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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00579
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00539 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVHK
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS 8 PLACE D’ALLIANCE A NANCY, pris en la personne de son syndic en exercice la société BONNABELLE C/ [F] [P], [W] [C] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE SIS 8 PLACE D’ALLIANCE A NANCY, pris en la personne de son syndic en exercice la société BONNABELLE, SAS immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 766 800 171, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 15 rue Maurice Barrès – 54000 NANCY
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
demeurant 11B rue du Général Patton – 54270 ESSEY-LÈS-NANCY
représenté par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 034
Madame [W] [C] épouse [P]
demeurant 11B rue du Général Patton – 54270 ESSEY-LÈS-NANCY
représentée par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 034
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’hôtel d’Alsace, situé 8 place d’Alliance à Nancy, est soumis au régime de la copropriété.
Le 19 mars 2025, M. [F] [P] et Mme [W] [C], son épouse, ont fait l’acquisition en indivision des lots numéros 7 (appartement du deuxième étage), 10, 15 (greniers au troisième étage), 18 et 20 (caves et sous-sol) du bâtiment A de cet ensemble immobilier.
Exposant avoir appris par plusieurs copropriétaires que M. [F] [P] avait procédé à la suppression et à l’évacuation des planchers du lot numéro 7 ainsi que de l’intégralité de la structure bois (planchers, solives, poutres etc.) séparant son appartement de son grenier (lot numéro 10), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic en exercice, la société BONNABELLE, a, par requête du 2 octobre 2025, sollicité du président du tribunal judiciaire de Nancy, en application de l’article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, l’autorisation d’assigner à heure indiquée.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 enregistrée sous le numéro 25/331, le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant sur requête a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire assigner M. et Mme [P] à l’audience du 14 octobre 2025.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2025, fait assigner M. et Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Parallèlement, la commune [M] Nancy ayant été informée de la situation par un voisin demeurant au 8 place d’Alliance a saisi, par requête enregistrée en date du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’une demande aux fins de voir ordonner, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise ayant pour objet :
— de décrire l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BD numéro 22 au 8 place d’Alliance à Nancy (54000) ;
— de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a considéré que les éléments produits par le maire de la commune de Nancy permettant d’établir que le bâtiment pourrait présenter un risque au sens de la disposition susmentionnée, il a ordonné une expertise et désigné M. [A] [X] pour y procéder avec pour mission essentielle de dresser un constat de l’état du bâtiment, de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent la sécurité des personnes et le cas échéant de proposer des mesures de sécurisation.
Lors de l’audience qui s’est tenue au tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 4 novembre 2025.
Au cours de cette audience, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues à l’audience, demande au président du tribunal judiciaire de :
Déclarer recevables les deux constats établis par Maître [K], commissaire de justice, le 18 septembre 2025 ;Déclarer recevable et bien fondée, au visa à titre principal des dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, eu égard au trouble manifestement illicite causé par les travaux entrepris par M. et Mme [P] et à la nécessité de les faire cesser et/ou d’éviter leur renouvellement, et subsidiairement au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code procédure civile la demande dirigée à l’encontre M. et Mme [P] du chef de l’arrêt et/ou de l’interdiction de reprise des travaux à l’exclusion de ceux qui seront prescrits et imposés par l’autorité administrative M. et Mme [P] non seulement à titre conservatoire mais également pour la remise en l’état intégrale et à l’origine de l’appartement, sans préjudice de la remise en état et de la restitution à l’identique de toutes les parties communes de l’immeuble relevant de la copropriété.Enjoindre à M. et Mme [P] de cesser immédiatement et/ou de reprendre tous les travaux (hormis ceux prescrits par l’autorité administrative) dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard qui courra 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera statué ce que de droit à la requête de la partie la plus diligente. Se réserver expressément compétence pour la liquidation de l’astreinte.Déclarer recevable et bien fondée, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8, place d’Alliance à Nancy en sa demande d’expertise judiciaire,Commettre tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente de désigner avec pour mission de : Se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, et en tout état de cause les services de l’urbanisme de la Ville de NANCY et l’Architecte des Bâtiments de France, Faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et d’énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants, Dresser un organigramme des intervenants à l’opération de construction en précisant