Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 4 mars 2025, n° 23/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84 |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02678 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQ6Q
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [B] [J]
né le 01 Février 1981 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 9] n°538.509.654
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Laurence BASTIAS, Me Geneviève ROIG, expertise (x2), régie
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis du 8 décembre 2021, accepté, selon ses dires, en janvier 2022, M. [C] [J] a confié à la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 la réfection de la toiture de la maison d’habitation dont il est propriétaire à [Localité 14] (84), pour un coût de 37 702,70 euros.
Les travaux, sous-traités à la société Direct Toiture, ont été réalisés en septembre 2022. Aucune réception expresse n’a été prononcée. La facture définitive, émise le 5 octobre 2022 par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84, a été intégralement réglée par le maître de l’ouvrage.
Des infiltrations d’eau étant survenues à l’occasion d’épisodes pluvieux dès le mois de novembre 2022, M. [J] a effectué le 5 novembre 2022 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, qui a organisé une expertise confiée au cabinet Eurexo.
Suite aux opérations d’expertise qui se sont déroulées en présence de la société Groupe Arnoldi 84 le 11 janvier 2023, ce locateur d’ouvrage a reconnu l’existence de désordres et s’est engagé à y remédier. Pour ce faire, la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 a eu recours à un autre sous-traitant, M. [Z], qui a réalisé les travaux de reprise courant mars 2023.
N’étant pas satisfait des travaux de reprise réalisés, M. [J] a sollicité de son assureur une nouvelle désignation du cabinet Eurexo. Cet expert amiable s’est rendu sur les lieux le 26 juin 2023, en présence de la société Groupe Arnoldi 84, et a conclu, dans son rapport du 12 juillet 2023, que “les travaux de reprise ne sont pas acceptables en l’état”, “qu’une reconstruction complète [de la couverture] doit être envisagée afin d’obtenir un ouvrage dans les règles de l’art”, et que le devis de la S.A.R.L. Toitures Chatillon, d’un montant de 35 464,00 T.T.C. pour une réfection complète de cette couverture, présenté par le maître de l’ouvrage, est “cohérent”.
N’ayant pu obtenir l’accord de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 sur la prise en charge des travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier, M. [C] [J] a, par acte du 3 octobre 2023, fait citer cette société devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— juger recevable et bien fondée l’action intentée par M. [C] [J] à l’encontre de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84,
Y faisant droit,
— juger que la responsabilité biennale de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 est engagée,
En conséquence et dans tous les cas,
— juger que la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 a reconnu que sa responsabilité biennale est engagée dans la survenance des désordres occasionnés à l’immeuble de M. [C] [J], situé [Adresse 3],
— condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 37 454,00 euros [en réalité, 35 464,00 euros T.T.C.] correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les désordres constatés selon devis Toitures Chatillon en date du 5 juillet 2023,
— condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Soutenant que les travaux réalisés par son second sous-traitant, M. [Z], ont mis fin aux désordres affectant la toiture du bien immobilier de M. [J] et que, si ce dernier soutient le contraire, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire à laquelle interviendront ses sous-traitants, lesquels n’ont pas été convoqués aux opérations d’expertise amiable, la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
— désigner tel expert qui plaira afin de se rendre au domicile de M. [J],
— examiner les travaux réalisés par les sous-traitants de la société Arnoldi,
— dire s’il existe ou non des désordres,
— dire s’il existe ou non des malfaçons et en chiffrer le coût éventuel,
— dire et juger que l’expertise se fera aux frais avancés de M. [J],
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit, son application exposant la société Groupe Arnoldi 84 à des conséquences manifestement excessives,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous dépens.
Rétorquant que des désordres persistent puisqu’un nouveau dégât des eaux est survenu le 10 mars 2024, que le cabinet Eurexo est à nouveau intervenu pour constater le sinistre et en rechercher les causes, que la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 est son seul co-contractant et, en cette qualité, est responsable de la mauvaise réalisation des prestations qui lui ont été confiées, peu important qu’elle les ait sous-traitées, et qu’une expertise judiciaire ne doit être instaurée que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, M. [C] [J], dans ses conclusions récapitulatives en réplique notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, corrigeant, modifiant et complétant ses prétentions initiales, demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée l’action intentée par M. [C] [J] à l’encontre de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84,
Y faisant droit,
— juger que la responsabilité biennale de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 est engagée,
En conséquence et dans tous les cas,
— juger que la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 a reconnu que sa responsabilité biennale est engagée dans la survenance des désordres occasionnés à l’immeuble de M. [C] [J], situé [Adresse 3],
— condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 35 464,00 euros T.T.C. correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les désordres constatés selon devis Toitures Chatillon en date du 5 juillet 2023, assortie d’une indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise Eurexo du 12 juillet 2023,
— condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé :
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission :
• se rendre sur place, [Adresse 12],
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• visiter les lieux,
• examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et les conclusions ainsi que les dommages,
• indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
• indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfaction et chiffrer le coût des remises en état,
• dire qu’il en sera référé en cas de difficultés
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 :
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise réalisée à l’initiative d’une seule partie ne peut servir de fondement exclusif à la décision du juge, même si l’autre partie y a assisté (2ème Civ. 19 mars 2020). Ce rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (pour un exemple récent : 2ème Civ. 15 décembre 2022).
