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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 23/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 23/03871 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHWM ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [C] épouse [U]
CONTRE
M. [T] [U]
Grosse : 1
Notifications : 2
Mme [Y] [C] épouse [U] (LRAR)
M. [T] [U] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Madame [Y] [C] épouse [U], née le 07 Juin 1995 à OUAZZANE (MAROC)
9 Bis Rue Nelaton
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [U],
né le 01 Juillet 1993 à THIERS (63300)
Chez Monsieur [U]
34 rue Victor Hugo
63300 THIERS
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [U] et [Y] [C] se sont mariés le 5 août 2015 à TÉTOUAN (Maroc), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [P] [U], né le 22 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [N] [U], né le 22 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023 (remis à Mme [O] [U]) placé le 30 octobre 2023 Madame [Y] [C] épouse [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sans fondement sur la cause et présenté une demande de mesures provisoires.
Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 portant sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclarait vivre séparément de son époux depuis le 1er juillet 2023
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux prendrait en charge le remboursement des dettes de loyers et les dettes fiscales, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait ses enfants selon modalités à déterminer à l’amiable et constaté que Monsieur [U] était dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par conclusions régulièrement signifiées à l’époux par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 (acte remis à Mme [O] [U]), Madame [Y] [C] épouse [U] a indiqué solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions,
Madame [Y] [C] épouse [U] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er juillet 2023 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer les effets au 1er juillet 2023 date de la cessation de la cohabitation, et de reconduire les mesures provisoires relativement aux enfants sauf à fixer à 200 €uros par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des jumeaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [Y] [C] épouse [U] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément depuis le 1er juillet 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, et ce ainsi qu’il résulte de ses affirmations non contredites étant relevé qu’en tout état de cause lors de l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 les époux avaient deux adresses différentes, qu’en octobre 2023 les prestations familiales jusqu’alors versées au époux [U] l’ont été à la seule épouse et qu’il a été fait une déclaration fiscale séparée pour les revenus de l’année 2023;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 1er juillet 2023; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation, non contestée par le mari, fait présumer la cessation de la collaboration; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande de la femme;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande;
Sur les relations parents/enfants mineurs
Attendu que la mère sollicite, sans opposition du père, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence et au droit d’accueil du père, lesquelles sont réputées toujours conformes à l’intérêt des jumeaux nés le 22 septembre 2020 ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu que la mère sollicite une pension alimentaire de 200 €uros par enfant au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants; que le père, présenté comme occupant un emploi dans le marketing digital au Maroc où il se rendrait régulièrement, n’a pas entendu justifier de ses capacités contributives et sera donc réputé en capacité de verser une telle somme;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les époux n’ont pas indiqué renoncer à ce dispositif;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce aucun argument n’est développé qui autoriserait à déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 30 octobre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [T] [U] et [Y] [C] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 5 août 2015 à TÉTOUAN (Maroc),
— l’acte de naissance du mari, né le 1er juillet 1993 à THIERS (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 7 juin 1995 à OUAZZANE (Maroc),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juillet 2023
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs
— [P] [U], né le 22 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [N] [U], né le 22 septembre 2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents
FIXE à QUATRE CENTS (400) €UROS (soit DEUX CENTS (200) €UROS par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [T] [U] devra verser d’avance à Madame [Y] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [P] et [N] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
***
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [Y] [C] conservera la charge des dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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