la qualité de contractant ou non du maître d’ouvrage, de sous-traitant,Examiner l’intégralité de l’immeuble en ses parties communes comme privatives en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse en particulier dans l’assignation et le constat d’huissier en date du 18 septembre 2025, ainsi que dans le courrier de Madame [O] du 22 septembre 2025 et les correspondances et pièces émises par la Ville [M] NANCY et l’Architecte des Bâtiments de France le 9 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 27 octobre 2025 et le 30 octobre 2025 avec les pièces qui les accompagnaient, et enfin de tous les désordres survenant ultérieurement en ce qu’ils se rattacheraient aux travaux entrepris par M. et Mme [P],Décrire les modifications apportées aux parties communes et privatives sans autorisation, et déterminer et chiffrer les travaux de remise en l’état initial,Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection, Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons, Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état, Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au Tribunal d’établir le compte entre les parties.Déclarer à titre principal irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [P] et de Madame [W] [C] en extension de la mission de l’expert et en dispense des paiements des frais de la procédure engagée par la copropriété d’autre part.Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles contraires aux présentes écritures.Condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement d’une indemnité de 14 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 Place d’Alliance représenté par son syndic en exercice, la société BONNABELLE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Juger irrecevable et infondée la demande reconventionnelle de M. et Mme [P].
Sur les constats de Maître [R] [K], le syndicat répond que s’il est exact que les manquements graves du commissaire de justice aux règles professionnelles peuvent l’exposer à des sanctions disciplinaires prononcées par la chambre nationale des commissaires de justice, le président du tribunal judiciaire statuant en référé n’aurait pas ce pouvoir, d’autant que Maître [R] [K] ne serait pas partie à l’instance.
Sur l’absence des défendeurs, il soutient qu’aucun texte n’impose le respect du contradictoire et que M. [P] aurait été averti du passage d’un commissaire de justice et aurait expressément refusé l’accès de son logement.
Sur la violation de domicile, il expose que les photographies annexées au premier constat concernent uniquement l’intérieur de l’appartement de M. et Mme [O] et des parties communes menant au grenier. Quant à celles jointes au second, il déclare qu’elles laissent effectivement apparaître l’intérieur du logement des consorts [P], mais que, selon lui, elles sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, les époux [P] ayant fermement refusé l’accès à leur logement.
Sur la demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres dans les parties communes de l’immeuble sont susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs à son égard.
Sur la cessation des travaux, il soutient que M. et Mme [P] n’ont sollicité aucune autorisation de la copropriété pour la réalisation de leurs travaux et réalisé qu’une demande de régulation qui serait en cours d’instruction par les services de l’urbanisme et l’ABF.
Sur la demande d’extension de mission aux autres parties privatives, il fait valoir qu’il n’est pas possible d’étendre des opérations d’expertise à des lots privatifs de personne qui ne sont pas dans la cause et n’auraient rien à voir avec les travaux litigieux.
M. et Mme [P] demandent à la présente juridiction de :
À titre liminaire
Ecarter des débats les deux constats dressés par Maître [R] [K] le 18 septembre 2025 (pièces adverses n° 9 et 9bis) dès lors que ceux-ci font grief aux défendeurs (violation de domicile) et qu’ils sont entachés de nullité de fond au titre de l’article 117 du code de procédure civile ;Ecarter des débats les photographies représentant un enfant mineur et des ouvriers, prises et diffusées sans le consentement préalable des parents du mineur ni celui des intéressés ;
À titre principal
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire ;Le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
Compléter au besoin la mission de l’expert afin :Qu’il procède à la visite de l’ensemble des lots privatifs de la copropriété ainsi que des parties communes de l’immeuble ;Recherche et constate l’existence éventuelle de travaux modificatifs ou structurels réalisés par d’autres copropriétaires ;En décrive la nature, l’ampleur et la datation ;Et invitant chaque copropriétaire concerné ou le syndic à produire les justificatifs administratifs correspondants (déclarations préalables, autorisations d’urbanisme et décisions d’assemblée générale) ;Dire que les analyses techniques et l’expertise spécialisée produites aux débats ont confirmé que la présence d’insectes xylophages est antérieure à l’acquisition du lot par M. et Mme [P], révélant ainsi un défaut d’entretien ancien des éléments communs – notamment de la toiture – dont la dégradation a favorisé la propagation de l’infestation.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de cessation ou interruption des travaux ;Dire et juger que cette action, engagée sans fondement technique ni urgence réelle, constitue une procédure injustifiée au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les investigations menées par le bureau d’études FL CONCEPT et le bureau de contrôle ALPES CONTRÔLES ont confirmé l’absence de désordre structurel et la conformité des interventions réalisée.
