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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3T
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [O] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LACOMME
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], est décédée le 28 février 2012.
Par ordonnance du premier vice-président du tribunal judiciaire de BORDEAUX rendue le 14 mai 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, a été nommée en qualité de curateur à la succession de feu Madame [L] [T].
Le 22 novembre 2024, Maître [E] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 6], a constaté par procès-verbal que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] était occupé par Monsieur [I] [C], petit-fils de feu Madame [L] [T].
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, exerçant sous le sigle DRFIP, division Service des Domaines, pôle Gestion des Patrimoines Privés, ci-après dénommée DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE, a assigné Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 539, 544, 55, 713 et 809 du Code civil, L.213-4-1 à L.213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire, L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, 1103 et 1741 du Code civil, 42 à 48, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— constater que Monsieur [I] [C] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7],
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [I] [C] et de tout occupant de son chef dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement,
— supprimer le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale conformément aux articles L.412-1 et L.412-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dans le mesure où Monsieur [I] [C] est entré dans les lieux par voie de fait,
— condamner Monsieur [I] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [I] [C] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 août 2025.
Représenté par Maître Nicolas LACOMME, la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE a souligné que Monsieur [I] [C] ne justifie d’aucune convention qu’il aurait conclue avec sa grand-mère dont il n’a par ailleurs pas accepté la succession et ne s’est jamais manifesté auprès de ses services, précisé que Madame [L] [T] étant décédée depuis plus de 10 ans aucun héritier ne peut désormais accepter sa succession, et indiqué rester dans l’attente du titre prouvant sa propriété du bien litigieux.
Comparant, Monsieur [I] [C] a expliqué que le bien qu’il occupe a fait l’objet d’une donation au dernier des vivants de ses grands-parents puis à son père et à lui-même au décès de celui-ci, survenu en 2019, et assuré qu’il allait rechercher l’acte dans les papiers de sa grand-mère, Madame [L] [T].
L’affaire a été envoyée au 7 octobre 2025 afin de permettre aux parties de produire la preuve de la propriété du bien occupé par Monsieur [I] [C].
Le 25 août 2025, le conseil de la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE a communiqué au tribunal ainsi qu’à Monsieur [I] [C] le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 24 juin 2025 que le Service de la Publicité Foncière de la Direction Générale des Finances Publiques des [Localité 5] lui a adressé le 7 août 2025, ainsi qu’une estimation de la valeur du bien litigieux.
Lors des nouveaux débats, Maître Nicolas LACOMME a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en portant toutefois à 1 000 euros, compte tenu de la valeur locative du bien, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle réclamée par la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE.
Monsieur [I] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ;
Aux termes de l’article 809 du même code, la succession est vacante lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu (1°), lorsque tous les héritiers connu ont renoncé à la succession (2°) et lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse ;
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 780, la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant ;
Selon l’article 539 dudit code, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État ;
La DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE demande au tribunal de constater que Monsieur [I] [C] occupe sans droit ni titre le bien immobilier, appartenant à l’État, situé [Adresse 3] à OEYRELUY (40180), et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
Le procès-verbal dressé le 22 novembre 2024 par Maître [E] [Z], commissaire de justice, établit que ce logement est occupé par Monsieur [I] [C] qui ne le conteste d’ailleurs pas mais qui se prévaut, pour légitimer sa présence dans les lieux, d’une donation qu’il devait rechercher dans les affaires de feu Madame [L] [T], sa grand-mère décédée le 28 février 2012, mais qu’il n’a jamais produite ; il ne rapporte pas non plus la preuve qu’il aurait accepté la succession de son aïeule dans le délai légal de dix ans, expirant le 1er mars 2022, qui lui était ouvert à cet effet ;
En revanche, la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE verse aux débats le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 24 juin 2025 émanant du Service de la Publicité Foncière de la Direction Générale des Finances Publiques des [Localité 5] et dont il s’infère que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AM n° [Cadastre 2], a été acquis par Madame [L] [T] auprès des consorts [W], selon acte notarié en privilège de prêteur de deniers du 17 septembre 2002, avant d’être grevé d’une hypothèque légale du Trésor Public à partir du 25 septembre 2017 ;
