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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 4 févr. 2026, n° 19/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/04041 – N° Portalis DB3S-W-B7D-S5AU
N° de MINUTE : 26/00050
Madame [I] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2014
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente , assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [I] [N] née [E], souffrant d’obésité morbide, a subi une chirurgie bariatrique le 06 décembre 2016 consistant en la pose d’un bypass gastrique.
Ayant subi des séquelles consécutives à une péritonite aigüe, elle a fait assigner le chirurgien, la clinique et son assureur ainsi que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la caisse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’expertise.
L’expertise a été ordonné et l’expert M. [B] a déposé son rapport le 16 mai 2018, constatant notamment que l’état de santé de Mme [N] née [E] n’était pas encore consolidé.
Les 13 et 19 février, 05, 11 et 20 mars 2019, Mme [N] née [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY les mêmes protagonistes que précités, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal a notamment :
Rejeté les demandes formées par Mme [N] née [E] contre le Docteur [Y] d’une part et contre la clinique Claude Bernard et la SHAM d’autre part ;
Dit que Mme [N] née [E] a été victime à l’issue de l’opération du 06 décembre 2016 d’un aléa thérapeutique ;
Condamné l’ONIAM à prendre en charge les conséquences de celui-ci au titre de la solidarité nationale ;
Ordonné une expertise médicale ;
Mis à la charge de l’ONIAM une provision de 20 000 euros à payer à Mme [N] née [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert M. [B] a déposé son rapport le 07 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 05 septembre 2025, Mme [N] née [E] demande au tribunal de :
Condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice découlant l’aléa thérapeutique constitué lors de l’intervention du 06 décembre 2016 ;Ce faisant, condamner l’ONIAM à lui payer à titre d’indemnisation de son dommage corporel les sommes suivantes, après imputation des créances des organismes sociaux :
802,32 euros de dépenses de santé actuelles, au-delà des organismes sociaux ;
75 152,8 euros de frais divers ;
23 900,32 euros de perte de gains professionnels actuels, au-delà des organismes sociaux ;
50 349,85 euros de dépenses de santé futures ;
150 000 euros de frais de logement adapté ; subsidiairement, sursoir à statuer et ordonner une mesure d’expertise domotique destinée à évaluer le coût des aménagements rendus nécessaires par son handicap et le coût d’un changement de domicile ;
Réserver les frais de véhicule adapté ;
618 707,33 euros d’assistance tierce personne future ;
subsidiairement :
194 494,82 euros pour la période du 06 décembre 2019 au 31 décembre 2025 ;
une rente annuelle indexée sur le SMIC de 32 850 euros à compter du 01er janvier 2026, et dire que cette rente sera révisée à compter de son déménagement dans un logement adapté ;
une rente indexée sur le SMIC de 2025 de 20 410,80 euros à compter de son déménagement ;
dire qu’une somme de 1 566 euros s’imputera sur les annuités de la rente jusqu’au 31 décembre 2032 ;
22 075,96 euros de perte de gains professionnels futurs au-delà des organismes sociaux ;
25 256,20 euros d’incidence professionnelle ;
27 181 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
45 000 euros de souffrances endurées ;
5 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
120 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros de préjudice d’agrément ;
10 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros de préjudice sexuel ;
Condamner l’ONIAM aux dépens, dont 5 892 euros au titre de ceux induits par l’expertise ordonnée au fond, ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAL D’OISE.
Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 09 novembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
De juger que :
il ne conteste pas que les préjudices strictement en lien avec l’accident médical ouvrent droit à une indemnisation de Mme [N] née [E] au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est limitée aux seules conséquences de l’accident médical non fautif ;
une indemnisation par lui s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Mme [N] née [E] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH et une garantie accident de la vie ;
De débouter à défaut de justificatif communiqué par Mme [N] née [E] sur les aides qui lui ont été versées, la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente ;
Subsidiairement, en cas de l’absence d’aides versée à Mme [N] née [E] , réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées, sous déduction des sommes versées qui lui appartiendra de porter à sa connaissance, sans que celles-ci n’excèdent la somme de :
14 493 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
19 891,21 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2025 ;
2 522 euros / an au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2026 sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Mme [N] née [E] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Mme [N] née [E] de porter à sa connaissance ;
De débouter Mme [N] née [E] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
des frais de franchise ; subsidiairement, de réduire à la somme de 105 euros ;
des barres d’appui ; subsidiairement, de réduire à la somme de 58,52 euros ;
des rollators ; subsidiairement, de réduire à la somme de 91,83 euros ;
des sangles de fixation ; subsidiairement, de réduire à la somme de 51,48 euros ;
du cuissard ; subsidiairement, de réduire à la somme de 24,50 euros ;
des frais de dossiers médicaux ; subsidiairement, de réduire à la somme de 29,28 euros ;
des frais d’assistance à expertise ;
des frais de bilans ;
de la perte de gains professionnels actuels ; subsidiairement, de réduire à la somme de 12 425,54 euros ;
de la perte de gains professionnels futurs ; subsidiairement, de réduire à la somme de 17 557,53 euros ;
des frais de logement adapté ;
des frais de véhicule adapté ;
du préjudice de retraite ;
du préjudice d’agrément ;
du préjudice sexuel ; subsidiairement, de réduire à la somme de 1 400 euros ;
De réduire les demandes d’indemnisation de Mme [N] née [E] à de plus justes proportions sans que les sommes allouées n’excèdent :
138,45 euros au titre de la ceinture abdominale ;
174,10 euros au titre des dépenses de santé futures ;
700 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
7 779,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
9 450 euros au titre des souffrances endurées ;
2 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
50 718,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 787 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
En tout état de cause, de :
déduire de l’indemnisation qui serait allouée à Mme [N] née [E] la somme de 20 000 euros versée à titre de provision conformément au jugement avant dire droit du 09 novembre 2021 ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
débouter Mme [N] née [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS
1. Sur l’application d’un taux de perte de chance
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
En l’espèce, il ressort des pages 27/28 du dernier rapport d’expertise judiciaire que « si la réalisation de l’aléa thérapeutique initial est, avec certitude, directement à l’origine de la péritonite aigüe généralisée, sans incidence de l’état antérieur dans sa constitution, les lésions et séquelles dont a souffert et souffre encore Mme [N] sont en rapport non pas avec la péritonite mais avec les aléas du traitement justifié et adapté à celle-ci. / (…) L’état antérieur de Mme [N] a participé à la constitution des risques inhérents au traitement de la péritonite d’une part, à la gravité de leurs conséquences d’autre part. / Dès lors, l’expert évalue à 70% la perte de chance, imputable à la réalisation de l’aléa thérapeutique initial, subie par Mme [N] de ne pas voir se constituer les lésions et séquelles à l’origine de l’ensemble des préjudices décrits ».
