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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 mai 2024, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Mai 2024
Président : Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats : Madame Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître François DEFENDINI
à Maître Pascal CERMOLACCE
à Maître François GISBERT
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à l’UMEDCAAP
N° RG 23/01895 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JDR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 17 décembre 1984 à [Localité 7] (93)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA S.A.S. PROVENCE FACADES MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6].
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. GIA MAZET LA COMTESSE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] est propriétaire du lot n°1 (ancien garage aménagé en logement et doté d’une baie vitrée donnant sur la rue) au rez-de-chaussée de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 8], dont le syndicat a reçu injonction de la commune de [Localité 8] de réaliser des travaux de ravalement de sa façade, avec attribution, sous conditions, de subventions.
Reprochant à la société GIA Mazet, syndic de la copropriété, de ne pas avoir fait réaliser les travaux relatifs au ravalement qui ont fait l’objet d’un marché de travaux avec la société Provence Façades Méditerranée daté du 11 mars 2020, prévoyant notamment la pose de vantaux en bois sur sa devanture vitrée, M. [C] [U] a fait assigner la société GIA Mazet et la société Provence Façades Méditerranée par actes de commissaire de justice du 12 avril 2023, afin que :
— l’exécution des travaux objet du devis et comportant la pause des vantaux en bois, soit ordonnée sous astreinte,
— la société GIA Mazet soit condamnée à lui payer à titre provisionnel 3 955,20 € en réparation d’une perte de chance d’obtenir une subvention supérieure, 895,99 € au titre d’un trop perçu de charges de copropriété et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mars 2024, M. [C] [U] a soutenu des conclusions réitérant ses demandes.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société GIA Mazet a sollicité le rejet de toutes les demandes de M. [C] [U], compte tenu notamment de l’impossibilité technique de réaliser la pose des vantaux du fait que la baie vitrée de son lot se trouve dans le prolongement de la façade et a demandé, subsidiairement, à être relevée et garantie par la société Provence Façades Méditerranée de toutes condamnations et sanctions financières.
Elle a également réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions soutenues à l’audience, la société Provence Façades Méditerranée a sollicité le rejet de toutes les demandes de M. [C] [U] et de la société GIA Mazet et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces et explications des parties que la réalisation des travaux litigieux, notamment la pause de vantaux en bois au niveau de la façade du lot de M. [C] [U], suppose une modification de l’emplacement de la baie vitrée que seul ce dernier peut décider, ce qui induit une collaboration nécessaire des parties pour solutionner le litige.
Il sera dans ces conditions ordonnée une mesure de médiation, précédée d’une réunion préalable d’information gratuite.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 4], mail : [Courriel 10]
– tél. [XXXXXXXX01], qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE ([Adresse 9]) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur désigné par l’UMEDCAAP d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En cas d’accord des parties à l’issue de la réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 1er septembre 2024,
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés immobiliers du 13 septembre 2024 à 9 h 00 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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