Elle verse également aux débats l’ordonnance du 14 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de DAX a déclaré vacante la succession de Madame [L] [T], un délai de six mois s’étant écoulé depuis son ouverture sans que les héritiers connus aient opté, de manière tacite ou expresse ;
L’État, ainsi, est devenu propriétaire le 1er mars 2022 du bien, relevant d’une succession vacante, que Monsieur [I] [C] occupe en violation flagrante des règles de droit posées aux articles 544, 1888 et 1889 du Code civil ;
À titre surabondant et de jurisprudence constante, le droit de propriété a un caractère absolu et prime sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute occupation sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir l’expulsion de l’occupant ;
Enfin, la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE sollicite du tribunal qu’il supprime le délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et exclue Monsieur [I] [C] du bénéfice de la trève hivernale prévue à l’article L.412-6 alinéa 2 du même code dès lors qu’il est entré dans les lieux par voie de fait ;
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion, si elle porte sur un lieu affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant toutefois réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, ce délai ne s’appliquant pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Le deuxième alinéa de l’article L.412-6 du même code énonce que par dérogation au premier alinéa le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Cependant, la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE ne démontre pas les deux éléments constitutifs des voies de fait, en l’occurence l’élément matériel que caractérise un acte de violence commis contre les personnes ou contre les choses, par exemple en forçant une serrure, en brisant une porte ou une fenêtre et même en procédant au changement des serrures, et l’élément intentionnel c’est-à-dire la volonté délibérée de Monsieur [I] [C] de violer le droit de propriété ou de jouissance du propriétaire ;
En effet, ses pièces ne recèlent aucune indication sur la voie de fait alléguée, laquelle suppose une violence et que Monsieur [I] [C] aurait commise pour s’introduire dans le bien litigieux alors que lui-même a expliqué, lors des débats du 5 août 2025 et comme l’attestent les notes d’audience, qu’il vivait avec sa grand-mère depuis qu’elle s’était installée dans les [Localité 5], ce qui réduit à néant les deux éléments constitutifs de la voie de fait ;
Il convient par conséquent de constater que Monsieur [I] [C] occupe sans droit ni titre le bien, appartenant à l’État, situé [Adresse 3] à [Localité 7], de lui enjoindre de le libérer, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de quinze jours à partir de la signification de cette décision, sous peine d’expulsion, et de débouter la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE de sa demande de suppression du délai de deux mois devant être respecté après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ainsi que d’exclusion de Monsieur [I] [C] du bénéfice de la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Monsieur [I] [C], occupant sans droit ni titre de son bien, est redevable envers la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE, depuis le 22 novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation dont celle-ci attend du tribunal qu’il la fixe à 1 000 euros ;
Elle justifie ce montant par l’estimation de la valeur locative du bien litigieux effectuée par le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction Générale des Finances publiques de [Localité 9] qui l’estime hors charges et hors taxes à 1 140 euros après en avoir considéré, notamment, les situations générale et particulière ainsi que la surface habitable, et l’avoir comparé à des biens de caractéristiques similaires faisant l’objet d’annonces de location dans les agences immobilières de [Localité 7] et de ses environs ; le montant de 1 000 euros brigué par la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE apparaît très raisonnable au regard de la valeur basse retenue par le service évaluateur;
Monsieur [I] [C] sera donc condamné à lui payer, à partir du 22 novembre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [I] [C] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [I] [C] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [I] [C], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de son article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [C] occupe sans droit ni titre le bien, appartenant à l’État, situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Enjoint à Monsieur [I] de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de QUINZE JOURS à partir de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [C], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis.
Déboute la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE de sa demande de suppression du délai de deux mois devant être respecté après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, ainsi que d’exclusion de Monsieur [I] [C] du bénéfice de la trêve hivernale.
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE, à partir du 22 novembre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE EUROS (1 000 euros).
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à la DRFIP NOUVELLE-AQUITAINE ET GIRONDE une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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