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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 22/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/00293 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5AJX
S.A.S.U. ETABLISSEMENT METALLIQUE GUEGAN.
C/
S.C.I. CAMA
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES
entre :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT METALLIQUE GUEGAN
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Demanderesse
et :
S.C.I. CAMA
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocas au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LE HYARIC lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 24 septembre 2018, la SCI Cama a confié à la société EMG le lot-charpente- bardage, dans le cadre de la construction de deux bâtiments industriels, l’un dénommé B, destiné à du stockage et l’autre dénommé C, devant être divisé en plusieurs cellules en vue de la location comme bureaux et ateliers et comportant une mezzanine partielle.
Les travaux ont démarré en décembre 2018 et janvier 2019. Les 5 premières situations de travaux ont été payées. Une situation de travaux numéro 6 a fait l’objet d’un certificat de paiement établi par le maître d’œuvre, le cabinet [T], mentionnant un solde à régler en l’état d’avancement de 37 907,46 EUR hors-taxes. Une situation de travaux numéro 7 de la société EMG mentionne un état d’avancement le 15 octobre 2019 de 100 % pour le bâtiment B qui a été mis en exploitation et de 100 % pour le bâtiment C.
À l’issue des travaux, la société EMG s’est estimée créancière d’une somme de 95 199,95 EUR TTC au titre des situations numéro 5, 6 et 7.
Il n’y a pas eu de réception des travaux.
Faisant état de désordres dans les constructions, la SCI Cama a obtenu, par ordonnance de référé du 30 juin 2020, la désignation d’un expert. Parallèlement la société EMG a saisi le tribunal judiciaire au fond aux fins de voir condamner la société la SCI Cama à lui payer la somme de 95 190,95 EUR outre les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
Au terme de ses conclusions au fond numéro 3, la société EMG demande au tribunal de :
– condamner la SCI Cama à lui payer la somme de 95 199,95 EUR TTC au titre du solde de son marché, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de délivrance de l’assignation,
– débouter la SCI Cama de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la SCI Cama à lui payer la somme de 9099,84 EUR TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SCI Cama aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Chevallier et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EMG estime qu’elle a effectué les travaux conformément à ce qui avait été prévu dans le devis du 24 septembre 2018 qui constituait selon elle le marché sur lequel les parties s’étaient accordées. Le maître d’œuvre a produit des certificats de paiement confirmant la réalisation conforme des travaux. La bonne exécution et le montant restant dû ont été confirmés par l’expert judiciaire. Elle précise qu’elle est assujettie à la TVA et doit reverser cette taxe à l’Etat, si bien que le prix doit être versé toutes taxes comprises.
Elle note qu’à titre reconventionnel, la SCI Cama tente d’obtenir la reconnaissance à son profit d’une créance. Elle a sollicité une expertise judiciaire en indiquant qu’elle n’acceptait pas le bâtiment C dans sa configuration parce qu’elle ne voulait pas de poteau au niveau de la mezzanine et qu’elle n’avait pas validé cette configuration. Or le plan de charpente du bâtiment C a été diffusé au maître de l’ouvrage les 22 et 26 novembre 2018 et il tenait compte des poteaux.
La société EMG prétend que M. [K] était capable de comprendre le plan du fait de ses fonctions, ayant dirigé une société dont l’activité était l’installation de structures métalliques, chaudronnerie et de tuyauterie et qu’il est actuellement le président d’une société dont l’activité est également l’installation de structures métalliques. La société EMG s’étonne donc de lire qu’il n’avait pas les compétences pour apprécier la teneur technique des discussions entre les entreprises en sa qualité de maître d’ouvrage profane.
Il s’agit de plans en coupe sur lesquels on peut parfaitement distinguer le poteau allant du sol au plafond. L’expert a précisé qu’aucun des plans réalisés ne faisait état d’une solution sans poteau, si bien qu’il paraît difficile d’imaginer que ceci ait pu échapper au maître d’ouvrage.
De plus M. [K] a assisté à plusieurs réunions de chantier en janvier et février 2019 et lors de la réunion du 5 février 2019, la pose de la charpente était terminée. À aucun moment il n’a réagi à la présence des poteaux.
La société EMG estime que la SCI Cama ne rapporte pas la preuve de la non-conformité contractuelle s’agissant de la présence des poteaux dans le bâtiment.