La demanderesse conteste cette appréciation, sollicitant la prise en charge de son entier préjudice. Elle souligne que la question de la perte de chance n’a pas été discutée en expertise et que le pourcentage fixé par l’expert est arbitraire car non étayé par des arguments bibliographiques. Elle ajoute que la perte de chance s’applique à la réalisation de l’aléa thérapeutique mais pas aux complications dans la prise en charge.
L’ONIAM se prévaut du rapport d’expertise pour demander une indemnisation tenant compte de l’état antérieur de la victime.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise que l’aléa thérapeutique est à l’origine du dommage, sans que l’état antérieur de la victime ait eu un rôle.
Dès lors que le dommage résulte de l’aléa thérapeutique, aucune perte de chance ne saurait être appliquée.
2. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] née [E]
A titre liminaire, il convient de rappeler que la provision payée par l’office à la victime sera déduite des sommes ci-après allouées.
En outre, et s’agissant du barème de capitalisation applicable, le juge du fond fait application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté pour assurer la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, des préjudices futurs de celle-ci. Il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 – table prospective au taux d’intérêt 0,5 % qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
Enfin, la situation médicale et personnelle de l’intéressée n’implique pas une indemnisation de ses préjudices futurs sous la forme d’une rente. Il lui sera donc octroyé un capital.
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
En l’espèce, l’expert reproduit, en page 28 et 29 de son rapport, les écrits du sapiteur neurologue, retenant « la nécessité d’un déambulateur 4 roues. Un déambulateur 2 roues pour utilisation dans la salle de bains notamment au domicile, d’un fauteuil roulant manuel pour les longs trajets avec possibilité de fixer un moteur amovible pour faciliter le travail de la personne qui pousse le fauteuil ». En outre, l’expert ajoute confirmer « la nécessité de port de ceinture de contention (2 ceintures) renouvelées annuellement ».
Mme [N] née [E] demande la somme totale de 802,32 euros comprenant 150 euros de franchises et 652,32 euros de frais restés à charge (83,60 euros de barres d’appui, 131,19 euros de rollator, 73,55 euros de sangles de fixation, 131,19 euros d’un deuxième rollator, 35 euros de cuissard, 197,79 euros de ceinture abdominale sur mesure). En réponse aux arguments de l’office, la demanderesse souligne que les besoins n’ont pas d’origine orthopédique et sont constatés par le sapiteur neurologue. Elle réfute toute application d’un taux de perte de chance pour les raisons exposées au point précédent.
L’ONIAM demande le rejet de ces sommes pour défaut de lien de causalité, excepté pour la ceinture abdominale pour laquelle il ne sollicite que l’application d’un taux de perte de chance. A titre subsidiaire pour les autres frais, il demande l’application d’un taux de perte de chance.
Sur ce,
S’agissant des franchises, des barres d’appui, des sangles de fixation et du cuissard
Au titre des franchises, Mme [N] née [E] renvoie à des ordonnances prescrites et soutient qu’elle a également eu des séances de kinésithérapie et des déplacements en ambulance. Elle fait valoir que ces éléments établissent l’importance des franchises qu’elle a dû payer, faisant référence à une pièce produite et affirmant que les franchises étaient limitées annuellement à 50 euros.
Or, les constatations des experts, ci-avant reproduites et auxquelles la demanderesse fait référence en réponse à l’office, n’évoquent pas les besoins précités.
Il en va de même pour les autres demandes précitées (barres d’appui, sangles de fixation et cuissard).
En l’absence de lien de causalité avec l’aléa thérapeutique, la demande doit être rejetée.
S’agissant des rollators
Le sapiteur neurologue retient la nécessité de deux déambulateurs, un à quatre roues, l’autre à deux roues.
Ainsi et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, le lien de causalité est établi.
Toutefois, la comparaison des pièces produites par la demanderesse en pièce jointe 22-41, particulièrement les factures des 28 septembre 2017 et 27 mars 2019 ainsi que l’ordonnance du 21 mars 2019, conduit à considérer que Mme [N] née [E] a acheté deux déambulateurs quatre roues dénommés « rollator neo fold ».
Comme le relève à juste titre le défendeur, l’intéressée ne justifie pas l’achat d’un déambulateur deux roues.
Dès lors que l’expert ne retient la nécessité que d’un déambulateur quatre roues, seul le reste à charge d’un déambulateur à hauteur de la somme de 131,19 euros doit être indemnisé.
En outre, il ressort de la pièce n°22-58 de la demanderesse que la [Adresse 13] (« MDPH ») du VAL D’OISE lui a octroyé 138,65 euros d’aides techniques par une décision valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 et concernant notamment le « rollator neo fold », ainsi que le relève l’ONIAM.
La prestation reçue par Mme [N] née [E] excédant le montant resté à sa charge, la demande doit être rejetée.
S’agissant de la ceinture abdominale
Dès lors qu’il a été précédemment indiqué au point 1 qu’aucune perte de chance ne doit être appliquée, il convient d’allouer à la demanderesse la somme demandée de 197,79 euros.
2.2. En ce qui concerne les frais divers
L’expert constate, en page 28 de son rapport, que « les besoins d’assistance par une tierce personne auxiliaire de vie pour s’occuper des tâches administratives et de l’entretien du linge que Mme [N] utilisait lors de son hospitalisation sont évalués à 1 heure par semaine sur la période soit 37 heures. / Les besoins d’assistance par une tierce personne auxiliaire de vie pour s’occuper des tâches ménagères, préparation des repas, entretien du linge, aide à la toilette, accompagnement lors des déplacements en voiture sont évalués, lissés sur la période de DFTP à 60% et à 50%, à 1.5 heure de par jour tous les jours soit 1257 heures ».
