Désistement 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/05267 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRGY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 21] [Localité 50], représenté par son syndic la société SIGLA
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [I], prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [I]
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [A]
[Adresse 13]
[Localité 38]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [W]
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 34]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [G] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LES 3 ARTISANS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 39]
défaillant
S.A.S. COSANOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 28]
défaillant
S.C.M. A3A ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 37]
défaillant
S.A.R.L. DJC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCIETE DE PEINTURE DECORATION ET D’ENTRETIEN – SPDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 37]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est – GROUPAMA NORD-EST, en sa qualité d’assureur de la société LES 3 ARTISANS et de la société COSANOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 25]
défaillant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 48]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 47]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société NORALU CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 41]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société NORALU CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 40]
défaillant
S.A. SMA, venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la société SPDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 45]
[Localité 42]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS COSANOR, de la société BUREAU VERITAS et de la SARL LES FILS DE E.ANDRIVON SUCCESSEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 45]
[Localité 42]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [V] et de la société A3A ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 43]
défaillant
S.A. BPCE IARD, venant aux droits de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DJC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 49]
[Localité 44]
représentée par Maître Ghislain HANICOTTE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
Société civile NEUVE IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 46]
[Localité 32]
défaillant
S.A.S. PREVENTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 30]
défaillant
S.A.S. NORALU CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 51]
[Localité 36]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
La SCCV Neuve Immo a fait construire un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 19] à [Localité 50].
A ce titre, sont notamment intervenus :
— M. [O] [V] et la société A3A Architectes, en qualité de maîtres d’œuvre, assurés par la Mutuelle des Architectes Français ;
— la société Cosanor, en charge des lots n° 2, n° 3 et n° 4 : « charpente bois, couverture, tuiles, zinguerie, étanchéité » et assurée par la SMABTP et la société Groupama ;
— la société ARM, en charge des lots n° 5, n° 6 et n°7 : « menuiseries extérieures, menuiseries intérieures bois, plâtrerie, isolation, plafonds et carrelage faïence » et assurée par la société Sagena, aux droits de laquelle intervient désormais la société SMA SA ;
— la société DJC, en charge du lot n° 8 : « électricité chauffage électrique VMC » et assurée par la société Assurance Banque Populaire, aux droits de laquelle intervient désormais la société BPCE Iard ;
— la société Les 3 Artisans, en charge du lot n° 9 : « plomberie sanitaire », assurée par la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord Est ;
— la Société de peinture décoration et d’entretien, en charge des lots n° 11 et n° 12 : « sols souples et peintures » et assurée par la SMA SA ;
— la société Noralu Construction, en charge du lot n° 13 « serrurerie garde-corps », assurée par la société Covea Risks, aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La société Bureau Veritas, assurée par la SMABTP, ainsi que la société Preventec sont intervenues en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 25 mars 2009.
L’immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété.
M. [L] [M] a acquis le lot F, la SCI [I] le lot C, M. [S] [A] et Mme [T] [W] le lot A1, M. [J] [U] et Mme [K] [G] ép. [U] (les époux [U]) le lot E.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 21] [Localité 50] et les propriétaires précités se sont plaints de l’apparition de désordres.
Suivant ordonnance en date du 23 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné M. [Y] [X] à cette fin.
Le 14 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] ainsi que la SCI [I], M. [S] [A], Mme [T] [W] et les époux [U] ont assigné la société Les 3 Artisans, la société Cosanor, la société A3A Architectes, la société DJC, la Société de peinture et d’entretien, M. [O] [V], la société Groupama, la société Albingia, la société Bureau Veritas, la société MMA Iard, la société SAMCF, la SMA SA, la SMABTP, la MAF, la société BPCE, la société Neuve Immo, la société Preventec et la société Noralu Construction devant le tribunal de grande instance de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 19/2845.
La société Albingia a ensuite assigné en garantie la société Les 3 Artisans, la société Cosanor, la société A3A Architectes, la société DJC, la Société de peinture et d’entretien, M. [O] [V], la société Groupama, la société Bureau Veritas, la société MMA Iard, la société SAMCF, la SMA SA, la SMABTP, la MAF, la société BPCE, la société Neuve Immo, la société Preventec et la société Noralu Construction d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le seul n° RG 19/2845 et a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [Y] [X]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 septembre 2024. Ainsi, l’instance enregistrée sous le n° RG 19/2845 et a été réinscrite sous le n° RG 25/5267.