En l’espèce, les rapports d’expertise amiable du cabinet Eurexo des 3 avril 2023 et 12 juillet 2023 sont en eux-même insuffisants pour fonder la conviction du tribunal, quoique la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 ait assisté aux opérations d’expertise et quoique ces rapports aient été soumis à la discussion contradictoire des parties, puisqu’aucun autre élément n’est produit pour corroborer lesdits rapports, ni la reconnaissance de l’existence de désordres par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 uniquement en suite des premières opérations d’expertise menées en janvier 2023, ni le devis établi le 5 juillet 2023 par la S.A.R.L. Toitures Chatillon, qui ne contient aucun commentaire sur les désordres ou malfaçons affectant la toiture à refaire, ne constituant un tel élément. Il en eut été autrement si M. [J] avait fait constater les premiers désordres par un commissaire de justice ou si le projet de protocole d’accord préparé par le cabinet Eurexo après les premières opérations d’expertise avait été signé par les parties.
Dès lors, le tribunal ne pouvant fonder sa décision sur ces seules expertises amiables, une mesure d’instruction doit être ordonnée afin de statuer en connaissance de cause sur les désordres affectant éventuellement les travaux réalisés par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 au domicile de M. [J], sur leur persistance, contestée, après les travaux de reprise réalisés en mars 2023, et sur les éventuels travaux de reprise à prévoir. Il sera également demandé à l’expert judiciaire de fournir tous éléments sur une éventuelle réception tacite des travaux après paiement de la facture du 5 octobre 2022, puisque M. [J] fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, qui ne sont d’ailleurs peut-être pas celles applicables à la présente espèce compte tenu de la nature des désordres évoqués dans les rapports d’expertise amiable, mais n’envisage nullement, dans ses écritures, la réception desdits travaux, qui est pourtant l’une des conditions à la mise en jeu de cette garantie.
Par contre, il importe peu, dans les rapports entre M. [C] [J] et la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84, que les entreprises auxquelles les travaux de couverture ont été sous-traités par cette société ne soient pas en la cause, puisque la société Groupe Arnoldi 84 est contractuellement tenue, vis-à-vis de M. [J], des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [J], qui y est le principal intéressé.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’à la reprise de la procédure après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024,
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [X] [I], expert judiciaire près la cour d’appel d'[Localité 8] (13), domicilié [Adresse 4] (Tel : [XXXXXXXX01].) (Mèl : [Courriel 13]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés lieudit “[Adresse 11]”, [Adresse 2] à [Localité 14] (84), propriété de M. [C] [J],
6. sur la base des factures mais également des devis produits, établir la chronologie des travaux initiaux réalisés en 2022 puis les travaux de reprise réalisés en 2023 par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 au domicile de M. [C] [J], en précisant les dates auxquelles ces travaux successifs ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux, initiaux puis de reprise ; éventuellement, préciser si d’autres entreprises (sous-traitant …) sont intervenues sur ce chantier ; dans la seconde hypothèse, préciser la mission de chaque intervenant,
7. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, des travaux initiaux, réalisés en 2022, et, à défaut, dire si l’ouvrage réalisé à cette date est réceptionnable et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire dudit ouvrage, avec les éventuelles réserves à mentionner,
8. au regard des éléments énoncés dans l’assignation du 3 octobre 2023, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dont les rapports d’expertise amiable du cabinet Eurexo, dire si les travaux (initiaux ou de reprise) réalisés par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 au domicile de M. [J] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
9. dire si les désordres éventuellement constatés dans les travaux initiaux de réfection de la couverture étaient apparents au moment de la réception, même tacite,
10. donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
12. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser également si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
13. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
15. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
16. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [C] [J], qui consignera avant le 30 avril 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 16]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNE le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon (84), et à défaut, l’un des magistrats de la chambre, pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, pour assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025,
SURSOIT à statuer sur les demandes exposées,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Constat d'huissier ·
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Peine
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Signification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Prêt
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Résiliation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Danemark ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Liquidation
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Bail renouvele ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Mobilier ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contradictoire ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Méditerranée ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Gratuité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.