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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBW3-W-B7J-553G
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y] entrepreneur individuel ayant exploité l’établissement dénommé « Vintage »
née le 09 Avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [Y], dans le cadre de son activité en entreprise individuelle exploitant un café restaurant dénommé « Vintage » situé [Adresse 2] [Localité 4], a signé avec la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) le 3 octobre 2013 un contrat général de représentation établi pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, renouvelable tacitement par reconduction annuelle.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) s’est plainte de l’absence de paiement par Madame [E] [Y] de la redevance forfaitaire annuelle, révisable annuellement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 17 mars 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait attraire Madame [E] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision de 5 206,92 € au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2024.
A l’audience du 05 mai 2025, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) demande au tribunal de condamner Madame [E] [Y] :
— au paiement d’une provision de 5 206,92 € au titre des redevances de droit d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2024;
— au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens.
Madame [E] [Y], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [Y] n’a pas réglé les redevances réclamées :
686 euros HT pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019583,47 euros HT pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020754,60 euros HT pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021357,72 euros HT pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022960,03 euros HT pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023581,97 euros HT pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024.
Elle a fait l’objet de plusieurs injonctions de payer pour des périodes antérieures (pièces 17, 18, 19). L’établissement de la défenderesse est fermé depuis le 30 avril 2024 (pièce 2).
Le contrat n’a pas été dénoncé et prévoit une révision annuelle des redevances.
Plusieurs mises en demeure ont été envoyées et la défenderesse ne justifie d’aucun paiement.
Le contrat prévoit, dans l’article 8 des conditions générales, l’application d’une pénalité pour non-paiement dans les délais (pièce 3).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur la somme de 5 206,92 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [Y] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Madame [E] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 5 206,92 € au titre des redevances impayées pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2024 ;
CONDAMNONS Madame [E] [Y] à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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