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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er avr. 2026, n° 26/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 01 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01272 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [H] [F], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [P] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [L]
de nationalité Turque
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté de transfert à destination de la Suisse prononcé le 11 mars 2025 par M. LE PREFETDE LA SEINE MARITIME, qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 11h23
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 mars 2026 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 26 mars 2026 à 21h00
Par requête du 30 Mars 2026 reçue au greffe à 16h06, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir en Suisse parce que j’ai de la famille en France mais pas en Suisse. J’ai peur qu’on me renvoie en Turquie si je pars en Suisse.
Me [W] [E] entendu en ses observations ; pas d’observation.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; les autorités suisses ont accepté la reprise en charge de Monsieur. Il ne s’est jamais présenté sur le vol. L’arrêté est toujours valable. Il n’a aucune garantie de représentation. Le risque de soustraction est fondé. Une demande de vol a été transmise le 27 mars.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
S’agissant des diligences en vue de l’éloignement, l’administration justifie d’avoir sollicité un vol pour la Suisse le 27 mars 2026 sur la base de l’arrêté de transfert du 11 mars 2025 notifié le 8 avril 2025. Les diligences sont régulières.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h14
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01272 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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