En conséquence :
Dire et juger que M. et Mme M. [P] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les constats de Maître [R] [K], ils demandent qu’ils soient écartés au motif que :
— en intervenant sans autorisation judiciaire ni son accord pour accéder à la toiture et photographier l’intérieur de leur appartement, le commissaire de justice a, selon eux, porter atteinte à leur vie privée, ce qui constituerait une violation de domicile et un manquement à ses obligations déontologiques ;
— ils ont été sciemment écartés des constatations afin de permettre aux autres copropriétaires présents d’orienter et d’influencer les constats.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, ils considèrent que cette mesure d’instruction est inutile dès lors que, selon eux, les travaux de démolition réalisés ne sont pas soumis à approbation par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’ils précisent avoir fait réaliser plusieurs études qui auraient confirmé l’absence de risque.
Pour s’opposer à la demande de cessation des travaux, ils soutiennent avoir fait cesser les travaux de rénovation de leur appartement depuis le 18 septembre 2025, date de l’intervention du service des architectes des bâtiments de France ; qu’ils ne les auraient pas repris contrairement aux affirmations non prouvées de la famille [M] Metz Noblat ; et que les travaux auraient lieu uniquement dans les parties privatives et ne mettraient pas en cause la solidité de l’immeuble.
Sur l’extension de la mission de l’expert, ils demandent que ce dernier visite les lots privatifs des autres copropriétaires de l’immeuble pour tous les travaux qu’ils auraient réalisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, de “dire et juger” ou de “constater”, expressions synonymes, ne seront, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni examinées, ni rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande tendant à ce que les pièces n° 9 et 9 bis du syndicat demandeur soient écartées des débats
M. et Mme [P] soulèvent l’irrecevabilité des pièces n° 9 et 9 bis du syndicat demandeur au motif que :
— Maître [L] [K] a manqué à ses obligations déontologiques en photographiant l’intérieur de leur appartement ;
— Maître [L] [K] a violé le principe du contradictoire en ne les avertissant pas de sa venue pour procéder aux constatations ;
— ces constats sont illicites comme constitutifs d’une violation de leur domicile, réprimée par l’article 226-4 du code pénal, et excèdent les pouvoirs attribués au commissaire de justice.
Si Maître [L] [K], qui n’est pas partie à la présente procédure, s’expose, comme tout officier public et ministériel, à des sanctions disciplinaires en cas de manquement à ses obligations déontologiques, la présente juridiction, qui n’est saisie d’aucune réclamation en ce sens, n’a pas le pouvoir de sanctionner ses éventuels manquements de sorte que le premier moyen sera jugé inopérant.
Il résulte des pièces versées aux débats que s’il est exact que les défendeurs n’étaient ni avertis, ni présents lors de la réalisation des constatations litigieuses, il ne résulte d’aucun texte que les constatations réalisées par commissaire de justice doivent, à titre de validité, être soumises au principe du contradictoire.
Il résulte du premier procès-verbal (pièce n° 9 du demandeur) que les constatations auxquelles Maître [L] [K] a procédé ne portent pas sur les lots privatifs des défendeurs de sorte que celles-ci ne peuvent avoir porté atteinte au respect dû à leur vie privée.
Par conséquent, la pièce n° 9 sera déclarée recevable.
En revanche, il n’est pas contesté par le syndicat demandeur que les photographies annexées au second constat (pièce n° 9 bis) donnent à voir l’intérieur du logement des défendeurs.