Elle constate que la SCI Cama lui reproche également de ne pas avoir respecté la réservation pour des portes sectionnelles et que celles-ci auraient dû être d’une largeur de 5 mètres et non pas de 4,5 mètres.
Cependant, par courriel 15 novembre 2018, la société EMG a écrit à M. [K] et au cabinet [T] au sujet des largeurs de porte sur le bâtiment C, en précisant qu’elles sont bien de 4,50 mètres, ce qui avait été vu en réunion, et que la décision avait été prise d’installer les mêmes portes pour que ce soit homogène en façade. Dans un courriel du 16 novembre 2018, la société EMG a précisé : « nous gardons les portes de 4,50 mètres sur l’ensemble de bâtiments pour une homogénéité de la façade ».
Le cabinet [T] a répondu le même jour pour donner son accord. Ainsi, la SCI Cama a été informée de la modification de la largeur des portes et ne s’est pas opposée.
Ces portes ont d’ailleurs été payées, si bien que cette contestation est difficilement compréhensible. La mission donnée à l’expert judiciaire ne portait pas sur l’examen de ces portes au départ. Ce n’est que par ordonnance du 20 mars 2023, soit 3 ans plus tard, que la mission de l’expert a été étendue à l’examen des portes. L’expert judiciaire a confirmé qu’elles avaient été posées à 4,5 mètres de largeur suite à une discussion de chantier pour l’homogénéité de la façade et que cette décision avait été prise avec le maître de l’ouvrage. Il en a conclu que la largeur ne posait pas de difficulté en l’état et que le remplacement n’était pas pertinent.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat, formée à titre reconventionnel par la SCI Cama, la société EMG conclut à son rejet en l’absence de tout manquement contractuel prouvé.
Elle s’oppose à l’allocation d’une somme de 883 000 EUR hors-taxes au titre des déconstruction et reconstruction du bâtiment au seul motif que les poteaux de la mezzanine, non amovibles, empêchent le caractère amovible de la mezzanine. Selon la demanderesse, cette demande de démolition et reconstruction est disproportionnée et l’expert ne l’a pas jugée pertinente. Il s’agit à ses yeux d’une solution extrême.
En tout état de cause et à titre subsidiaire, la société EMG rappelle les dispositions de l’article 1103 et de l’article 1221 du Code civil et soutient que les non-conformités invoquées ne sont pas établies, que les prétendus préjudices matériels s’élevant à 928 200 EUR constituent une demande disproportionnée en l’absence de manquement contractuel et de préjudice subi.
S’agissant des prétendus préjudices immatériels subis par la SCI Cama, celle-ci prétend s’être trouvée dans l’impossibilité de louer le bâtiment C entre 2020 et 2026, d’où un préjudice qu’elle évalue à 356 328 EUR au titre de la perte de chance de louer. Or, la société EMG estime la demande infondée car l’expert judiciaire a estimé que le bâtiment est utilisable ainsi et qu’en tout état de cause le plancher de la mezzanine, qui ne fait pas débat, est plus gênant pour un stockage en hauteur qu’un poteau isolé.
La société EMG estime que rien n’empêchait la SCI Cama de louer le bâtiment et qu’elle ne produit aucun élément probant de nature à apprécier la réalité et l’étendue de son prétendu préjudice. Lors de la réunion d’expertise du 29 octobre 2020 il a pu être constaté qu’elle utilisait le bâtiment pour y stocker du matériel ainsi qu’un bateau.
Pour le détail des moyens développés par la société EMG, le tribunal se réfère à ses conclusions au fond après expertise numéro 3.
La SCI Cama demande au tribunal de :
– débouter la société EMG de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 95 199,95 EUR TTC et de la cantonner à la somme de 79 330,30 EUR TTC,
– débouter la société EMG du surplus de ses demandes,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant la société EMG et la SCI Cama aux torts exclusifs de la société EMG,
– condamner la société EMG au paiement des sommes suivantes :
– 928 200 EUR au titre des préjudices matériels avec indexation selon l’indice BT01,
– 356 328 EUR au titre des préjudices immatériels,
– les entiers dépens incluant ceux des instances de référés et les frais d’expertise,
– 50 000 EUR au titre de ses frais d’instance,
– ordonner la compensation des créances,
– condamner in solidum les défendeurs à supporter le coût du droit proportionnel.
