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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 avr. 2026, n° 26/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 11 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01414 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RPM
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [Q], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [Z] [V] représentant M. [S] [L];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [P]
de nationalité Algérienne
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 novembre 2025 par M. [S] [L] , qui lui a été notifié le 24 novembre 2025 à 11h30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 07 avril 2026 par M. [S] [L] , qui lui a été notifié le 07 avril 2026 à 17h30.
Par requête du 10 Avril 2026 reçue au greffe à 09h12, M. [S] [L] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 2]. Je ne sais pas quoi dire, je n’ai pas de passeport. Je l’ai perdu. Non je n’ai pas de photocopie de mon passeport.
Me [F] [U] entendu en ses observations ; l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative indique qu’il n’a pas de problème de santé or aucune question en ce sens n’a été posée dans son audition administrative. L’audition doit être loyale et lui permettre d’indiquer toute précision utile. Le médecin de [Localité 3] médecin a détecté une pathologie psychiatrique. Il n’a pas pu s’exprimer sur son état de vulnérabilité. Cela pose nécessairement grief à Monsieur. Je vous demande de bien vouloir ordonner sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il faut établir l’existence claire d’un grief. Monsieur a demandé à consulter un médecin à deux reprises. Il s’est vu administrer un traitement et le médecin indique que son état est compatible avec la GAV. Dans son audition, on lui demande s’il a quelque chose à ajouter, il dit non. La procédure est régulière.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le 5 avril 2026, les services de police étaient saisis d’un refus d’obtempérer après une rixe au cours de laquelle serait impliquée un véhicule de marque PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 1], le véhicule était arrêté en plein milieu des deux voies de circulations, son arrière droit est posé contre l’avant gauche d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 2]. Le véhicule PEUGEOT avait les 2 vitres avant brisées et plusieurs armes se trouvaient à l’intérieur à savoir une machette et deux carabines outre une bombe lacrymogène dans une poche d’un blouson. Monsieur [P] était avec d’autres personnes dans le véhicule PEUGEOT ayant pris la fuite après que ce véhicule en ait percuté un autre. A l’issue de la garde-à-vue, il a été placé en rétention administrative le 7 avril 2026.
Monsieur [P] fait l’objet de mon arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 21/11/2025 et noti?é à l’intéressé le 24/11/2025.
Monsieur [P] est sorti de détention le 3 février 2026 suite à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident de la route prononcé le 24 novembre 2022 er des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort en date du 1er octobre 2021.
Sur l’absence d’examen de sa vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L741-4 CESEDA que: " la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention "
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R751-8 CESEDA.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce l’arrêté préfectoral de placement en rétention ne mentionne aucun élément relatif à l’état de vulnérabilité cet arrêté de placement en rétention a été pris sur la base des déclarations de l’intéressé lors de son audition du 6 avril 2026, qui a indiqué lors de son audition qu’il ne consommait ni alcool ni drogue et n’a fait état d’aucune autre difficulté le concernant. Il lui a également été demandé dans le cadre de la demande de prolongation de garde-à-vue s’il avait autre chose a ajouté il a précisé que non. En outre, l’intéressé a été examiné à 2 reprises par le médecin qui bien que mentionnant l’existence de possible difficulté psychique, a estimé comme lors du nouvel examen que son état était compatible avec la garde-à-vue mesure particulièrement contraignante.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. En outre, il n’est pas indiqué en quoi cette absence de question explicite sur l’état de vulnérabilité viendrait causer un grief à l’intéressé en l’absence tout élément contraire précisant que son état ne serait pas compatible avec un placement en rétention administrative.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de document de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 8/04/2026 à 11h29. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 8/04/2026.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [O], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [O] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01414 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RPM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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