Ces photographies de leur lot privatif, obtenues sans leur autorisation, portent donc inévitablement atteintes à leur vie privée, de sorte que leur caractère illicite est établi.
L’admissibilité de la pièce n° 9 bis est par conséquent subordonnée à la démonstration par le syndicat demandeur de son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et de proportionnalité au but poursuivi de l’atteinte au droit au respect de la vie privée en résultant.
En effet, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié).
Le syndicat demandeur soutient que la production de ces photographies serait “indispensable à l’exercice du droit à la preuve, étant donné que les époux [P] ont fermement refusé l’accès à leur logement”.
Il résulte d’un courrier électronique du 29 avril 2025 (pièce n° 14 du demandeur) que M. [F] [P] a refusé au syndic l’accès à son logement, refus réitéré le 18 juillet 2025 pour que des constatations soient établies (pièce n° 8 du demandeur).
Force est donc de constater que face à ces refus systématiques, le syndicat des copropriétaires n’avait pas d’autres choix, s’il voulait établir la réalité des désordres allégués, que de photographier l’intérieur de l’appartement des défendeurs depuis la toiture de l’immeuble au mépris du droit au respect de leur vie privée.
Il résulte donc ce qui précède que la pièce n° 9 bis devra également être déclarée recevable.
Sur la demande tendant à ce que les photographies représentant un enfant mineur et des ouvriers produites par le syndicat demandeur soient écartées des débats
M. et Mme [P] soulèvent l’irrecevabilité des photographies représentant un enfant mineur et des ouvriers produites par le syndicat demandeur au motif qu’elles “violent leur droit à l’image”.
Il est cependant constant que le seul fait de produire une photographie en justice ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée.
Dès lors, les photographies litigieuses ne seront pas écartées des débats.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour obtenir une expertise sur ce fondement, les demandeurs doivent donc seulement démontrer que le litige qui les oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective dans la mesure où il ne peut être exigé d’eux à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. et Mme [P] reconnaissent avoir procédé à des travaux de démolition dans leur appartement situé au deuxième étage de l’hôtel d’Alsace, en particulier une dépose de leur plancher.
En outre, ils ne contestent pas que cet immeuble est protégé au titre des monuments historiques (façade, toiture), du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et du patrimoine mondial de l’Unesco, ce qui implique que les copropriétaires de l’immeuble qui souhaitent réaliser des travaux doivent obtenir des autorisations d’urbanismes dérogatoires au droit commun ainsi que l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et s’exposent, en cas d’infractions, à des poursuites pénales (article L. 480-4 du code de l’urbanisme).
Pour justifier de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires produit à l’instance :
Une attestation sur l’honneur de M. [V] [J] (pièce n° 24) selon laquelle il déclare que “le mercredi 17 septembre 2025 une entreprise avec une camionnette est venue dans le jardin de la copropriété sise 8 place d’Alliance à Nancy. Des ouvriers ont commencé à descendre des planches et divers déchets de maçonnerie par l’escalier de service. Voyant les dégâts et la poussière soulevée dans les couloirs ils ont préféré ensuite jeter les débris par la fenêtre de l’appartement de M. [P]. Vers 13h30, ils ont commencé à jeter des tronçons de poutres sectionnées en longueur d’environ un mètre et M. [P] est arrivé vers 15h avec une enfant. Je me suis effrayé des dégâts causés dans la structure de l’immeuble et M. [P] m’a dit qu’il avait l’aval d’un bureau d’étude. Je lui ai alors rappelé qu’il n’avait pas l’autorisation de la copropriété qui avait désigné M. [B] [D] comme architecte de la copropriété. M. [P] m’a alors dit qu’il faisait ce qu’il voulait dans son lot, accord ou pas, structure ou pas. Durant cette journée de nombreux allers et retours vers la décharge ont eu lieu. J’ai évidemment pris des photos que j’ai transmises au syndic”.Un courrier électronique de M. [U] [G], chef du département hygiène, prévention accessibilité ERP et gestion des risques de la commune de Nancy, en date du 16 octobre 2025 duquel il résulte que ses services ont constaté “le démontage des structures entre un appartement et les greniers situés 8 Place d’Alliance”.Un courrier électronique de Mme [Z] [S], instructeur des autorisations d’urbanisme de la commune de Nancy, du 27 octobre 2025 (pièce n° 40) duquel il résulte que dans les deux pièces situées à gauche en entrant dans le logement litigieux, il n’y a plus de plancher, les solives sont à découverts et la cloison entre les deux pièces a aussi été déposée ; que sur la droite la chambre a également vu ses planchers disparaître et les solives mis à découverts. Il en va de même pour la salle à manger, la cuisine et la salle de bains. L’escalier a disparu et le plafond/sol du grenier également, formant une seule pièce jusqu’à la toiture. Les solives du grenier ont disparu, laissant les empochements vides, et la poutre a été sciée.