La SCI Cama prétend que le chantier n’est toujours pas achevé et qu’elle ne peut pas louer et valoriser les biens. Les deux bâtiments subissent des infiltrations. Il y a des erreurs de réalisation puisque de multiples poteaux figurent à l’intérieur du bâtiment C, qui n’apparaissaient pas sur les plans initiaux. Ils vont gêner l’utilisation de ce bâtiment qui était prévu pour moduler les surfaces.
Vu les problèmes de santé rencontrés par M. [K], la SCI Cama estime que les mails échangés entre les entreprises, dont il a reçu une copie, ne constituent pas un accord de sa part. Il a simplement été témoin des échanges. Il n’avait pas les compétences pour apprécier la teneur technique des discussions entre les entreprises. Il était assisté d’un maître d’œuvre et n’avait donc pas l’obligation de participer à des débats techniques. De plus la SCI Cama estime que quand il s’agit de procéder à des modifications importantes dans la structure d’un bâtiment, il n’est pas possible de le faire par simples mails entre les entreprises.
Elle ajoute que la société EMG est toujours tenue d’une obligation de résultat et que celle-ci a procédé à une modification unilatérale du projet qui est contraire au permis de construire accordé. Selon elle, la présence des poteaux dans le bâtiment C nuit au caractère démontable des cloisons.
De plus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de la société EMG ne sont pas terminés dans les règles de l’art : il y a des infiltrations d’eau et des traces de corrosion et les poteaux à l’intérieur du bâtiment ne peuvent pas être supprimés car ils tiennent toute la charpente.
La SCI Cama constate que les plans modifiés n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire modificatif. Un avenant en bonne et due forme aurait dû être régularisé pour s’assurer de la compréhension et du consentement du maître d’ouvrage. Or, la société EMG et le maître d’œuvre ont décidé de modifier le projet initial sans l’accord du maître d’ouvrage. Il fallait être spécialiste pour s’apercevoir de la modification sur le plan. Malgré la suppression du caractère amovible de la mezzanine il figure toujours sur le plan l’indication « partie en panneaux démontables ».
La SCI Cama soutient que la société EMG a initié de son propre chef une discussion pour modifier les plans de charpente du bâtiment C, en supprimant le caractère modulable de celle-ci, ce qui signifie qu’elle avait nécessairement connaissance du fait qu’elle devait réaliser une charpente modulable. La transmission de ces plans d’exécution par mail ne permettait pas à M. [K] de les comprendre sachant qu’il n’avait pas à s’immiscer dans la réalisation des travaux et qu’il n’avait pas été alerté sur les enjeux déterminants de ces nouveaux plans.
La SCI Cama n’a pas donné son accord suite à ce mail transmettant des plans. Elle n’était pas chargée du suivi du chantier puisqu’elle avait pour cela un maître d’œuvre lequel devait œuvrer dans le sens du permis de construire obtenu en mettant en place une mezzanine amovible. L’absence de commentaire du maître d’ouvrage ne peut pas s’interpréter comme une acceptation.
Quant au devis du 24 septembre 2018 qui évoquait un « poteau de plancher toute hauteur encastré » sans courrier d’accompagnement, ni explication, il n’a pas été signé par la SCI Cama.
Par ailleurs, aucun avenant n’a été soumis à la SCI Cama s’agissant de la modification de la largeur des portes sectionnelles. Le maître d’œuvre et l’entreprise se sont arrangés entre eux. Or la modification des portes supposait l’obtention d’un permis de construire modificatif avec approbation du maître de l’ouvrage. Aucun avenant ni aucun plan n’a été soumis à la signature de la SCI Cama.
Celle-ci en conclut que le tribunal devra prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société EMG.
La SCI Cama évalue ses préjudices matériels aux sommes suivantes hors-taxes : 1200 EUR pour les infiltrations en volume, 5000 EUR pour le traitement des corrosions, 880 000 EUR pour la déconstruction et la reconstruction du bâtiment et 39 000 EUR pour la modification des 6 portes sectionnelles.
Au titre de la perte de 6 années de location du bâtiment C devant accueillir 7 cellules modulables, entre 2020 et 2026, il est réclamé la somme de 593 880 EUR ou, au titre de la perte de chance de louer, à hauteur de 60 %, la somme de 356 328 EUR.
