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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions CC
délivrées le:
à
Me COQUERY
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03275 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY27N
N° MINUTE : 6
Assignation du :
07 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, elle-même venant aux droits de la société HSBC UBP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1491
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03275 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY27N
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [J], exerçant alors la profession d’avocat inscrit au Barreau de Paris, était titulaire de plusieurs comptes, dont un compte professionnel, ouverts dans les livres de la société anonyme HSBC France, devenue par la suite la société anonyme HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société anonyme Crédit Commercial de France (ci-après le CCF).
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2019, la banque HSBC a consenti à Madame [J] un prêt professionnel au montant de 20.000 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable en 36 mensualités, au taux fixe de 0,8% l’an et au taux effectif global d’égal pourcentage, destiné au financement du cycle d’exploitation.
Par lettre du 15 avril 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, Madame [J] a sollicité auprès de la banque HSBC un prêt garanti par l’Etat (PGE) au montant maximum de 24.000 euros.
Après divers échanges entre les deux parties, la banque HSBC a consenti à Madame [J], selon acte du 30 avril 2020, un autre prêt professionnel, au montant maximum de 50.000 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable en 36 mensualités, au taux fixe de 0,79% l’an, au taux effectif global d’égal pourcentage, destiné au financement du cycle d’exploitation.
Au cours du mois d’août 2021, Madame [J] est entrée en pourparlers avec la banque HSBC en vue d’obtenir un prêt personnel de 50.000 euros, sans que ces négociations aboutissent.
A partir du 10 novembre 2021, le prêt professionnel de 50.000 euros consenti en 2020 par la banque HSBC à Madame [J] a commencé de connaître des incidents de paiement, la même situation se reproduisant à partir de décembre 2021 pour le prêt de 20.000 euros octroyé en 2019 à Madame [J].
Par lettres simple et recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022, la banque HSBC a notifié la résiliation des comptes ouverts dans ses livres par Madame [J], dont le compte professionnel, cette notification valant préavis de deux mois.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022, la banque HSBC a mis en demeure Madame [J] de régler, sous huitaine et au titre du prêt de 20.000 euros, la somme de 4.499,44 euros correspondant aux échéances impayées des mois de décembre 2021 à juillet 2022, une démarche similaire étant mise en œuvre le même jour, cette fois à propos du prêt de 50.000 euros en règlement, sous huitaine, de la somme de 13.816,80 euros correspondant aux échéances impayées des mois de novembre 2021 à juillet 2022.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, mettant en demeure par la même occasion Madame [J] de lui régler, sous huitaine, la somme de 4.499,44 euros correspondant aux échéances impayées et celle de 2.246,15 euros représentant le capital restant dû et, pour le prêt de 50.000 euros, la somme de 13.816,80 euros correspondant aux échéances impayées et celle de 15.296,43 euros représentant le capital restant dû.
Au cours des mois de septembre et d’octobre 2022, divers échanges ont eu lieu entre Madame [J] et la banque HSBC ayant pour objet la recherche de solutions devant permettre à la première de rembourser à la seconde sa dette, en vain.
Par décision du 18 janvier 2023, le Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Paris a fait droit à la demande d’omission volontaire de Madame [J], la cessation de l’activité d’avocat de celle-ci ayant pris effet à la date du 31 décembre 2022.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/14979) a ouvert une procédure de rétablissement professionnel au profit de Madame [J], en désignant comme juge-commis Monsieur [F] [H] et comme mandataire judiciaire la SELARL Fides, représentée par Maître [I] [D] Vessiaire.
Par acte du 7 mars 2023, la banque HSBC a fait assigner Madame [J] pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Condamner Madame [L] [J] à lui payer les sommes suivantes :
− 1.591,82 euros, outre les intérêts sur la somme de 1.586,06 euros au taux légal à compter du 11 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement ;
− 6.851,94 euros, outre les intérêts au taux annuel de 0,80% sur la somme de 6.745,59 euros, à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
− 29.724,24 euros, outre les intérêts au taux annuel de 0,79% sur la somme de 29.113,23 euros à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
− 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par un autre jugement en date du 25 mai 2023 (RG 22/14979), le même tribunal a clôturé cette procédure, en prononçant l’effacement de diverses dettes de Madame [J], dont celles déclarées au titre d’engagements auprès de la banque HSBC, aux montants de 5.837,95 euros, 4.636,98 euros, 25.815,87 euros.
Cette décision a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par le même tribunal par jugement du 4 avril 2024, précisant que les montants des dettes de Madame [J] auprès de la banque HSBC ayant été effacées sont respectivement de 5.837,95 euros, 4.636,98 euros et 35.815,86 euros.
Par dernières écritures signifiées le 30 mai 2024, le CCF, venant aux droits de la banque HSBC, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevable la demande de Madame [L] [J] aux fins de mainlevée des inscriptions au FICP.
