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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 mai 2026, n° 26/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 09 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01784 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SLJ
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [W] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [G]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 9 août 2025.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 08 avril 2026 par M. [T] DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 08 avril 2026 à 13 heures 30.
Par requête du 07 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 14 heures 11 M. [T] DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de l’avocat commis d’office.
Me [B] [Q] entendu en ses observations: Je n’ai pas relevé d’irrégularité sur la procédure. Je soutiens les conclusions.
L’intéressé déclare : J’ai un hébergement, j’ai une adresse et une déclaration de travail. Vous avez fourni votre passeport ? Je n’ai pas de passeport. Laissez moi juste 24heures et je vais quitter la France. Juste 7-8h, je vais récupérer mes affaires de chez moi et je vais quitter la France.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Si Monsieur [G] fait état du fait que le registre ne fait pas mention de la durée de la mesure de garde à vue débuté le 15 avril 2026, il sera observé qu’il ne fait état d’aucun grief à ce titre dès lors ce moyen sera rejeté.
Enfin, s’il soutient que ses empreintes auraient été trouvées par un agent non habilité, il sera observé qu’il ne démontre pas que ces faits auraient été commis depuis la précédente audience, étant observé que ce moyen avait d’ores et déjà été évoqué lors de l’audience du juge des libertés et de la détention du 12 avril 2026. En conséquence, le moyen sera écarté.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 4 mai 2026. L’administration est toujours dans l’attente du laissez-passer. Les conditions requises à l’article précité sont donc réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h52
Ordonnance transmise ce jour à M. [T] DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01784 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SLJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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