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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IQQ
[L] [S],
[Y] [B] [I] épouse [S]
C/
[F] [G], [N] [Q]
— Expéditions délivrées à
Mme [F] [G]
M. [N] [Q]
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S]
né le 20 Mars 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [B] [I] épouse [S]
née le 14 Août 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Madame [F] [G]
née le 24 Avril 1967 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
Présente
Monsieur [N] [Q]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2016, M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] ont donné à bail à Mme [F] [G] et M. [N] [Q] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 6][Adresse 9], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°38 situé à la même adresse moyennant un loyer initial de 562 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.409,34 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] ont assigné Mme [F] [G] et M. [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 17 juin 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 29 février 2016 ;
— Prononcer l’expulsion et ordonner la libération des lieux par les défendeurs et de tous occupants de leur chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [Q] et Madame [C] [G] à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 683,49 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois;
— Condamner in solidum, à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 2.891,11 euros à parfaire au titre de la dette locative ;
— Condamner in solidum à titre provisionnel et en tant que de besoin les défendeurs à payer le 1er de chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par le juge à hauteur de 683,49 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant ;
— Condamner in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer du 16 avril 2025 d’un montant de 174,48 euros.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2026.
Lors de l’audience du 20 février 2026, M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.827,04 euros au 1er février 2026 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent être opposés à l’octroi de délai de paiement.
Mme [F] [G] et M. [N] [Q] comparaissent et exposent que M. [N] [Q] a quitté le logement. Ils indiquent que la dette locative est due au fait que Mme [F] [G] n’avait pas reçu son titre de séjour ce qui l’empêchait de percevoir le RSA. La situation est désormais régularisée. Mme [F] [G] souhaite quitter le logement, elle ne s’oppose pas à l’expulsion mais demande toutefois des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire afin de s’acquitter de sa dette.
Mme [F] [G] et M. [N] [Q] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 février 2026.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 avril 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] ont fait signifier à Mme [F] [G] et M. [N] [Q] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.409,34 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 avril 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [F] [G] et M. [N] [Q] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 16 avril 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 17 juin 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 17 juin 2025.
Dès lors, Mme [F] [G] et M. [N] [Q] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 17 juin 2025, ce qui constitue pour M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 3.827,04 euros à la date du 1er février 2026.
Cependant, ce décompte intègre des frais d’assurance privilège (277,87 euros) alors que le bail mentionne qu’aucune assurance n’est souscrite par le bailleur pour le compte des locataires. Cette somme devra donc être déduite de la créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Mme [F] [G] et M. [N] [Q] seront donc condamnés au paiement de la somme de 3.549,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. Mme [F] [G] et M. [N] [Q] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (683,49 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, Mme [F] [G] et M. [N] [Q] sollicitent des délais de paiements pour s’acquitter de leur dette. Toutefois les défendeurs n’ont produit aucun élément pour justifier de leur situation financière et de leur capacité à respecter les délais de paiement sollicités. La seule perception par Mme [F] [G] du RSA pour un montant de 560 euros par mois n’apparaît pas suffisant afin d’envisager un apurement de la dette locative d’un montant de 3.549,17 euros dans le délai légal de 2 ans.
Par suite, et dès lors que les bailleurs s’y opposent, il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement, eu égard aux faibles garanties financières des débiteurs.
Sur la demande de condamnation solidaire
En l’espèce, le bail comporte une mention d’ «engagement conjoint et solidaire » des locataires, ce qui est contradictoire. Cette clause ambiguë sera donc interprétée dans le sens le plus favorable aux débiteurs, en application de l’ancien article 1162 du code civil, de sorte que la condamnation au paiement de Mme [F] [G] et M. [N] [Q] sera conjointe et non solidaire, comme sollicité par les bailleurs.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [F] [G] et M. [N] [Q], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 17 juin 2025 ;
CONDAMNONS Mme [F] [G] et M. [N] [Q] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°38 situé à la même adresse ;
AUTORISONS, à défaut pour Mme [F] [G] et M. [N] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (683,49 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Mme [F] [G] et M. [N] [Q] à payer à M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] la somme de 3.549,17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
REJETONS la demande de délais formée par Mme [F] [G] et M. [N] [Q] ;
CONDAMNONS Mme [F] [G] et M. [N] [Q] à payer à M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S], à compter du 1er mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [F] [G] et M. [N] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par M. [L] [S] et Mme [Y] [B] [I] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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