Condamner Madame [L] [J] à payer à la Société CCF, venant aux droits de HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, les sommes suivantes :
− 1.591,82 euros, outre les intérêts sur la somme de 1.586,06 euros au taux légal à compter du 11 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement ;
− 6.851,94 euros, outre les intérêts au taux annuel de 0,80% sur la somme de 6.745,59 euros, à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
− 29.724,24 euros, outre les intérêts au taux annuel de 0,79% sur la somme de 29.113,23 euros à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Donner acte à la société concluante qu’elle s’en rapporte à justice sur l’effacement des dettes poursuivies.
Condamner Madame [L] [J] à payer à la Société CCF les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déroger à l’exécution provisoire de droit concernant les demandes reconventionnelles formulées par Madame [J].
Condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures signifiées le 30 juillet 2024, Madame [J] demande à ce tribunal, au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil, L645-11 et R645-17 du code de commerce, de :
Constater que la dette de Madame [J] à l’égard de HSBC Continental Europe a été effacée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2023
Débouter HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [J], les disant non fondées,
Dire et juger que HSBC Continental Europe a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de Madame [J],
Condamner HSBC Continental Europe à payer à Madame [J] la somme de 50 000 € toutes causes de préjudices confondus à titre de dommages-intérêts,
Ordonner à HSBC Continental Europe de procéder à la mainlevée l’inscription au FICP réalisées au titre des prêts de 2019 et 2020 dénoncées par ses soins à la banque de France concernant les incidents de paiement afférents aux prêts de 2019 et de 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement avec exécution provisoire.
Dire que faute pour la société HSBC Continental Europe de procéder à la mainlevée ordonnée, elle sera redevable passé le délai d’une astreinte dont le montant sera fixé pour 10 mois à la somme de 100 € par jour de retard avec exécution provisoire.
Condamner HSBC Continental Europe à payer à Madame [J] « la somme de la somme » de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner HSBC Continental Europe, aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Coquery, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 18 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024, cette dernière date étant avancée au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le CCF se prévaut des dispositions de l’article 1103 du code civil pour soutenir le bien fondé de sa demande en paiement du solde des deux prêts consentis par la banque HSBC à Madame [J], sollicitant en outre la capitalisation des intérêts. A propos de la procédure de rétablissement professionnel dont Madame [J] a fait l’objet et qui a été clôturée par le tribunal de céans par jugement du 25 mai 2023, le CCF affirme que la défenderesse n’a ni ratifié, ni détaillé les dettes déclarées et contractées envers le concluant, celles mentionnées auprès du juge commis ne correspondant pas à celles visées par la mise en demeure du 22 juillet 2022 exigibles à cette date. Il précise que Madame [J], qui a dû agir en rectification matérielle concernant le montant des créances effacées par le jugement du 25 mai 2023, n’a pas communiqué au concluant la requête en rectification et les pièces visées dans cette requête, ce qui ne permet pas de connaître avec précision les créances effacées, n’étant pas en outre justifié par Madame [J] la lettre du liquidateur au concluant prévue par les dispositions des articles L.645-11, L.645-8 et R.645-10 du code de commerce, cette lettre devant au demeurant reproduire les dispositions des articles L.645-8, L.645-11 et R.645-19 du code de commerce, outre la copie de l’inventaire des biens du débiteur et la liste des créances déclarées. Le CCF entend s’en rapporter à la justice sur la demande tendant à ce que le tribunal constate que la dette de Madame [J] a été effacée par le jugement du 25 mai 2023, ajoutant que le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnelle n’interdit pas les poursuites en paiement des dettes antérieures, la présente action étant engagée antérieurement au jugement de clôture du 25 mai 2023.
A l’action en paiement du CCF, Madame [J] oppose l’extinction de ses dettes en application de l’article L.645-11 du code de commerce, dans la mesure où, aux termes de son jugement devenu définitif rendu le 25 mai 2023, le tribunal de céans a prononcé l’effacement des créances déclarées par Madame [J] nées des prêts que lui a consenti la banque HSBC, à hauteur de 106.733,20 euros, ajoutant que la capitalisation des intérêts ne peut intervenir sur une dette éteinte. Elle souligne que n’ayant pas eu accès à ses comptes ouverts dans les livres de cet établissement, les sommes déclarées étaient à parfaire, les décomptes variants produits par la banque, en date du 22 juillet 2022 et du 29 août 2022, ne pouvant en rien remettre en cause sa position dès lors qu’elle a dû déclarer les dettes selon les montants connus d’elle au jour où elle a procédé à la déclaration. Elle affirme que le jugement du 25 mai 2023 a effacé la dette de la banque HSBC pour un montant de 46.290 euros. Elle souligne avoir expressément invité cet établissement à déclarer ses créances auprès du mandataire de la procédure collective, les dettes de la banque HSBC étant en tout état de cause éteintes.