La demanderesse sollicite la somme totale de 75 452,80 euros, incluant 53,85 euros de copie des dossiers médicaux (8,35 euros + 15,30 euros + 23,28 euros + 6,92 euros), 5 450 euros d’assistance à expertise (1 500 euros d’assistance à première expertise + 1 200 euros d’assistance à seconde expertise + 950 euros de bilan d’ergothérapie + 1 800 euros de bilan neuropsychologique) et 69 949 euros d’assistance humaine avant consolidation, remettant en cause l’évaluation expertale pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire et sollicitant l’application d’un taux horaire de 22 euros.
L’ONIAM propose la somme de 14 493 euros d’assistance humaine fondée sur un taux horaire de 16 euros et sollicite le rejet des autres demandes, affirmant que les frais de copie des dossiers médicaux peuvent être demandés à tout moment et en dehors de toute complication de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité avec l’accident médical, qu’il n’est pas démontré que les frais d’assistance à expertise et de bilan soient effectivement restés à charge. A titre subsidiaire pour les frais de copie de dossiers médicaux, l’ONIAM relève que seuls les frais de montants de 8,35 euros, 10,20 euros (car annotations manuscrites de deux LRAR sur la pièce), 23,28 euros sont justifiés et demande l’application du taux de perte de chance.
Sur ce,
S’agissant des frais de copie des dossiers médicaux
Contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, la circonstance qu’il est possible d’obtenir une copie d’un dossier médical en dehors de tout dommage, n’est pas de nature à exclure l’existence d’un lien de causalité entre l’aléa thérapeutique et les frais exposés en l’espèce.
Dès lors que le lien de causalité est établi, il convient de prendre acte du montant non contesté par l’ONIAM à hauteur de la somme totale de 41,83 euros (8,35 euros + 10,20 euros + 23,28 euros).
En ce qui concerne les frais de trois LRAR du 07 février 2017 pour 5,10 euros chacune, la circonstance qu’est manuscritement mentionné « LRAR / demandes dossiers médicaux / clinique claude bernard / hôpital d'[Localité 10] » ne permet pas d’exclure l’existence d’une troisième LRAR comme le demande l’ONIAM dès lors qu’une demande de copie peut être adressée à plusieurs reprises à un des deux établissements de santé précités. Il convient donc de tenir compte des frais d’une troisième LRAR pour 5,10 euros.
En ce qui concerne les frais d’un montant de 6,92 euros et ainsi que le souligne l’office, sans être contesté sur ce point, ils sont relatifs à une hospitalisation et ne concernent pas une demande de copie de dossier médical. Ils doivent donc être rejetés.
Il en résulte qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM la somme totale de 46,93 euros (41,83 euros + 5,10 euros), étant rappelé qu’aucun taux de perte de chance n’est applicable.
S’agissant des frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance aux expertises sont justifiés par les factures produites en pièce 26 à hauteur de la somme totale de 2 700 euros (1 500 euros d’assistance par M. [X] + 1 200 euros d’assistance par M. [S]), sans qu’il soit besoin d’exiger de la demanderesse la preuve de l’absence d’une assurance de protection juridique dès lors qu’elle n’a pas de vocation indemnitaire.
S’agissant des frais relatifs aux bilans sollicités par l’expert
Ainsi que l’indique l’ONIAM, la demanderesse ne renvoie à aucune pièce, de sorte que sa demande doit être rejetée.
S’agissant des besoins d’assistance temporaire
Mme [N] née [E] conteste l’évaluation expertale à compter de son retour au domicile, se prévalant de ses difficultés à la marche, du fait qu’elle ne peut pas monter seule les escaliers ni les descendre, de la description d’une journée type par l’ergothérapeute. Elle en conclut que ses besoins doivent être réévalués à un total de 3h45 par jour, comprenant 1h30 pour les repas, 45 minutes pour la toilette, 5h par semaine pour les sorties, 3h par semaine d’aide ménagère, 3h par semaine de sorties longues en voiture et accompagnement aux soins.
Toutefois, elle n’apporte aucun document médical dont l’expert n’aurait pas tenu compte pour remettre en cause l’appréciation de ce dernier sur les besoins en aide humaine temporaire.
Dès lors, son indemnisation s’effectuera sur la base du rapport expertal.
Par ailleurs, il ressort de la décision de la MDPH précitée au point 2.1 qu’aucune aide humaine ne lui a été accordée.
Tenant compte du taux journalier de 22 euros demandé, correspondant à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le calcul s’effectue comme suit :
(37 heures d’aide humaine au cours de l’hospitalisation constatées par l’expert + 1 257 heures d’aide humaine au retour à domicile constatées par l’expert) x 22 euros = 28 468 euros.
Dès lors qu’aucun taux de perte de chance n’est applicable, l’ONIAM devra payer à l’intéressée la somme précitée au titre de son besoin en aide humaine temporaire.
Il résulte de l’ensemble du point 2.2. que la somme totale de 31 214,93 euros (46,93 euros + 2 700 euros + 28 468 euros) doit être mise à la charge de l’office au titre des frais divers.
2.3. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
De jurisprudence constante, le montant des indemnités journalières s’impute sur la somme allouée au titre du poste de perte de gains professionnels actuels.
La pension d’invalidité répare un préjudice permanent et ne peut pas être imputée sur le poste de perte de gains professionnels actuels, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
En l’espèce, l’expert constate, en page 28 de son rapport, que « la durée des arrêts de travail s’étale de façon indiscontinue du 6 décembre 2016 à la date de la retraite de Mme [N] le 31 décembre 2021 ».
