne démontre pas que la caisse n’était pas fondée à prononcer une pénalité ;
Sur le bien-fondé de la majoration de 10%,
— les manœuvres frauduleuses employées par M. [B] justifient l’application de la majoration prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative
Selon les dispositions de l’article L. 114-17, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger une pénalité financière au titre de toute prestation servie par l’organisme en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi.
En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. Civ. 2e, 15 février 2018 n° 17-12.966).
Enfin, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass.2e civ, 2 juin 2022, n°20-17440).
En l’espèce, il ressort de la notification d’indu en date du 20 février 2025 que M. [B] n’a pas déclaré sa vie commune depuis le 10 janvier 2020 ni son mariage en date du 7 octobre 2023, ayant continué de percevoir à tort des prestations sur la base d’une personne seule.
M. [B] ne conteste pas le trop-perçu mais la fraude que la CAF lui impute, ayant généré la pénalité administrative.
A la lecture des déclarations de situation et des déclarations de ressources trimestrielles sur la période d’octobre 2021 à août 2024, il est établi sans équivoque que M.[B] s’est déclaré seul au sein du foyer.
La CAF produit aux débats les avis d’imposition de Mme [K] [P], dont celui de l’année 2021, sur lequel le tribunal observe que son adresse de domiciliation est celle de M. [B].
Le tribunal relève également que M. [B] a attendu 4 ans pour régulariser sa situation auprès de la CAF, alors qu’il aurait pu l’informer lors de chaque déclaration trimestrielle de ressources.
L’ensemble de ces éléments permettent ainsi de qualifier les déclarations de ressources effectuées par M. [B] entre octobre 2021 et août 2024 d’inexactes au sens de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie le principe de l’application d’une pénalité financière.
Sur le montant de la pénalité administrative
Il appartient au tribunal de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise par l’assuré dans les limites fixées par les dispositions instituant la pénalité, notamment en cas de fausse déclaration (Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-26.181).
L’article L. 114-17 précité indique que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (ci-après PMSS).
Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par celui-ci. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il appartient au tribunal d’apprécier si le montant de la pénalité appliquée au requérant est conforme au montant maximum de quatre fois le PMSS.
Selon l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024, le montant mensuel du PMSS était de 3 864 euros à la date du 1er janvier 2024, ce qui porte le maximum de la pénalité encourue à 15 456 euros en application de l’article L. 114-17 précité.
La pénalité de 1 320 euros, appliquée au requérant par le directeur de la CAF dans sa décision du 20 mai 2025, se trouve donc inférieure au montant maximum visé par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des informations inexactes fournies par le requérant, du montant du préjudice, ainsi que de la réitération des faits, le montant de la pénalité financière apparaît proportionné au regard des faits reprochés à M. [B].
Par conséquent, le requérant sera condamné à payer la CAF la somme de 1 320 euros au titre de la pénalité financière.
Sur la majoration de 10%
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En l’espèce, il a été précédemment établi que l’inexactitude des déclarations de revenus trimestriels de M. [B] revêtait un caractère frauduleux.
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer à la CAF la somme de 1 825 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article précité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 320 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 825 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [I] [B] au paiement des dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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