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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 juin 2026, n° 26/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/02097 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TBN
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ, Juge, Magistrat du siège, assisté(e) de Mathilde DEVULDER, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 02 Juin 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [A] [O]
née le 02 Juillet 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Guillaume BAILLARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [A] [O] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 23 mai 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 29 Mai 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 29 mai 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Mme [A] [O] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 23 mai 2026 à la demande de Mme [I] [P], sa mère. Le médecin relevait le jour-même des troubles de la personnalité ainsi qu’un comportement suicidaire.
D’après les certificats médicaux établis dans les 24h et 72h, si Mme [A] [O] ne tient aucun propos suicidaire, en revanche, elle ne fait preuve d’aucune critique quant à son geste suicidaire, au contraire, elle banalise ledit geste et n’a pas conscience de la gravité de celui-ci. L’adhésion aux soins reste fragile. Le directeur de l’établissement a ainsi maintenu les soins psychiatriques sans consentement le 26 mai 2026.
L’avis motivé daté du 29 mai 2026 relève que Mme [A] [O] « verbalise encore des idées suicidaires sans aucune remise en question sur ses multiples passages à l’acte suicidaire qui sont cependant banalisés ». L’adhésion aux soins est considérée comme mitigée.
Par avis daté du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation au motif que Mme [A] [O] n’est pas en capacité d’adhérer aux soins et qu’elle représente un danger pour elle-même en raison du risque d’autolyse.
A l’audience, Mme [A] [O] soulève, par le biais de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical d’admission est laconique alors que la loi exige que celui-ci soit circonstancié. Sur ce point, il sera rappelé que l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Ainsi, pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Or, en l’espèce, s’il est constant que le certificat médical d’admission se borne à mentionner l’existence de « troubles de la personnalité » et d'« idées suicidaires » sans plus de précision, force est de constater que Mme [A] [O] ne démontre pas dans quelle mesure cette insuffisance du certificat médical porterait atteinte à ses droits. En conséquence, cette irrégularité ne saurait à elle seule justifier la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, Mme [A] [O] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que celle-ci aggrave sa situation en l’isolant de ses proches. Elle ajoute ne pas supporter l’enfermement ni les effets secondaires du traitement actuellement administré. Enfin, elle reconnaît avoir présenté des idées suicidaires sans pour autant revenir sur son passage à l’acte.
Si Mme [A] [O] indique ne pas supporter les effets secondaires de son traitement et vivre difficilement son hospitalisation, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la nécessité des soins. Ils justifient, au contraire, la poursuite de la prise en charge médicale afin d’adapter le traitement à son état de santé tout en assurant sa sécurité.
Dès lors, compte tenu de la persistance d’idées suicidaires, de l’absence de remise en question des passages à l’acte antérieurs, de l’opposition à l’hospitalisation et du risque élevé d’autolyse relevé par les médecins, les soins psychiatriques sans consentement seront poursuivis au-delà de la période de 12 jours continus, Mme [A] [O] n’étant pas actuellement en mesure de consentir de façon libre et éclairée aux soins qui lui sont nécessaires.
Dès lors, au regard de la persistance d’idées suicidaires, de l’absence de remise en question des passages à l’acte antérieurs, de l’opposition à l’hospitalisation et au traitement médical et du risque élevé d’autolyse relevé par les médecins, les soins sans consentement seront poursuivis au-delà de la période de 12 jours continus, Mme [A] [O] n’étant pas en mesure d’y consentir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ, Juge , Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [A] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
— Notification de l’ordonnance en date du 02 Juin 2026 par PLEX
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
— Notification par mail avec accusé de réception le 02 Juin 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
— Notification par LRAR à Mme [I] [P] le 02 Juin 2026
— Copie transmise au procureur de la République le 02 Juin 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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