Mme [N] née [E] sollicite la somme de 19 982,76 euros actualisée à la somme de 23 900,32 euros, tenant compte d’un revenu annuel de référence de 24 970,32 euros résultant du bulletin de salaire de décembre 2016, d’une période de 1 064 jours allant du mois suivant l’intervention chirurgicale à la date de consolidation, des indemnités journalières versées par la caisse.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice en l’absence d’avis d’imposition au titre des années 2013 à 2015. A titre subsidiaire, il propose la somme de 12 425,54 euros, eu égard à un revenu de référence de 24 970 euros, aux indemnités journalières perçues et au taux de perte de chance de 70%.
Sur ce,
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016 de la demanderesse, un salaire annuel de 24 970 euros.
Dès lors que le salaire de référence doit être antérieur à l’aléa thérapeutique survenu en décembre 2016, il convient de ne pas tenir compte de ce dernier mois et de fixer le salaire de référence de la manière suivante, au regard du bulletin de paie produit en pièce 27 :
(24 970,32 euros de salaire net annuel en 2016 – 2 061,78 euros de salaire net au titre du mois de décembre 2016) / 11 mois = 2 082,59 euros nets mensuels, soit 68,28 euros journaliers (2 082,59 euros / 30,5).
Tenant compte du point de départ au 06 janvier 2017 pour lequel les parties s’accordent, l’intéressée aurait dû percevoir la somme suivante :
1 064 jours du 06 janvier 2017 (un mois après l’opération) au 05 décembre 2019 (veille de la consolidation de l’état de santé) x 68,28 euros = 72 649,92 euros.
Il ressort des débours de la caisse produits en pièce 38 que 33 304,32 euros d’indemnités journalières ont été versés à l’intéressée du 09 décembre 2016 au 31 janvier 2019, soit 42,48 euros par jour sur 784 jours.
Dès lors que les parties s’accordent pour ne pas tenir compte du premier mois, faisant débuter l’indemnisation au 06 janvier 2017, il convient de déterminer les indemnités journalières imputables selon le calcul suivant :
42,48 euros journaliers x 756 jours sur la période allant du 06 janvier 2017 (date de début de la période d’indemnisation) au 31 janvier 2019 (date de fin des indemnités journalières) =
32 114,88 euros.
Il en résulte qu’après imputation des indemnités journalières, la perte de gains est de 40 535,04 euros, étant rappelé, d’une part, qu’en application de la jurisprudence précitée la pension d’invalidité ne s’impute pas, d’autre part, qu’aucun taux de perte de chance n’est applicable.
Alors même qu’elle n’est pas actualisée ainsi que le sollicite Mme [N] née [E], la somme précitée est supérieure au montant demandé par la partie demanderesse, de sorte qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il convient d’allouer la somme demandée de 23 900,32 euros.
2.4. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
Mme [N] née [E] sollicite la somme totale de 50 349,85 euros, tenant compte de 7 642,55 euros d’achats restés à charge (396,19 euros de rollators 4 roues + 96,19 euros de rollator 2 roues + 240,38 euros de ceinture + 1 494,79 euros de motorisation fauteuil + 3 370 euros de lit médicalisé + 2 045 euros d’accessoires) et 42 707,30 euros de frais capitalisés.
L’ONIAM conclut à l’allocation de la somme de 174,10 euros correspondant au coût restant à charge pour l’achat d’un rollator 4 roues et la capitalisation des frais. Il relève que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future imputable, qu’il n’a pas fait état de la nécessité d’un lit médicalisé, d’un fauteuil ou d’accessoires en lien avec l’accident médical, qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant du rollator 2 roues et que la sécurité sociale prend en charge le remboursement d’une ceinture lombaire tous les ans.
Sur ce,
S’agissant du lit médicalisé et des accessoires
Ces frais ne ressortent pas de l’expertise et la demanderesse ne fait référence à aucune pièce médicale justifiant du lien de causalité avec l’aléa thérapeutique subi.
La demande doit donc être rejetée.
S’agissant des ceintures de contention
L’expert retient, en page 29 de son rapport, la nécessité de deux ceintures, renouvelées annuellement.
Il ressort du devis du 28 août 2024, produit en pièce 37 de la demanderesse, qu’il est resté à la charge de cette dernière la somme de 240,38 euros pour une ceinture.
Tenant compte des constatations expertales, la somme annuelle doit être fixée à 480,76 euros (240,38 euros x 2), soit 1,32 euros journaliers.
Au titre de la période antérieure au jugement allant de la date de consolidation de l’état de santé de la victime à la date de lecture du jugement, le calcul doit être effectué comme suit :
2 253 jours du 06 décembre 2019 au 04 février 2026 x 1,32 euros = 2 973,96 euros.
Au titre de la période postérieure au jugement à compter du 05 février 2026,le calcul doit être effectué comme suit :
480,76 euros de coût annuel x 21,551 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans au 05 février 2026) = 10 360,86 euros.
S’agissant des déambulateurs 4 roues et 2 roues ainsi que du fauteuil roulant manuel avec possibilité de fixer un moteur amovible
L’expert ne précise pas, pour ces frais précités au point 2.1, s’ils relèvent d’un besoin temporaire et/ou futur.
Il convient de considérer que l’état de santé de l’intéressée implique, postérieurement à sa consolidation, la nécessité de tels appareils.
Au titre du déambulateur 4 roues, il convient de rappeler qu’il en a été tenu compte au point 2.1. au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de la somme restée à charge de 131,19 euros et de relever que la demanderesse sollicite désormais l’indemnisation sur la base d’un devis du 12 août 2024, produit en pièce 37 et mentionnant une part restée à charge de 396,19 euros. Or, ce devis indique qu’il s’agit d’un « rollator tout terrain », dont la nécessité ne résulte pas de l’expertise ou de toute autre pièce. Il y a donc lieu de tenir compte du devis produit au titre des dépenses de santé actuelles puisqu’il est accompagné d’une ordonnance, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.1.
La fréquence de renouvellement de ce déambulateur pour laquelle les parties sont en désaccord doit être fixée à 7 ans.
Au titre de la période antérieure au jugement allant de la date de consolidation de l’état de santé de la victime à la date de lecture du jugement, et dès lors que l’office propose de prendre comme point de départ l’achat du 27 mars 2017 (et non celui du 27 mars 2019), le calcul est le suivant :
Renouvellement le 27 mars 2024 (27 mars 2017 + 7 ans) : 131,19 euros.
