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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/05409
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGOE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SRIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Philippe YLLOUZ, barreau de Paris
(E 1704)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Baudouin HOCHART, barreau de Paris (L 279)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré 26 août 2025 à la SAS SRIS à la requête de la SA ICF LA SABLIERE en exécution d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de judiciaire d’Evry du 1er juillet 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, la SAS SRIS a fait assigner la SA ICF LA SABLIERE devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SAS SRIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment avoir commencé à apurer l’arriéré locatif.
La partie défenderesse, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS SRIS de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que la SAS SRIS a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais, qu’elle reste devoir une somme de 14.958,24 euros, qu’elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et qu’elle ne justifie pas de démarches effectuées afin de trouver un nouveau local commercial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procedure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais à expulsion
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge de l’exécution tient de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local à usage commercial.
Pour ce faire, conformément à l’article L. 412-4 du même Code, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, force est de constater que si la dette locative a diminué, elle n’en demeure pas moins importante et s’élève à ce jour à la somme de 14.958,24 euros.
En outre, la SAS SRIS ne justifie pas des démarches effectuées afin trouver un nouveau local commercial.
Il ressort de tout ce qui précède que la preuve de la bonne volonté manifestée par la SAS SRIS dans l’exécution ses obligations n’est pas rapportée.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
La SAS SRIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS SRIS de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SRIS aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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