Pour le détail des moyens développés par la SCI Cama, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de la SCI Cama en résolution du contrat conclu avec la société EMG
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction de prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI Cama prétend que le contrat de construction qu’elle a conclu avec la société EMG doit être résolu en raison du non-respect par celle-ci de ses engagements.
La SCI Cama reproche à la société EMG les fautes suivantes dans la construction du bâtiment C : des désordres d’infiltrations et de corrosion, la présence de poteaux soutenant la mezzanine, suite à une modification unilatérale du procédé constructif de la charpente et des portes sectionnelles aux dimensions différentes de celles qui avaient été prévues.
– S’agissant des désordres d’infiltration et de corrosion, affectant le bâtiment C, qui ont été confirmés par le rapport d’expertise, c’est-à-dire les infiltrations en périphérie des ouvrages de charpente métallique, liées à des défauts ponctuels d’exécution et les traces de corrosion ponctuelles des ouvrages de charpente métallique, défauts qualifiés d’exécution, voir conséquences d’un choc à la manutention, le tribunal constate qu’il s’agit de défauts facilement réparables et qu’en conséquence ils ne justifient pas, du fait de leur faible gravité, de prononcer la résiliation du contrat.
Ils justifient toutefois l’allocation de dommages et intérêts en vue de travaux de réparation, qui ont fait l’objet d’une évaluation par l’expert :
– 1200 EUR hors-taxes pour les infiltrations (pose d’une résine en pied, d’un capotage sur la hauteur et d’un complément d’étanchéité en bavette haute)
– 5000 EUR hors-taxes pour la corrosion nécessitant des traitements surfaciques.
La société EMG sera par conséquent condamnée à payer ces sommes à la SCI Cama outre la TVA en vigueur.
– S’agissant des poteaux, la SCI Cama prétend que la société EMG aurait, avec la complicité du maître d’œuvre, le Cabinet Jego, modifié les « plans initiaux » de la charpente sans son accord et qu’il n’y avait pas de poteaux prévus initialement pour tenir la mezzanine qui occupe partiellement le bâtiment C.
L’expert judiciaire indique qu’effectivement dans ce bâtiment C il existe un plancher collaborant et qu’il faut des poteaux pour tenir cette mezzanine. L’expert est formel lorsqu’il affirme que ces poteaux étaient visibles sur les plans initiaux. Selon lui, le plancher surélevé, ne faisant l’objet d’aucune contestation, est plus gênant pour le stockage que les poteaux eux-mêmes.
Dans un courrier de la SCI Cama adressé au cabinet [T] le 18 novembre 2019 le maître d’ouvrage a écrit : « selon le plan de coupe du bâtiment C, plans du permis du 14 novembre 2017, 7 portiques fermes d’une portée totale, soit 22 mètres, étaient prévus ; or ces derniers ne mesurent que 16 mètres, ce qui ajoute 7 larges poteaux toute hauteur aux 2/3 de la largeur du bâti. Ces poteaux n’existaient pas sur les plans initiaux. La mezzanine était une ossature indépendante des portiques bâtiment sur la partie centrale. »
Le tribunal a recherché en vain dans les pièces produites aux débats la preuve de ce que la SCI Cama avait réellement et précisément souhaité lorsqu’elle a contacté son maître d’œuvre et de ce qu’elle avait exactement convenu avec celui-ci et la société EMG.
Elle soutient avoir commandé une charpente avec mezzanine intégrée et le tout soutenu par aucun poteau. Cependant la difficulté est l’absence de contrat écrit, obligeant le tribunal à rechercher l’intention des parties, à travers les pièces non contractuelles qui lui sont produites.
Le tribunal a aussi recherché, en vain, la preuve des « modifications importantes dans la structure du bâtiment » qui auraient été opérées par la société EMG.
En réalité, force est de constater que les poteaux dépendant de l’ossature principale de charpente constituent le procédé constructif accepté par la maîtrise d’œuvre, sans opposition de la SCI Cama, avant comme pendant la construction.
Les devis 18/022 RB et 18 /022 RB a, des 5 février 2018 et le 24 septembre 2018, établis par la société EMG, détaillant les travaux à réaliser pour le bâtiment B et pour le bâtiment C n’ont certes pas été signés par la SCI Cama. Celle-ci soutient qu’ils ne correspondent pas à ce qu’elle avait convenu avec le maître d’œuvre et l’entreprise.