Au titre de la période postérieure au jugement à compter du 05 février 2026, le calcul doit être effectué comme suit :
coût annuel de 18,74 euros (correspondant à la somme annuelle de 131,19 euros / 7 ans) x 17,482 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 71 ans au prochain renouvellement le 27 mars 2031) = 327,61 euros.
Au titre du déambulateur 2 roues, le devis dont elle se prévaut mentionne un « rollator neo classic » mais ne comporte pas de précision sur le nombre de roues. La demanderesse ne renvoyant à aucune autre pièce, ce devis ne suffit pas à en déduire un reste à charge pour l’achat d’un tel déambulateur.
La demande doit donc être rejetée.
Au titre du moteur amovible du fauteuil roulant manuel, le devis produit du 12 août 2024 ne mentionne aucune part client, de sorte qu’il n’est pas établi un reste à charge.
La demande doit donc être rejetée.
Il résulte de l’ensemble du point 2.4. que la somme de 13 739,62 euros (2 973,96 euros + 10 360,86 euros + 131,19 euros + 327,61 euros) doit être mise à la charge de l’office.
2.5. En ce qui concerne les frais de logement adapté
L’expert, reproduisant les écrits du sapiteur neurologue, mentionne dans son rapport : « on retient la nécessité d’aménagement d’une salle de bains avec douche de plain-pied. Il reste à résoudre la question de l’accessibilité de la maison puisqu’il y a des marches à l’entrée du jardin et de l’accessibilité du 1er étage : la faisabilité des travaux devra être évaluée par un architecte spécialisé en handicap. Il sera considéré ensuite la nécessité éventuelle pour Madame [N] du fait de son handicap d’envisager un changement de domicile ».
Mme [N] née [E] sollicite la somme de 150 000 euros correspondant au surcoût d’achat d’une maison, se prévalant du rapport de l’ergothérapeute et faisant valoir qu’eu égard à la configuration de sa maison actuelle, elle envisage de changer de domicile. A titre subsidiaire, elle demande une expertise.
L’ONIAM conclut au rejet de ce poste de préjudice, soulignant qu’eu égard aux conclusions expertales, le logement peut être aménagé, que le déficit fonctionnel permanent de la victime n’est pas strictement imputable à l’aléa thérapeutique et que l’évaluation est réalisée sur la base d’un logement plus spacieux.
Sur ce,
Si la demanderesse se prévaut du rapport de l’ergothérapeute préconisant un déménagement dans un logement plus adapté, cette recommandation n’est pas suivie par l’expertise judiciaire qui retient un aménagement de la salle de bain et la nécessité d’un examen par un architecte spécialisé en handicap de la faisabilité des travaux d’accessibilité de la maison.
Dans ces conditions, une expertise doit être ordonnée et il y a lieu de sursoir à statuer sur ce poste de préjudice.
2.5. En ce qui concerne les frais de véhicule adapté
L’expert indique en pages 35 et 36 de son rapport, que « du fait de son handicap, Madame [N] n’est pas en mesure de conduire. Néanmoins, avec le temps il ne serait pas inenvisageable qu’elle puisse conduire mais il faudrait alors qu’elle puisse disposer d’une voiture avec boîte automatique, avec commandes au volant et qu’elle soit d’abord évaluée sur le plan de sa capacité à conduire. / Toutefois se pense “trop dangereuse” et a trop d’anxiété. De fait, le principal obstacle à la reprise de la conduite serait chez Madame [N] le retentissement psychique et son état d’anxiété important ».
L’intéressée, faisant valoir qu’elle se sent incapable de conduire, demande que le poste soit réservé.
L’ONIAM ne s’y opposant pas, il convient de réserver ce poste de préjudice.
Toutefois, l’incapacité à conduire dont se prévaut la demanderesse, plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise, ne saurait conduire à différer sin die la fixation de son préjudice.
Dès lors qu’une expertise est par ailleurs ordonnée, conduisant à un renvoi à une audience de mise en état à la fin d’année 2026, l’intéressée devra chiffrer son préjudice pour cette audience.
2.6. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
Selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
En l’espèce, l’expert estime qu'« après consolidation, les besoins en aide humaine de type auxiliaire de vie pour les courses, les tâches ménagères (entretien de la maison et du linge, préparation des repas) à temps partagé avec son époux, la conduite automobile et les déplacements sont chiffrés à 1h par jour, de façon pérenne ».
En réponse au dire n°1, l’expert a porté le quantum à 1h30 par jour pour se conformer à sa précédente évaluation effectuée dans le cadre la première expertise.
A l’instar de ses développements pour l’aide humaine temporaire, Mme [N] née [E] conteste l’évaluation expertale et fait valoir que ses besoins doivent être réévalués à un total de 3h45 par jour jusqu’à son déménagement. Une fois installée dans un domicile adapté, elle évalue son besoin à 2h20 par jour, comprenant 1h par jour d’assistance aux repas, 30 minutes par jour pour la toilette, 3h par semaine d’aide ménagère et 3h par semaine de sorties en voiture et accompagnements aux soins. Elle demande la somme totale de 618 707,33 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 24 euros et déduisant la prestation de compensation du handicap (« PCH ») allouée.
L’ONIAM soutient que la demande doit être rejetée, en l’absence d’information sur les prestations versées. A titre subsidiaire, il propose la somme de 24 830 euros au titre des arrérages échus et une rente annuelle de 2 522 euros pour les arrérages à échoir, ces sommes étant calculées sur la base d’un taux horaire de 16 euros et après déduction de la PCH.
Sur ce,
De la même manière que pour l’aide humaine temporaire, Mme [N] née [E] n’apporte aucun document médical dont l’expert n’aurait pas tenu compte pour remettre en cause l’appréciation de ce dernier sur les besoins en aide humaine permanente.
Si dans son rapport final, l’expert a retenu un besoin d’aide journalier d'1h, il convient de prendre en considération la réévaluation qu’il a effectuée en réponse aux premiers dires de la demanderesse, portant le quantum à 1h30.
