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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICDR
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. TAHAR 2M
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. JMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI TAHAR 2M est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 2] qui ont été donnés en location à la SARL JMF, en vertu d’un contrat de bail du 1er juillet 2024, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI TAHAR 2M a fait délivrer le 6 mars 2025 un commandement à la SARL JMF de payer la somme de 8 858.04 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 16 juin 2025, la SCI TAHAR 2M a assigné la SARL JMF devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
Ordonner son expulsion de la SARL JMF ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], et ce, au besoin, avec le concours de la du Commissaire de Police, de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la SARL JMF ;Condamner la SARL JMF à verser, à titre de provision, à la SCI TAHAR 2M au titre des loyers et charges, la somme de 12 357,68 euros, somme arrêtée au 27 mai 2025 ; Condamner la SARL JMF à verser, à titre de provision, à la SCI TAHAR 2M une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ; Condamner la SARL JMF à payer à la SCI TAHAR 2M la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL JMF aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 et les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur.
A l’audience, représentée, la SCI TAHAR 2M a maintenu ses demandes.
La SARL JMF, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 6 mars 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 1er juillet 2024 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 7 avril 2025.
Depuis cette date, la SARL JMF est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ;
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 12 059.18 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de mai de l’année 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la SARL JMF au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SARL JMF en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI TAHAR 2M un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charge depuis le 7 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner la SARL JMF à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JMF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 6 mars 2025,
Vu le contrat de bail en date du 1er juillet 2024,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI TAHAR 2M du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 1er juillet 2024 à compter du 7 avril 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL JMF des lieux qu’elle occupe [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Condamnons la SARL JMF, à payer à titre de provision, à la SCI TAHAR 2M la somme de 12 059,18 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de mai de l’année 2025 inclus ;
Condamnons la SARL JMF, à payer à titre de provision, à la SCI TAHAR 2M, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égale au montant du loyer contractuel complété par la provision sur charge à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL JMF à payer à la SCI TAHAR 2M la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons la SARL JMF aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 6 mars 2025 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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