Il apparaît toutefois que les travaux qui s’y trouvent décrits et évalués ont été exécutés par la société EMG, qui a émis des « situations », lesquelles ont reçu l’approbation du maître d’œuvre et ont été suivies de paiements par la SCI Cama, ce que celle-ci ne conteste pas.
Celle-ci prétend que le contrat véritable n’était pas le devis du 24 septembre 2018, mais le dossier du permis de construire, ce que le tribunal ne peut évidemment pas approuver, d’autant que les documents afférents à la demande de permis, produits aux débats, ne permettent pas de connaître avec précision, ce qui avait été initialement prévu en termes d’impact sur l’intérieur du bâtiment.
La seule information émanant d’une personne extérieure neutre ayant un regard technique ressort du rapport d’expertise judiciaire, en page 29, lorsque l’expert indique: « tous ces plans figurent un pré scellement à l’intérieur du bâtiment pour recevoir un poteau à chaque file de portique. »
Le tribunal note que le devis du 24 septembre 2018 établi par la société EMG, correspond à ce qui a été réalisé par celle-ci, au vu et au su de tous, y compris le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage, et qu’il mentionne : « 7 portiques, portée 5,36 mètres + 15,8m (poteau de plancher toute hauteur encastré) ».
Le tribunal doit donc en conclure, faute de pièce contractuelle écrite et signée, qu’il y a eu un accord entre les parties, certes purement verbal, pour la réalisation des travaux prévus dans le devis du 24 septembre 2018 concernant le bâtiment C et nécessairement après discussions sur les différentes solutions possibles, en termes technique et financier.
Le maître d’œuvre mandaté par la SCI Cama a nécessairement approuvé le mode constructif de la charpente avec mezzanine et poteaux et le maître d’ouvrage n’a pas émis d’objection. Ce dernier a d’ailleurs laissé les travaux démarrer et il a assisté à des réunions de chantier, si bien qu’il est difficile pour lui de prétendre aujourd’hui qu’il n’avait pas approuvé les choix techniques du maître d’œuvre et de l’entreprise EMG.
Le tribunal constate que le maître d’ouvrage a été présent à plusieurs réunions de chantier : les 13 novembre 2018 et 11 décembre 2018, ainsi qu’en janvier et février 2019, ainsi que cela ressort des comptes rendus de chantier produits aux débats.
Or le 29 janvier 2019, lorsque la SCI Cama, représentée par M. [K] a assisté à la réunion de chantier, la charpente était terminée et le plancher de la mezzanine était en place avec les poteaux la soutenant.
Le tribunal n’a pas reçu la preuve que des modifications seraient donc intervenues avant pendant ou après ce devis ou même en cours de chantier, ni d’ailleurs que du fait de la présence de ces poteaux, les cloisons entre les différentes cellules ne pourraient pas être amovibles, et que le bâtiment serait inutilisable et impossible à louer après sa finition.
Le tribunal constate qu’il a été soutenu que le bâtiment C était destiné à être loué en plusieurs cellules ; que les 7 cellules existent bien aujourd’hui, mais que le maître d’ouvrage n’a pas fait le nécessaire pour que la construction soit terminée et pour que des contrats de location puissent être conclus.
Il est fait état du mauvais état de santé de M. [K], en 2018 et 2019, confirmé par les pièces produites aux débats. Pour autant les attestations produites montrent qu’à cette période M. [K] s’est déplacé, a voyagé, a vu ses amis, a déménagé, a continué à travailler de chez lui, même si ses proches et salariés ont pu constater qu’il était très fatigué.
Soit il était en état de travailler et de s’occuper correctement de ses affaires et dans ce cas devait assumer ses entières obligations, soit il devait être mis en arrêt de travail et remettre à plus tard ses projets de construction de bâtiments industriels.
Mais il ne peut pas soutenir aujourd’hui qu’il n’était pas en capacité physique avant et pendant le chantier d’y apporter toute l’attention méritée, pour reprocher plus tard aux intervenants de ne pas avoir respecté ses souhaits initiaux qu’il n’est d’ailleurs pas en mesure de prouver, faute d’avoir demandé à signer un contrat ou un devis les reprenant précisément.
En définitive, le tribunal constate qu’il ne peut pas retenir de faute à la charge de la société EMG relativement à la charpente construite dans le bâtiment C incluant la présence de poteaux et d’une mezzanine dépendant de l’ossature principale.