Par ailleurs, il convient de déduire l’aide humaine résultant de la PCH accordée du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2032, ce dont au demeurant les parties s’accordent pour le faire au regard de la pièce n°39 produite en demande.
A cet égard, il y a lieu de préciser que la PCH n’ayant aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement, cette prestation ne sera pas déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime et qui prendra fin le 31 octobre 2032.
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime postérieurement à la consolidation de son état de santé, particulièrement celles consécutives aux séquelles physiques de l’éventration, et à la circonstance que l’aide requise n’est pas spécialisée, le taux horaire doit être fixé à 22 euros.
Au titre de la période antérieure au jugement allant de la date de consolidation à la date de lecture du jugement, le calcul doit être effectué comme suit :
2 253 jours du 06 décembre 2019 au 04 février 2026 x 1,5 (correspondant à 1h30) x 22 euros = 74 349 euros.
Déduction de l’aide humaine accordée au titre de la PCH (pièce n°39) : 125,57 euros (novembre 2022) + 126,73 euros (décembre 2022) + 127,31 euros (janvier 2023) + 128,47 euros (avril 2023) + 130,50 euros x 32 mois (mai 2023 à janvier 2026) + (130,50 euros / 30 jours) x 4 jours (du 1er au 04 février 2026) = 4 701,48 euros.
Total : 69 647,52 euros.
Au titre de la période postérieure au jugement à compter du 05 février 2026, le calcul est le suivant, étant rappelé que le préjudice futur est indemnisé en capital et non en rente :
365 jours x 1,5 (correspondant à 1h30) x 21,551 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans au 05 février 2026) = 11 799,17 euros.
Déduction de l’aide humaine accordée au titre de la PCH (pièce n°39) : [(130,50 euros / 30,5 jours) x 329 jours (du 05 février 2026 au 31 décembre 2026)] + (130,50 euros x 70 mois du 1er janvier 2027 au 31 octobre 2032) = 10 542,69 euros.
Total : 1 256,48 euros.
Il en résulte une somme totale de 70 904 euros à mettre à la charge de l’ONIAM.
2.7. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
De jurisprudence constante, la pension d’invalidité s’impute sur la perte de gains professionnels futurs.
Pour obtenir une indemnisation intégrale de ce poste de préjudice, la victime doit se retrouver dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie, au sens du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle-seule, l’impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 03 avril 2025, n°23-19.227).
En l’espèce, l’expert judiciaire relève des arrêts de travail s’étalant « de façon indiscontinue du 6 décembre 2016 à la date de retraite de Mme [N] le 31 décembre 2021 ». Il reprend également les écrits du sapiteur neurologue, estime qu'« il doit être aussi tenu compte de la probable incapacité professionnelle dans laquelle l’intéressée se serait trouvée du fait de la pathologie carcinologique intercurrente (utérus) qui a été traitée en septembre 2020 ».
Mme [N] née [E] demande la somme totale de 22 075,96 euros, correspondant à une perte de gains de 18 826,68 euros actualisée. Elle précise qu’elle doit être indemnisée de la totalité de son préjudice, se prévalant de la déclaration d’inaptitude de la médecine du travail, de ce qu’en raison de son âge et état de santé, la reprise d’une activité est illusoire, de son classement en invalidité de 2ème catégorie par la caisse de sécurité sociale, de l’antériorité de ses arrêts de travail imputables à l’aléa thérapeutique à la pathologie intercurrente.
L’ONIAM propose la somme de 17 557,53 euros sur la période allant jusqu’au mois de septembre 2020 relatif au traitement de la pathologie carcinologique, cette pathologie ayant été relevée par l’expert, et après application d’un taux de perte de chance de 70%. L’office ajoute que l’expert souligne, en réponse aux dires n°1, la pleine possession des moyens intellectuels de la victime et l’absence d’initiative de cette dernière aux fins de reconversion.
Sur ce,
Pour déterminer si Mme [N] née [E] peut être indemnisée d’une perte intégrale de ses gains professionnels futurs, il convient de tenir compte que, du fait de l’aléa thérapeutique, d’une part, la victime a conservé ses capacités intellectuelles, d’autre part, elle a été déclarée inapte, que son état de santé nécessite des déplacements restreints au moyen d’un déambulateur, et que son âge à la date de consolidation de son état de santé le 06 décembre 2019 est de 59 ans.
Dès lors qu’elle est postérieure au fait générateur, lequel est à l’origine des éléments précités, il n’y a pas lieu de prendre en considération la circonstance que la victime a développé une pathologie carcinologique.
Il en résulte une possibilité existante mais minime d’exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser 90% de la perte de gains professionnels futurs.
A cet égard, il convient de relever que l’office proposant l’application d’un taux de perte de chance de 70%, il n’y a pas lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application d’un tel taux par le tribunal.
Tenant compte du revenu de référence déterminé au point 2.3. et de la durée de la période allant de la date de consolidation de l’état de santé à la date de la retraite, le calcul doit être déterminé comme suit :
Gains auxquels la demanderesse peut prétendre : 758 jours du 06 décembre 2019 au 1er janvier 2022 x 68,28 euros journaliers = 51 756,24 euros x 90% = 46 580,62 euros.
Gains perçus résultant des avis d’impôt sur les revenus (pièce n°40) : [13 881 euros de salaires et pensions d’invalidité nets / 365 jours) x 26 jours du 06 décembre 2019 au 31 décembre 2019] + 14 506 euros de pensions d’invalidité nettes résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 + 14 006 euros de pensions d’invalidité nettes résultant de l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 = 29 500,78 euros.
Différence : 17 079,83 euros.
Dès lors que l’office conclut à l’octroi d’une somme supérieure à celle précitée, il convient d’allouer la somme proposée de 17 557,53 euros.
2.8. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la somme totale de 25 256,20 euros, incluant 10 000 euros d’incidence professionnelle en raison de la perte de son emploi et des conséquences induites, ainsi que 15 256,20 euros de perte de droits à la retraite calculée sur la base d’une perte annuelle de 600 euros.
L’ONIAM propose la somme de 700 euros, estimant que la perte de droits à la retraite n’est pas établie et que l’intéressée était à un an de la date de retraite, qu’elle a eu une autre pathologie et qu’elle n’a pas pris d’initiative pour se reconvertir.
