Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 9 referes, 16 décembre 2025, n° 25/00539
TJ Nancy 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'obtenir une expertise

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires justifiait d'un motif légitime d'obtenir une expertise, étant donné les travaux non autorisés réalisés par M. et Mme [P] et les risques pour la sécurité de l'immeuble.

  • Accepté
    Cessation des travaux non autorisés

    La cour a estimé que les travaux réalisés par M. et Mme [P] portaient atteinte à la stabilité de l'immeuble, justifiant ainsi l'interdiction de reprise des travaux.

  • Accepté
    Mesures conservatoires nécessaires

    La cour a jugé nécessaire d'assortir l'interdiction de reprise des travaux d'une astreinte pour assurer le respect de la décision, face aux risques encourus.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. et Mme [P] à verser une indemnité au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais de la procédure, considérant que le syndicat était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8 Place d'Alliance à Nancy a demandé l'autorisation d'assigner M. et Mme [P] en référé. Ils reprochent aux époux [P] d'avoir procédé à la suppression de planchers et de structures bois dans leur appartement, causant potentiellement un trouble manifestement illicite et un dommage imminent à l'immeuble.

Le tribunal a déclaré recevables les constats d'huissier produits par le syndicat, considérant que l'atteinte à la vie privée était justifiée par la nécessité de prouver les désordres face au refus d'accès des propriétaires. Il a également ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l'état de l'immeuble et les travaux nécessaires.

Enfin, le tribunal a interdit à M. et Mme [P] de reprendre tout travaux dans leur appartement, sous astreinte, en attendant le rapport d'expertise. Les époux [P] ont été condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00539
Numéro(s) : 25/00539
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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