– S’agissant des dimensions des portes sectionnelles, il n’est pas contesté que celles-ci étaient prévues d’une largeur de 5 mètres mais ont été posées à 4,5 mètres, suite à une discussion au cours du chantier et dans un souci d’homogénéité de la façade. L’expert judiciaire a relevé que cette décision avait été prise en réunion avec le maître d’ouvrage selon les échanges versés entre la maîtrise d’œuvre et la société EMG.
Selon les pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
— une réunion de chantier s’est bien tenue le 13 novembre 2018 en présence de M. [K], représentant la SCI Cama,
— un mail a été adressé par M. [T], le 15 novembre 2018 à 16h33, à la société EMG dans ces termes : « il semble que vous prévoyez des portes de 4,50 sur les cellules ; nous avons prévu des portes de 5 mètres de largeur »
— un mail en réponse a été adressé par la société EMG à M. [T] et à M. [K] le même jour à 17h12 indiquant : « Concernant les largeurs des portes sur le bâtiment C, elles sont bien à 4,50 mètres, cela avait été prévu en réunion avec [Y] [C]. Nous étions limités sur le plan de fer entre la file 4 et 5 et une décision avait été prise d’installer les mêmes portes afin que cela soit homogène en façade. »
— aucune réponse n’a été faite par le maître de l’ouvrage, à la société EMG, manifestant une opposition à cette modification de la largeur des portes.
S’il n’a pas été contesté que cette modification de la largeur des portes nécessite un permis de construire modificatif, il n’a pas été indiqué au tribunal quelles autres conséquences concrètes cette réduction de la largeur des portes pourrait avoir pour la SCI Cama, au regard de son objectif de location des cellules du bâtiment.
Le tribunal doit donc en conclure que la modification de la dimension des portes, en accord avec le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, n’ayant eu aucune conséquence préjudiciable avérée, en dehors de la nécessité de solliciter un permis de construire modificatif, cela ne saurait justifier la résolution du contrat conclu entre la SCI Cama et la société EMG.
Au titre du coût du permis de construire modificatif, le tribunal décide de condamner la société EMG à payer à la SCI Cama la somme de 5000 EUROS outre la TVA applicable.
Au total, la société EMG sera condamnée à payer à la SCI Cama la somme de 11 200EUR outre la TVA en vigueur.
En définitive, le tribunal décide donc de rejeter les demandes de la SCI Cama en résolution du contrat conclu avec la société EMG et en paiement de sommes au titre de ses préjudices matériels et immatériels autres que celles retenues ci-dessus.
2-Sur la demande en paiement formée par la société EMG
La société EMG sollicite la condamnation de la SCI Cama à lui payer la somme de 95 199,95 EUR TTC au titre des situations impayées pour les travaux réalisés intégralement.
Il résulte des devis et des comptes analysés par l’expert judiciaire et n’ayant pas fait l’objet de contestations que le montant des situations s’est élevé à 349 353,40 EUR hors-taxes et le montant réglé à 270 020,11 EUR hors-taxes.
Le solde restant dû s’élève donc à 79 333,30 EUR hors-taxes, somme à laquelle il faut ajouter la TVA à 20 %, soit 15 866,66 EUR pour obtenir un total restant dû de 95 199,96EUR TTC.
Le tribunal décide de condamner la SCI Cama à payer à la société EMG la somme de 95 199,96 EUR TTC.
3- Sur la demande de compensation entre les créances
En application des articles 1347 et suivants du Code civil, il convient de faire droit à la demande de compensation des créances entre les parties.
4- Sur les autres demandes
Le solde restant dû à la société EMG après compensation des créances devra être majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de la délivrance de l’assignation au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMG la totalité des frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. La SCI Cama sera condamnée à lui verser la somme de 8000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Cama sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de la SELARL Chevallier et Associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre la SCI Cama et la SAS Établissements Métallique Guégan,
CONDAMNE la SAS Établissements Métallique Guégan à payer à la SCI Cama la somme de 11 200 EUR outre la TVA en vigueur,
CONDAMNE la SCI Cama à payer à la société EMG la somme de 95 199,96 EUR TTC,
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties,
CONDAMNE la SCI Cama à payer à la société EMG les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, sur le solde restant dû à la société EMG après compensation des créances,
CONDAMNE la SCI Cama à payer à la société EMG la somme de 8000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Cama aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile au profit de la SELARL Chevallier et Associés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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