Sur ce,
S’agissant de la perte de droits à la retraite, il ressort de la pièce n°31 que la retraite de l’intéressée a été calculée en tenant compte des années 2017 à 2019 au titre desquelles la demanderesse était en arrêt maladie du fait de l’aléa thérapeutique.
Ainsi, le principe de perte de droits à la retraite ne peut pas être exclu comme le demande l’ONIAM.
Toutefois, et ainsi que le relève l’ONIAM, l’intéressée n’explique pas son calcul et le préjudice ne saurait être fixé forfaitairement comme le propose l’office.
Il convient donc de sursoir à statuer sur l’ensemble du poste de préjudice.
Dès lors qu’une expertise est par ailleurs ordonnée, conduisant à un renvoi à une audience de mise en état à la fin d’année 2026, l’intéressée devra, pour cette audience, d’une part, préciser le montant de la retraite qu’elle aurait perçu si l’aléa thérapeutique ne s’était pas réalisé ainsi que le montant de la retraite qu’elle perçoit réellement et, d’autre part, apporter tout élément justificatif.
2.9. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert considère que « le déficit fonctionnel temporaire a été total (DFTT) sur l’ensemble de la période d’hospitalisation du 6 décembre 2016 au 18 août 2017 (256 jours). / Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel (DFTP) : / à 60% du 19 août 2017 au jour de l’expertise le 2 mars 2018 (196 jours) / à 50% du 3 mars 2018 au 5 décembre 2019, veille de la consolidation de Mme [N] (642 jours) ».
Mme [N] née [E], se prévalant d’un taux horaire de 33 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total de 225 jours et de 22 euros pour les deux autres périodes évaluées à 256 jours et 642 jours, demande la somme totale de 27 181 euros.
L’ONIAM, se référant aux jours constatés par l’expert, propose la somme de 7 779,52 euros, tenant compte d’un taux horaire de 16 euros et du taux de perte de chance de 70%.
Sur ce,
Ainsi que le relève la demanderesse et dans le prolongement de ce qui a été précédemment jugé au point 2.3., il convient d’exclure le premier mois de déficit fonctionnel temporaire total qui n’est pas imputable à l’aléa thérapeutique, ce qui implique de fixer la période de ce déficit à 225 jours.
Pour la période suivante allant du 19 août 2017 au 02 mars 2018, le nombre de jours est égal à 196, ainsi que le détermine l’expert, et non 256 comme l’indique la partie en demande.
Il y a lieu d’appliquer, pour la dernière période allant du 03 mars 2018 au 05 décembre 2019, le nombre de jours pour lequel les parties s’accordent, en l’occurrence 642.
S’agissant du taux journalier et eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, en raison notamment des répercussions physiques du fait de l’éventration, il doit être fixé à 31 euros, sans qu’il y ait lieu de le diminuer en fonction du type de déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
225 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 06 janvier 2017 au 18 août 2017 x 31 euros = 6 975 euros.
196 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 19 août 2017 au 02 mars 2018 x 31 euros x 60% = 3 645,60 euros.
642 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 mars 2018 au 05 décembre 2019 x 31 euros x 50% = 9 951 euros.
Total : 20 571,60 euros.
La somme précitée doit donc être mise à la charge de l’office au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, étant rappelé qu’aucun taux de perte de chance n’est applicable en l’espèce.
2.10. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert détermine le préjudice à 5 sur une échelle allant jusqu’à 7, eu égard aux douleurs physiques en rapport avec les durées d’hospitalisation prolongées dont un séjour en réanimation avec monitorage invasif, aux ponctions de collection intra abdominale sous scanner, aux deux réinterventions sous anesthésie générale, aux soins prolongés de rééducation et aux retentissement moral de l’état somatique.
Se prévalant de son vécu traumatique, particulièrement de la gravité de sa situation, de son coma, de ses douleurs, de l’humiliation ressentie suite aux incontinences, de son lent parcours de rééducation, de son handicap, d’un sentiment de culpabilité, la demanderesse sollicite la somme de 45 000 euros.
L’ONIAM, se référant aux constatations expertales, demande que la somme soit réduite à 9 450 euros, tenant compte du taux de perte de chance.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales ci-avant évoquées et des affirmations de la demanderesse qui ne sont pas contestées, il convient de fixer l’indemnisation à la somme de 35 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
2.11. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert détermine le préjudice à 4,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, eu égard aux cicatrices abdominales, à la présentation dégradée et peu valorisante lors des hospitalisations, à une locomotion la plupart du temps avec déambulateur, aux troubles de la marche et de l’équilibre.
Se prévalant de ces constatations, la demanderesse sollicite la somme de 5 000 euros.
L’ONIAM, affirmant que le préjudice esthétique temporaire est un poste spécifique devant être justifié par des circonstances particulières et qu’en l’espèce l’état antérieur est à l’origine de l’utilisation d’un déambulateur, demande que la somme soit réduite à 2 100 euros, tenant compte du taux de perte de chance.
Sur ce,
Tenant compte des constatations expertales ci-avant évoquées qui ne sont pas sérieusement contestées en défense, il convient de fixer l’indemnisation à la somme demandée de 5 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance.
2.12. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [N] née [E] à 40%, comprenant 30% de part neuro-psychique et 10% de part pariétale abdominale imputable à l’aléa thérapeutique.
La demanderesse demande la somme de 120 000 euros calculée sur la base de 3 000 euros le point d’incapacité, soulignant les implications de son éventration sur sa respiration, son élocution, son transit, sa marche et son anxiété.
L’ONIAM, estimant que l’intéressée était âgée de 60 ans au jour de la consolidation de son état de santé, propose la somme de 50 718,50 euros après application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient de fixer le préjudice Mme [N] née [E], âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, à la somme de 100 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité ni de réduire l’indemnisation par application d’un taux de perte de chance.
2.13. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié). La victime doit apporter la preuve de la pratique (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, l’expert relève que « l’état séquellaire de Mme [N] ne lui permet pas de s’adonner aux activités de loisir antérieurement pratiquées (jardinage, salle de sport), de façon définitive ».
