Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ64
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 avril 2021, Monsieur [N] [K] et Monsieur [J] [Y] ont contracté auprès de la [Adresse 4] un contrat de prêt personnel d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,75 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2023, Monsieur [N] [K] a également contracté auprès de la même banque un crédit renouvelable d’un montant initial de 1 000 €. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le Juge des contentieux de [Localité 1], principalement aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 8 027,38 € outre les intérêts au taux contractuel de contactuel sur le principal restant dû, à savoir 7 906, 50 €, à compter du 14 février 2024 au titre du contrat de prêt personnel,
— 719,49 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 706,55 €, à compter du 14 février 2024 au titre du crédit renouvelable,
— 273,85 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE.
A l’audience du 01 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE – représenté par Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de Sarreguemines – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
Par jugement mixte en date du 30 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE concernant le solde débiteur de compte,
— condamné Monsieur [N] [K] à payer à ce titre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE la somme de 270,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— déclaré recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE concernant le solde du prêt personnel,
— avant dire-droit :
* ordonné la réouverture des débats pour soumettre au contradictoire les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
¤ l’éventuelle forclusion de l’action en payement du crédit renouvelable en l’absence de production de l’historique de compte de ce contrat de crédit,
¤ l’irrégularité de la déchéance du terme en ce que la mise en demeure adressée au débiteur lui a fixé un délai de régularisation de 8 jours sans fixer le point de départ, ce qui n’aurait pas permis au débiteur de connaître l’étendue de ses droits et obligations,
¤ l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
=> du défaut de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds pour Monsieur [J] [Y], codébiteur du contrat de prêt personnel, et pour le défendeur lui-même lors de la souscription du contrat de crédit renouvelable, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
=> du défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
* sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
* réservé les dépens.
* * *
Le dossier a été rappelé à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE – représentée par Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de Sarreguemines – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal, déclare sa demande recevable et bien-fondée et en conséquence, condamne Monsieur [N] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 027,38 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 7 906,50 €, à compter du 14 février 2024 au titre du prêt personnel,
* 719,49 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 706,55 €, à compter du 14 février 2024 au titre du crédit renouvelable,
* 273,85 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
— subsidiairement, si la déchéance du terme devait être déclarée irrégulière :
* prononce la résolution judiciaire des contrats de crédit conclus entre la CAISSE DE [Adresse 5] et Monsieur [N] [K],
* condamne Monsieur [N] [K] à lui payer les sommes suivantes :
¤ 8 027,38 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 7 906,50 €, à compter du 14 février 2024 au titre du prêt personnel,
¤ 719,49 €, outre les intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 706,55 €, à compter du 14 février 2024 au titre du crédit renouvelable,
¤ 273,85 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue,
— en tout état de cause :
* fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution de garantie,
* condamne Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Monsieur [N] [K], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude et avisé de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LE SOLDE DEBITEUR DE COMPTE :
En application de l’article 480 alinéa 1er du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED [Adresse 6] reprend dans le dispositif de ses dernières conclusions l’ensemble des demandes formulées dès l’assignation. Force est cependant de constater que, par jugement mixte en date du 30 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a d’ores et déjà tranché une partie de ces demandes, notamment celles concernant le solde débiteur de compte qui sont donc désormais sans objet.
II. SUR LE CONTRAT DE PRÊT PERSONNEL n°102780735900020975001 ET LE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE ETALIS n°102780135900020848413 :
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2024 (pièce 16 demandeur), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a mis Monsieur [N] [K] en demeure de régler les mensualités impayées avant le 27 janvier 2024 afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats (pièces 18 à 20 demandeur), ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courrier recommandé en date du 13 février 2024 (pièce 17 demandeur).
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant” (point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [X] [M] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
éponse_DDI_solvabilité_pièces_BORDENAVEéponse_DDI_solvabilité_pièces_BORDENAVEEn l’espèce, le prêteur ne justifie, pour aucun des deux contrats de crédit litigieux, avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
En effet, d’une part, le contrat de prêt personnel (pièce 6 demandeur) a manifestement été souscrit par deux co-emprunteurs solidaires (clause SOLIDARITE-INDIVISIBILITE), à savoir Monsieur [N] [K] et Monsieur [J] [Y].
Or, force est de constater qu’en dépit de la réouverture des débats ordonnée pour ce motif, la CAISSE DE [Adresse 5] ne produit, concernant Monsieur [J] [Y], ni preuve de la consultation du FICP, ni pièces justificatives devant venir corroborer la fiche de dialogue dans le cadre d’un contrat conclu au moyen d’une technique de communication à distance, tel que l’imposent les articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du Code de la consommation.
D’autre part, et toujours en dépit de la réouverture des débats ordonnée pour ce motif, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE ne produit aucune preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du crédit renouvelable par Monsieur [N] [K] (pièce 12 demandeur).
En conséquence, le prêteur sera, pour ces deux contrats, déchu de la totalité de son droit aux intérêts conventionnels au regard de la gravité de son manquement.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal du prêt personnel n°102780735900020975001
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 07 avril 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE sollicite le payement de la somme de 8 027,38 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED [Adresse 6] à hauteur de la somme de 7 398,03 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur le principal du crédit renouvelable ETALIS n°102780135900020848413
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 03 mai 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE [Adresse 7] sollicite le payement de la somme de 719,49 € au titre du crédit renouvelable ETALIS n°102780135900020848413.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE à hauteur de la somme de 630,24 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [W]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 15 000 € moyennant un taux débiteur de 4,75 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues en capital au titre de ce crédit porteront intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
(iv) Sur la capitalisation des intérêts
L’article L 311-23, devenu l’article L 312-38 du Code de la consommation, dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 311-24 et L 311-25, devenus les articles L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du même code, les articles L 311-24 et L 311-25, devenus les articles L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation, ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 rédigés de manière identique (voir notamment Cass Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de la CAISSE DE [Adresse 5] au titre du solde débiteur de compte sont sans objet en ce qu’elles ont déjà été tranchées par jugement mixte du Juge des contentieux de [Localité 1] en date du 30 septembre 2025, statuant dans le cadre de la même instance (RG 25/00423) ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°102780735900020975001 et du crédit renouvelable ETALIS n°102780135900020848413 souscrits par Monsieur [N] [K] les 07 avril 2021 et 03 mai 2023 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE est régulièrement acquise au prêteur;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE [Adresse 5] au titre du contrat de prêt personnel n°102780735900020975001 souscrit par Monsieur [N] [K] le 07 avril 2021, à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE au titre du crédit renouvelable ETALIS n°102780135900020848413 souscrit par Monsieur [N] [K] le 23 mai 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE DE [Adresse 5] la somme de 7 398,03 € (sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et trois centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°102780735900020975001 en date du 07 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE la somme de 630,24 € (six cent trente euros et vingt-quatre centimes) au titre du crédit renouvelable ETALIS n°102780135900020848413 en date du 23 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que ces sommes produiront intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED [Adresse 6] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Commun accord ·
- Aide juridictionnelle
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Australie ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Service ·
- Tiers payeur ·
- Débours ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Disproportion ·
- Exécution ·
- Intérêts moratoires
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Accessoire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêts conventionnels ·
- Date ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordre public
- Locataire ·
- Père ·
- Logement ·
- Classes ·
- Mandataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Braille ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.