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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 23/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04408 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7CN
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Marika DEVAUX,
vestiaire : 1851
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (51)
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maîte Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [S], es qualité de représentante légale de Mme [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1985
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La BPCE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2019, Monsieur [I] [D] a été victime d’un accident de ski impliquant la jeune [K] [F] dont le représentant légal, Madame [X] [S], est assuré auprès de la SA BPCE.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [P] [Z] selon un rapport déposé le 26 novembre 2020 ainsi que le bénéfice d’une provision de 5 000€.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, 26 mai 2023 et 14 juin 2023, Monsieur [D] a fait assigner Madame [S], la société BPCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Madame [S] et son assureur à réparer son dommage comme suit :
— préjudice patrimonial temporaire = 27 500 €
— préjudice patrimonial permanent = 5 000 €
— préjudice extra-patrimonial permanent = 15 900 €,
les indemnités réclamées étant exprimées en hors taxes, sans distinction poste par poste,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et des frais d’expertise.
Aux termes de leurs ultimes écritures communes, Madame [S] et la compagnie BPCE, qui ne contestent pas le droit à réparation de Monsieur [D], proposent que ses préjudices soient fixés ainsi :
— tierce personne temporaire = 540 €
— perte de gains professionnels actuels = 4 923, 16 €
— incidence professionnelle = rejet
— déficit fonctionnel temporaire = 698 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 2 900 €
— préjudice d’agrément = rejet
— préjudice sexuel = rejet ou 500 €,
le tout selon un jugement dont il est réclamé qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Conformément à l’article 768 de ce même code, les parties doivent pour chacune de leurs prétentions les moyens en fait et en droit qui la fondent avec l’indication des pièces invoquées à son appui, désignées par leur numérotation.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [D]
Le droit à réparation du demandeur, fondé sur l’article 1242 du code civil et l’article L124-13 du code des assurances, n’étant pas remis en cause, il convient de liquider le préjudice en fixant l’indemnité réparatrice destinée au dédommagement, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements médicaux présents au dossier attestent de ce que Monsieur [D] a subi consécutivement au sinistre un traumatisme au niveau du genou droit.
La tierce personne temporaire
L’expert [Z] retient un besoin en aide humaine à raison de 5 heures par semaine du 26 janvier 2019 au 9 mars 2019 et à raison de 2 heures et demie par semaine du 10 mars 2019 au 21 avril 2019.
La première période de 43 jours correspond à un volume de : 43/7 x 5 = 31 heures.
La seconde période de 43 jours elle aussi correspond à un volume moitié moindre de 15 heures et 30 minutes.
Soit un volume global de 46 heures et 30 minutes.
Le taux horaire modeste de 12 € réclamé par Monsieur [D] sera pris en compte pour fixer le montant de la réparation, à hauteur de 558 €.
La perte de gains professionnels actuels
Le Docteur [Z] retient un arrêt des activités professionnelles en relation avec le sinistre ayant couru jusqu’au 29 avril 2019.
La réclamation financière de Monsieur [D] s’appuie sur une démonstration ne comportant pas le moindre renvoi à un quelconque document justificatif désigné par sa numérotation et que le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces produites en demande, sous peine de se départir de son impartialité en paliant la carence de l’une des parties au détriment de l’autre.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé conformément à l’offre s’élevant à 4 923, 16 €.
L’incidence professionnelle
L’expert judiciaire rapporte les doléances de Monsieur [D] selon lesquelles l’intéressé aurait éprouvé durant les trois premiers mois ayant suivi l’accident d’importantes difficultés physiques et psychologiques qui l’auraient conduit à abandonner son activité de gérant d’une agence immobilière.
Cependant, le Docteur [Z] conclut expressément à l’absence d’incidence professionnelle.
Une nouvelle fois, les écritures de Monsieur [D] sont dépourvues de toute référence aux pièces susceptibles d’attester de la réalité de sa reconversion professionnelle opérée dans la vente de climatisation et chauffage.