Par conclusions du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] [Adresse 26] représenté par son syndic la société Sigla, M. [L] [M], la SCI [I], M. [S] [A], Mme [T] [W], M. [J] [U] et Mme [K] [G] épouse [U] ont sollicité la réinscription de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 21] Lomme, M. [M], la SCI [I], M. [A], Mme [W], M. [U] et Mme [G] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés :
PreventecCosanorSociete de peinture décoration et d’entretienDJCNoralu ConstructionLes 3 ArtisansSMABTP uniquement en qualité d’assureur de la société CosanorSMA en qualité d’assureur de la société ARM et de la Societe de peinture décoration et d’entretienBPCE IardMMA IardMMA Iard Assurances MutuellesGroupama Nord Est-débouter ces dernières de toute éventuelle demande au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Noralu Construction et son assureur, la SA MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] à [Localité 50] et des 6 copropriétaires agissant individuellement à leur encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] à [Localité 50] et les 6 copropriétaires agissant individuellement aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la Société de Peinture décoration et d’entretien, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Cosanor, Bureau Veritas et les Fils de E. Andrivon Successeurs ainsi que la SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir la SMABTP, assureur de la société Cosanor, la société SMA SA, assureur des sociétés ARM et Société de Peinture décoration et d’entretien et la Société de Peinture décoration et d’entretien en leur acceptation de désistement d’instance et d’action à leur profit, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] [Localité 50] et des différents copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], la SCI [I], M. [S] [A], Mme [T] [W], les époux [U] et M. [L] [M] en tous les frais et dépens.
M. [O] [V] et la société Bureau Veritas n’ont pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignées, la société Les 3 Artisans, la société Cosanor, la société A3A Architectes, la société Groupama, la SAMCF, la MAF, la société Neuve Immo et la société Preventec n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué selon ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements d’instance et d’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la société Preventec, la société Cosanor, la Société de peinture décoration et d’entretien, la société DJC, la société Noralu Construction, la société Les 3 Artisans, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Cosanor, la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la Société de peinture décoration et d’entretien, la société BPCE Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Groupama Nord Est.
S’agissant d’abord des sociétés Les 3 Artisans, Cosanor, DJC, Groupama, BPCE et Preventec, elles ne sont pas constituées. Ainsi, elles n’ont présenté aucune défense au fond, de sorte que le désistement des demandeurs à leur égard est parfait.
S’agissant des sociétés Noralu, Société de peinture décoration et d’entretien, MMA, SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la Société de peinture décoration et d’entretien et SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Cosanor, chacune d’entre elles indiquent accepter le désistement d’instance et d’action des demandeurs, de sorte que le désistement des demandeurs à leur égard est également parfait.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des demandeurs à l’égard de la société Preventec, la société Cosanor, la Société de peinture décoration et d’entretien, la société DJC, la société Noralu Construction, la société Les 3 Artisans, la SMABTP, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société Cosanor, la SMA SA, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la Société de peinture décoration et d’entretien, la société BPCE Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Groupama Nord Est.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] Lomme ainsi que la SCI [I], M. [L] [M], M. [S] [A], Mme [T] [W] et les époux [U], qui succombent, à la charge des dépens de l’instance qui les oppose à la société Preventec, la société Cosanor, la Société de peinture décoration et d’entretien, la société DJC, la société Noralu Construction, la société Les 3 Artisans, la SMABTP, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société Cosanor, la SMA SA, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la Société de peinture décoration et d’entretien, la société BPCE Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Groupama Nord Est.
Il convient toutefois de réserver les dépens de l’instance qui oppose les demandeurs à la société A3A Architectes et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à M. [O] [V] et à son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à la société Albingia, à la société Bureau Veritas, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et de la société E.Andrivon Successeurs et à la société Neuve Immo, jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Constatons que le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ainsi que la SCI [I], M. [L] [M], M. [S] [A], Mme [T] [W], M. [J] [U] et Mme [K] [G] ép. [U] à l’égard de la société Preventec, la société Cosanor, la Société de peinture décoration et d’entretien, la société DJC, la société Noralu Construction, la société Les 3 Artisans, la SMABTP, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société Cosanor, la SMA SA, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la Société de peinture décoration et d’entretien, la société BPCE Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Groupama Nord Est est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/5267 uniquement à l’égard des parties susvisées ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire uniquement à l’égard des parties susvisées ;
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ainsi que la SCI [I], M. [L] [M], M. [S] [A], Mme [T] [W] et les époux [U], qui succombent, à la charge des dépens de l’instance qui les oppose à la société Preventec, la société Cosanor, la Société de peinture décoration et d’entretien, la société DJC, la société Noralu Construction, la société Les 3 Artisans, la SMABTP, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société Cosanor, la SMA SA, prise uniquement en sa qualité d’assureur de la société ARM et de la Société de peinture décoration et d’entretien, la société BPCE Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Groupama Nord Est ;
Réservons les dépens de l’instance qui oppose les demandeurs à la société A3A Architectes, M. [O] [V], la société Albingia, la société Bureau Veritas, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas et de la société E. Andrivon Successeurs, la MAF et la société Neuve Immo, jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 13 février 2026 pour conclusions sur l’incident portant sur la demande de provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Braille ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Épouse
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordre public
- Locataire ·
- Père ·
- Logement ·
- Classes ·
- Mandataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Commun accord ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Ordonnance sur requête ·
- Nouvelle-zélande ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Alsace ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Débiteur
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Livraison ·
- Jugement ·
- Achat ·
- Saisine ·
- Facture
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.