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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 012/2026
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3G
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 338 138 795
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Francis DEFFRENNES de la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
Monsieur [S] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3G – jugement du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES par changement de dénomination sociale, a consenti à Monsieur [B] [S] [X], un crédit pour un montant de 116 900 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule BMW génération VII immatriculé [Immatriculation 7], remboursable en 63 mensualités, et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,97 % l’an.
Monsieur [B] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a prononcé la déchéance du terme le 25 septembre 2024 après une mise en demeure du 03 septembre 2024 d’avoir à régler la somme de 6.711,55 euros restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de condamnation en paiement.
Dans le cadre de son acte introductif d’instance, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sollicite du tribunal de :
A titre principal :
condamner Monsieur [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la sommes de 125.264,94 euros augmentée des intérêts aux taux de 5,97% l’an courus et à courir à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
condamner Monsieur [B] à restituer le véhicule litigieux.
A titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 21 mars 2023 ;
condamner Monsieur [B] à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer la somme de 116.900 euros ;
condamner Monsieur [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du Code civil,
condamner Monsieur à restituer le véhicule litigieux.
A titre très subsidiairement :
condamner Monsieur [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
dire que Monsieur [B] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité pour la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
condamner Monsieur [B] à restituer le véhicule litigieux.
En tout état de cause :
condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1.000 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en application de l’article 700 du Code de procédure civil ;
condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens ;
rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] n’a pas constitué avocat.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, aux dernières conclusions écrites telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
* Sur la demande de constat de déchéance du terme du prêt contracté entre les parties:
Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, il incombe au juge d’examiner et écarter d’office, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite.
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, le contrat prévoit à l’article 3 c) « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » et 3 e) « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur », qu’en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du crédit, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit, de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES justifie de l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2023 présentée mais non réclamée, laissant à Monsieur [B] un délai de quinze jours pour procéder au paiement des échéances impayées s’élevant à la somme de 6 711,55 euros, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte de cela que le délai de 15 jours laissé au débiteur n’est pas d’une durée raisonnable pour régler la somme de 6 711,55 euros et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Dès lors, il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
* Sur la résolution judiciaire du contrat signé le 21 mars 2023
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résolution dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Monsieur [B] n’a pas réglé les échéances du crédit d’avril à septembre 2024. Force est de constater que ces manquements sur cinq mois en dépit d’une mise en demeure, ainsi que l’absence du défendeur à l’audience, constituent une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de prêt signé le 21 mars 2023 à compter du 10 juillet 2025, date de l’assignation.
* Sur les sommes dues :
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de la banque correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur.
Il ressort de l’historique de compte que M. [B] a réglé la somme de 12 259,7 euros au titre de son prêt affecté.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à restituer la somme de 104 640,30 euros à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
* Sur la restitution du véhicule :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES se prévaut d’une subrogation dans les droits du vendeur, bénéficie de la clause de réserve de propriété de l’offre de prêt et un acte tripartite nommé « STIPULATION D’UNE CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ AVEC SUBROGATION AU PROFIT DE FINANCO (PRETEUR) » a été signée entre Monsieur [B], le vendeur du véhicule et la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES précisant les conditions d’application de la réserve de propriété.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] à restituer le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur [B].
* Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, les dommages et intérêts dus correspondant à la perte et au gain dont le créancier a été privé.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES allègue un préjudice résultant de la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été exécuté. Toutefois, ce préjudice résulte de l’absence de mise en demeure valable provenant de cette dernière, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes très subsidiaires.
* Sur les demandes accessoires :
.Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance.
.Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [B], tenu aux dépens sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de chiffrer à 800 euros.
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé le 21 mars 2023 à compter du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 104 640,30 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de marque BMW génération VII immatriculé GF-984- DG aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Ainsi jugé et remis au greffe le 13 janvier 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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