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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/05402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMZ
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. CREATIS
C/
[V] [E]
[P] [J] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
Mme [P] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 24/5402 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 9 février 2018, la société Creatis a consenti à M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E], un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 84 700 €, remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 4.28 % par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 la SA Creatis a fait citer à comparaître M. [V] [E] et Mme [P] [E] née [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 10 février 2025, date à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la SA Creatis sollicite, outre le rejet des prétentions adverses :
De voir sa demande déclarer recevableA titre principal, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 67 769. 78 €, avec intérêts au taux légal au taux de 4.28 % à compter du 3 janvier 2024Subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contratCondamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 84 700 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus Condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilePlus subsidiairement condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser le montant des échéances impayées jusqu’à la date du jugement En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, M. et Mme [E] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses :
D’annuler la clause d’exigibilité anticipéeDébouter la Creatis de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de remboursement anticipé RG : 24/5402 PAGE 3
Débouter la société Creatis de ses demandes tendant à voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de prêt Se voir accorder un moratoire de deux années pour s’acquitter de la dette, dont à déduire la somme de 10 380 € du décompte des sommes dues, sauf à parfaire.Ecarter l’exécution provisoire de la décisionCondamner la SA Creatis à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subiCondamner la SA Creatis à leur verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés de la nullité du contrat, de la forclusion de l’action, ainsi que de déchéance du droit aux intérêts.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l 'issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte en l’espèce de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 31 mai 2022, de sorte que lors de la délivrance de l’assignation le 5 mars 2024, la forclusion biennale n’était pas acquise.
RG : 24/5402 PAGE 4
Sur la demande de nullité de la clause d’exigibilité
Le contrat de prêt comporte une clause relative à la défaillance de l’emprunteur, rédigée ainsi qu’il suit : « Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ».
Il découle des dispositions des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la consommation qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le contrat de prêt ne comporte en l’espèce pas de mention d’un délai de préavis pour régulariser l’impayé et place ainsi le débiteur dans une situation de déséquilibre significatif avec le prêteur.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de considérer que cette clause est réputée non-écrite.
Il en découle que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la mise en demeure du 7 août 2023.
A cet égard il est inopérant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme délivré aux époux [E] le 7 août 2023 ait octroyé à ces derniers un délai de 30 jours pour régulariser l’impayé. C’est en effet la clause d’exigibilité anticipée contractuelle qui est réputée non écrite, de sorte que la société Creatis ne peut dès lors prétendre à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat, celle-ci étant réputée non écrite.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
RG : 24/5402 PAGE 5
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de crédit litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du prêt qui lui a été consenti aux termes convenus.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de prêt dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte et du détail de créance produits que les époux [E] n’ont pas régulièrement réglé les mensualités de crédit à compter du mois de novembre 2021, et ont cessé tout règlement en mai 2022.
En dépit de paiements à hauteur de 10 380 € formé entre les mains de l’étude d’huissier au mois de novembre 2024, les manquements des époux [E] à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues sont dès lors suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par les époux [E] le 9 février 2018 auprès de la SA Creratis.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, en application du texte précité, la résolution doit prendre effet à la date de l’assignation, soit le 5 mars 2024.
La résolution implique, par ailleurs, la restitution par l’emprunteur de la somme qu’il a reçue en capital, soit 84 000 euros.
La SA Creatis doit restituer à l’emprunteur le montant total des sommes réglées en exécution du prêt. , soit la somme 39 727, 76 + 10 380 euros = 50 107.76 €.
Par application des règles relatives à la compensation judiciaire prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, les époux [E] seront solidairement condamnés à payer à la SA Creatis la somme de 33 892.24 €.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant d’un contrat à vocation de regrouper des contrats de crédit, les dispositions de l’article R 314-19 du code de la consommation sont applicables, qui prévoient que lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
En l’espèce, le taux débiteur de certains crédits regroupés ainsi que le montant total dû par l’emprunteur au titre des crédits regroupés hors coût de l’assurance ne figurent pas aux éléments produits par le prêteur pour justifier de l’exécution de l’obligation qui lui incombe en application des dispositions de l’article R 314-19 du code de la consommation.
Il convient dès lors de déchoir la société Creatis de sa demande relative au paiement des intérêts contractuels.
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Creatis
Si la société Creatis sollicite de se voir allouer la somme de 2 000 € au titre du gain dont elle a été privée du fait de la résolution du contrat, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle n’apporte pas d’élément pour étayer le montant sollicité.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande indemnitaire
Sur la demande de délai de grâce
Les époux [E] sollicitent l’octroi de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Pour autant le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2022, de sorte qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait conséquents. Ils ne justifient pas davantage de leur situation financière récente.
Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [E], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance. L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire qui s’attache de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action formée par la société Creatis
Rejette la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de crédit consenti le 9 février 2018 par la société Creatis à M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E]
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit consenti le 9 février 2018 par la société Creatis à M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E]
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts
Condamne solidairement M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] à payer à la société Créatis la somme de 33 892.24 € au titre du solde du prêt consenti le 9 février 2018
Dit que les sommes dues ne porteront pas intérêt même au taux légal
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Creatis
Rejette la demande de délais de paiement
Condamne solidairement M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] aux dépens de l’instance
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la décision
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
M. CHIKH A.GRANOUX
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