En outre, le demandeur ne démontre pas ni même n’allègue quel dommage non patrimonial résulterait de ce changement de travail (moindre intérêt de l’activité, perspective d’évolution restreinte, etc), comme il ne rapporte pas la preuve de ce que cette bifurcation serait en relation directe, certaine et exclusive avec le fait dommageable.
Il n’y a donc pas matière à réparation.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [Z] distingue trois phases de déficit partielle qui requièrent une compensation selon une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 50 % du 26 janvier 2019 au 9 mars 2019, soit une période de 43 jours justifiant une indemnité de 602 €
— déficit de 25 % du 10 mars 2019 au 21 avril 2019, soit une période de 43 jours justifiant une indemnité de 301 €
— déficit de 10 % du 22 avril 2019 au 26 mai 2019, veille de la consolidation, soit une période de 35 jours justifiant une indemnité de 98 €,
d’où une réparation globale de 1 001 € ramenée à 698 € conformément à la demande acceptée en défense.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec l’accident lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a nécessités.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à hauteur de 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Il s’agit d’un dommage subi de façon exclusive antérieurement à la consolidation.
En considération de ces éléments, il convient de satisfaire la demande aux fins de versement d’une indemnité réparatrice de 4 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [D] se traduit par une invalidité de 2 % chez un sujet né le [Date naissance 4] 1977 et donc âgé de 41 ans lorsque la consolidaiton a été acquise le 27 mai 2019.
Avec une valeur du point devant être fixée à hauteur de 1 580 €, le dommage sera compensé à hauteur de 3 160 €, avec une indemnité effective de 2 900 € conformément à la demande acceptée en défense.
Le préjudice d’agrément
Ce poste s’entend de l’impossiblité médicalement avérée de se livrer à une activité de sport ou de loisir à laquelle la victime s’adonnait antérieurement au sinistre ou la gêne rencontrée dans la pratique de cette activité.
Monsieur [D] fait état de ce qu’avant l’accient, il pratiquait régulièrement le ski, occasionnellement le tennis ainsi que la randonnée et la marche à pied selon une fréquence non précisée.
Cependant, encore une fois, ses conclusions sont vides de tout élément justificatif désigné par sa numérotation qui attesterait d’une pratique sportive habituelle avant l’accident.
Le demandeur explique devoir désormais s’équiper d’un appareillage orthopédique lorsqu’il joue au tennis et ne plus pouvoir skier comme avant.
Or, le Docteur [Z] a explicitement exclu la réalité d’un tel dommage, y compris en réponse à un dire émis en demande, sans que Monsieur [Z] n’établisse autrement un lien de causalité avec l’accident.
Il n’y a donc pas matière à dédommagement.
Le préjudice sexuel
Monsieur [D] s’est plaint d’une perte de libido comprise entre le 26 janvier 2019 et le 9 mars 2019 auprès de l’expert [Z], qui a consigné cette doléance sans se prononcer quant à une relation avec le sinistre.
Il sera en outre observé que cet éventuel dommage, temporaire pour s’être limité à une période de quelques semaines antérieure à la consolidation, ne saurait être pris en compte au titre du poste de préjudice sexuel qui couvre un déficit définitif, donc postérieur à la consolidation.
Dans ces circonstances, la prétention indemnitaire ne peut être satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [D] sera fixé ainsi : 558 € + 4 923, 16 € + 698 € + 4 000 € + 2 900 € = 13 079, 16 € dont il faut déduire la provision de 5 000 € déjà accordée, d’où un reliquat de 8 079, 16 € au paiement duquel Madame [S] et son assureur seront tenus in solidum.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum Madame [X] [S] et la SA BPCE à régler à Monsieur [I] [D] après déduction de la provision une somme de 8 079, 16 €
Condamne in solidum Madame [X] [S] et la SA BPCE à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne in solidum Madame [X] [S] et la SA BPCE à régler à Monsieur [I] [D] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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