Aussi le syndicat des copropriétaires justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’extension de la mission aux autres parties privatives
L’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. et Mme [P] demandent l’extension de la mission de l’expert aux autres parties privatives de l’immeuble.
Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires que la demande principale consiste à voir ordonner une expertise des travaux que M. et Mme [P] ont fait réaliser dans leurs parties privatives afin de déterminer l’existence d’éventuels désordres.
La mission de l’expert ne saurait donc être étendue aux autres lots privatifs dès lors que les désordres allégués par M. et Mme [P] sont sans lien avec leurs travaux objet de la demande d’expertise.
En conséquence, cette demande reconventionnelle doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de cessation des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction des référés d’enjoindre à M. et Mme [P] de cesser immédiatement et/ou de reprendre tous les travaux (hormis ceux prescrits par l’autorité administrative) dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Pour s’opposer à cette demande, M. et Mme [P] soutiennent que :
— Ils ont fait cesser les travaux de rénovation de leur appartement depuis le 18 septembre 2025, date de l’intervention du service des architectes des bâtiments de France ;
— Ils ne les ont pas repris contrairement aux affirmations non prouvées de la famille [M] Metz Noblat ;
— Les travaux ont lieu uniquement dans les parties privatives et ne mettent pas en cause la solidité de l’immeuble.
Il est exact que le syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve que les défendeurs ont poursuivi leurs travaux de rénovation après le 18 septembre 2025.
Il résulte cependant de l’avis de l’ABF rapporté dans le courrier électronique des services d’urbanisme de la ville de Nancy précité (pièce n° 40 du demandeur, p. 6) que le démontage des structures “porte atteinte à la stabilité globale du bâtiment”.
En outre, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par ordonnance en date du 24 octobre 2025 versée aux débats (pièce n° 34 du demandeur), jugé que les pièces produites par le maire de la commune de Nancy ont permis d’établir que ce bâtiment pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l’article L. 511-2 du CCH.
Dans ces conditions, il appartient à la juridiction des référés, face à ce dommage imminent, de prescrire des mesures conservatoires et d’interdire à M. et Mme [P] de reprendre tous travaux dans leur appartement (hormis ceux prescrits par l’autorité administrative) dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas de reprise de travaux qui courra 8 jours après la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera statué ce que de droit à la requête de la partie la plus diligente.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution dès lors qu’aucun motif ne justifie que la présente juridiction se réserve le pouvoir de la liquider.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, M. et Mme [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [P], condamnés aux dépens, devront payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS recevables les pièces n° 9 et 9 bis produites par le syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARONS recevables les photographies représentant un enfant mineur et des ouvriers produites par le syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARONS irrecevable la demande d’extension de mission aux autres parties privatives ;
INTERDISONS à M. et Mme [P] de reprendre tous travaux dans leur appartement (lot n° 7) situé 8 Place d’Alliance à 54000 NANCY (hormis ceux prescrits par l’autorité administrative) dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas de reprise de travaux qui courra 8 jours après la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera statué ce que de droit à la requête de la partie la plus diligente ;
DISONS que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [E] [H]
178a LE LINGE 68370 ORBEY
E-mail : yengo.gilles@wanadoo.fr
Tél. portable : 06 07 17 88 84
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 8 place d’Alliance à Nancy (54000) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et [M] recettes du tribunal judiciaire [M] NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8 000 euros (huit mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. et Mme [P] de leur demande d’indemnité formulée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. et Mme [P] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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