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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7Z
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/05673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7Z
Minute
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats, Monsieur David PENICHON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006633 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 24/05673 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ7Z
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 juillet 2017, M. [J] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la société Stef Transports [Localité 11] [Localité 9].
Le bureau de jugement a rendu son jugment le 5 avril 2019.
L’employeur de M. [J] [N] a interjeté appel de ce jugement le 17 avril 2019 . Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé le jugement attaqué.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [J] [N] a, par acte en date du 3 juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement, de l’article L111- 3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [J] [N] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison d’un déni de justice,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
M. [J] [N] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 11], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 1 an et 9 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 2 ans et 8 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
M. [J] [N] conclut que le caractère excessif du délai résulte exclusivement du délai
— de près de 2 mois entre la convocation devant le bureau de jugement le 23 novembre 2018 et la tenue de l’audience de plaidoirie le 14 janvier 2019 et de près de 3 mois entre l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2019 et la signification du jugement du 11 avril 2019,
— de plus de 19 mois entre la réception des conclusions de l’intimé le 11 octobre 2019 et l’annonce de clôture et de fixation du 18 mai 2021,
— de 5 mois entre l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021 et l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2021 puis le délibéré du 2 décembre 2021.
M. [J] [N] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
M. [J] [N] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal:
— Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral et le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le requérant de toute demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il se réfère à la jurisprudence des tribunaux de grande instance de [Localité 12] et d'[Localité 7], [Localité 10] selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure.
Il conclut que seul un délai supplémentaire de 5 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif.
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, M. [J] [N] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 11] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 11] le 7 juillet 2017,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 27 septembre 2017
— l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 14 janvier 2019 ,
— le jugement est intervenu le 5 avril 2019,
M. [J] [N] a attendu plus de 21 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [J] [N] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 21 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 3 mois.
M. [J] [N] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 11] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 17 avril 2019
— les parties ont conclu respectivement le 9 janvier 2020 et le 11 octobre 2019,
— l’arrêt d’appel est intervenu le 2 décembre 2021 infirmant le jugement de première instance en rejetant toutes les demandes de M. [N].
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 32 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 20 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [J] [N] conclut que son préjudice est constitué par la situation d’attente et d’incertitude dans laquelle il s’est trouvé qui a engendré un préjudice tant moral que financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [J] [N] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives par le conseil de prud’hommes de [Localité 11] puis par la cour d’appel de [Localité 11] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En revanche, M. [J] [N] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par ses employeurs résulte directement du manquement fautif de ceux-ci, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à leur encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2875 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée , le requérant étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [J] [N],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [J] [N] une somme de 2875 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 11] et devant la cour d’appel de [Localité 11],
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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