La demanderesse, soutenant avoir renoncé à ses activités de loisir antérieures, le jardinage et la pratique de la musculation, demande la somme de 10 000 euros.
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande. S’agissant du jardinage, l’office relève que les photographies produites ne sont pas datées, semblent anciennes et ne démontrent pas que l’intéressée s’adonnait à une activité de jardinage au moment de l’aléa thérapeutique subi. S’agissant de l’activité sportive en salle, le défendeur souligne qu’il s’agit d’un circuit minceur et que l’activité effective n’est pas établie par la production de factures de prélèvements automatiques.
Sur ce,
Les attestations établies par deux voisines de la demanderesse suffisent à établir que cette dernière avait pour loisir le jardinage. Quant à la pratique du sport en salle, l’intéressée le démontre par la production de deux cartes mentionnant qu’elle a été membre en 1990, 2008 et 2014.
La perte de la pratique de ces deux activités justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros, étant tenu compte de l’âge de la demanderesse au moment de la consolidation de son état de santé.
2.14. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
Le rapport expertal mentionne que « le préjudice esthétique permanent est le fait des cicatrices abdominales et de l’éventration, ainsi que l’aspect neurologique avec la gêne à la marche du fait du déficit distal du membre inférieur droit, les troubles de la marche et l’utilisation d’un rollator, tenant compte de cette utilisation relève plus de la symptomatologie somatoforme : 3.5/7. Evalué conjointement avec l’expert principal, il est chiffré à 3.5/7 ».
La partie demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros, rappelant les photographies communiquées et annexées aux dires et faisant valoir qu’elle ne reconnaît pas son corps.
Le défendeur indique que l’indemnisation doit être effectuée dans de plus justes proportions, soit un montant de 3 787 euros après déduction du taux de perte de chance.
Sur ce,
Il convient de tenir compte des constatations expertales mais également de l’âge de la demanderesse à la date de consolidation de son état de santé.
Dès lors qu’en outre le défendeur ne précise pas les motifs pour lesquels l’indemnisation doit être effectuée dans de plus justes proportions, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 8 000 euros.
2.15. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert retient « une gêne dans certaines positions du fait de l’éventration. L’état psychique séquellaire, en l’absence de prise en charge, altère la libido. Il en résulte des difficultés aux relations sexuelles qui restent possibles ».
Mme [N] née [E] demande la somme de 10 000 euros, indiquant que l’altération de son image corporelle est à l’origine d’une perte de confiance et d’une abstinence totale depuis le 06 décembre 2016.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice, à titre subsidiaire propose la somme de 1 400 euros tenant compte du taux de perte de chance. Il relève que l’intéressée a une pathologie carcinologique intercurrente entraînant des répercussions sur son préjudice sexuel et que son état antérieur est marqué par une obésité morbide.
Sur ce,
L’existence du préjudice sexuel, constaté par l’expert, se base sur l’éventration et l’état psychique séquellaire ; le premier étant à l’origine d’une gêne de position, le second d’une altération de la libido.
Ainsi, le principe d’une indemnisation doit être retenu.
Tenant compte de la gêne retenue et de la diminution de la libido, mais également de l’âge de l’intéressée au moment de la consolidation de son état de santé, il convient de lui octroyer la somme de 5 000 euros.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante, aux dépens, dont les frais d’expertise d’un montant de 5 892 euros, et, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros.
En outre, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
Par ailleurs, l’instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que l’exécution provisoire n’est pas de droit. En l’absence de toute prétention motivée en ce sens, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme [I] [N] née [E] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’aléa thérapeutique subi, sans application d’un taux de perte de chance.
MET A LA CHARGE de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, les sommes suivantes à payer à Mme [I] [N] née [E] :
197,79 euros de dépenses de santé actuelles ;31 214,93 euros de frais divers ;23 900,32 euros de perte de gains professionnels actuels ;13 739,62 euros de dépenses de santé futures ;70 904 euros d’assistance par tierce personne permanente ;17 557,53 euros de perte de gains professionnels futurs ;20 571,60 euros de déficit fonctionnel temporaire ;35 000 euros de souffrances endurées ;5 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;100 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;5 000 euros de préjudice d’agrément ;8 000 euros de préjudice esthétique permanent ;5 000 euros de préjudice sexuel.
RAPPELLE que la provision d’un montant de 20 000 euros vient en déduction des sommes ci-avant allouées.
RESERVE le poste de préjudice de frais de véhicule adapté.
SURSOIT A STATUER sur les postes de préjudice de frais de logement adapté et d’incidence professionnelle.
ORDONNE une expertise architecturale.
DESIGNE pour y procéder :
TIJARDOVIC Pétronille
[Adresse 4]
Portable : [XXXXXXXX01]
E-Mail : [Courriel 12]
DONNE à l’expert la mission suivante :
convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports d’expertise médicale ;
décrire les aménagements du logement d'[I] [N] née [E] à effectuer et les évaluer ;
faire établir les devis correspondant aux aménagements et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; et préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;
en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel d'[I] [N] née [E], décrire le type de logement adapté à son état et chiffrer le coût d’achat, construction, aménagement d’un tel logement ;
faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en ergothérapie, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 12 octobre 2026 sauf prorogation expresse.
DIT que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [I] [N] née [E] qui devra consigner à cet effet la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 06 avril 2026.
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie:
[Courriel 15] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 09 novembre 2021 pour un montant de 5 892 euros.
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à [I] [N] née [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026 pour :
conclusions des parties en ouverture du rapport ou information par une des parties de l’état d’avancement de l’expertise ;
chiffrage par [I] [N] née [E] du poste de préjudice de frais de véhicule adapté ;
précisions par [I] [N] née [E] du montant de la retraite qu’elle aurait perçu si l’aléa thérapeutique ne s’était pas réalisé ainsi que du montant de la retraite qu’elle perçoit réellement et production de tout élément justificatif ;
à défaut d’une des diligences précitées, radiation.
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE.
REJETTE l’exécution provisoire de droit.
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
La Greffière La Présidente
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