Sur ce,
L’article L.645-11 du code de commerce dispose : « La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. »
L’article R.645-17 du même code énonce : « Le jugement de clôture comprend l’état chiffré des créances effacées avec l’indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
Il entraîne la caducité de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. »
Au cas particulier, il est constant que l’instance introduite le 7 mars 2023 par la banque HSBC en poursuite le recouvrement du solde des prêts consentis par cet établissement à Madame [J], respectivement le 24 septembre 2019 pour la somme de 20.000 euros et le 30 avril 2020 pour la somme de 50.000 euros, a pour finalité le recouvrement de créances professionnelles.
Il est pareillement constant que la décision du tribunal de céans en date du 25 mai 2023, rectifiée le 4 avril 2024, en ce qu’elle porte sur le rétablissement professionnel de Madame [J] et comprend les dettes professionnelles contractées par celle-ci auprès de la banque HSBC, comprend nécessairement les créances dont la banque HSBC poursuit le recouvrement dans la présente instance assurément dans leur principe, encore que la question de leur quantum demeure litigieuse.
A ce dernier égard, Madame [J] explique la discordance entre les sommes qu’elle estime avoir été effacées au titre de ses emprunts professionnels auprès de la banque HSBC et celles produites dans le décompte émanant de cet établissement par le fait que, n’ayant plus eu accès à son espace de paiement à la banque HSBC, elle a dû déclarer les sommes dont elle avait connaissance, les ayant fait ajuster ultérieurement par un jugement de rectification d’erreur matérielle.
Quant à la banque HSBC, elle se borne à s’en remettre au tribunal pour apprécier l’effacement des dettes de Madame [J] par le jugement rectifié du 25 mai 2023.
Sur le fond, il sera relevé que le jugement rectificatif rendu par le tribunal de céans le 4 avril 2024 retient, au titre des créances effacées détenues par la banque HSBC sur Madame [J], la somme globale de 46.290,79 euros alors que celle figurant dans les dernières écritures de la banque HSBC représente un total de 38.168 euros, soit un quantum moindre que les dettes effacées.
Etant acquis aux débats que la banque HSBC ne querelle utilement que les créances nées des deux prêts professionnels qu’elle a consentis à Madame [J], tant dans leur principe que dans leur quantum, il sera retenu que ces créances ont été effacées par le jugement rectifié du tribunal de céans du 25 mai 2023.
Par suite, la demande étant devenue sans objet, il y a lieu de débouter la banque HSBC.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, Madame [J] recherche la responsabilité de la banque HSBC pour manquement aux devoirs de loyauté, de conseil et de mise en garde. Elle soutient que cet établissement ne l’a pas avisée des risques relatifs à l’acceptation d’un second emprunt au taux habituel du crédit d’équipement, lequel a doublé les charges mensuelles de la concluante en pleine crise sanitaire. Elle souligne que la banque a exclu l’octroi d’un prêt garanti par l’état « PGE » pour accorder un crédit plus conforme à ses intérêts, profitant de l’incertitude de l’avenir et de l’absence totale d’activité en mars et avril 2020 pour convaincre sa cliente de s’engager dans un second emprunt plus désavantageux qu’un PGE, reconnaissant avoir demandé à la concluante d’accepter un prêt portant son taux d’endettement à 32,71%. Elle affirme que dans une recherche de solution en 2021, la concluante a essuyé un nouveau refus d’un PGE. Elle indique que le seul fait qu’elle exerçait la profession d’avocat au jour du prêt ne lui confère pas la qualité de client averti, alors qu’elle n’était pas, dans le contexte d’un prêt professionnel accordé dans une période inédite, en mesure de comprendre les conséquences de son engagement. Elle expose encore que la banque a manqué de loyauté en refusant d’examiner les propositions de règlement et le retrait des inscriptions du fichier FICP, interdisant à la concluante de sortir d’une dépendance commerciale pour trouver des solutions auprès d’autres établissements, à quoi s’ajoute un refus d’aménagement contractuel de la dette par allongement de la durée du prêt ou la suspension du remboursement. Madame [J] sollicite dès lors l’allocation d’un préjudice de perte de chance lié au manquement au devoir de conseil, à quoi s’ajoutent, depuis près de 36 mois, une angoisse profonde de l’avenir, l’ayant conduite à une perte d’activité, l’abandon de sa profession d’avocat et une réorientation professionnelle pour une mère de famille de 53 ans ayant des enfants à charge. Elle évalue son préjudice matériel à 20.000 euros. Elle indique par ailleurs que le manque de loyauté de la banque à son égard s’apparente à des pratiques commerciales trompeuses dans l’exécution des crédits en litige, en relation avec son inscription au fichier FICP qui l’empêche d’obtenir tout crédit personnel alors qu’au cas particulier, il s’agit d’un crédit professionnel, cette inscription comportant en outre des erreurs, de telle sorte qu’elle justifie d’un préjudice moral évalué à 20.000 euros. Elle demande en outre au tribunal de céans d’enjoindre à la banque, sous astreinte, de procéder au retrait des mentions d’incident bancaire auprès de la banque de France, le CCF invoquant à tort la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en matière d’inscription et de radiation au fichier FICP, dans la mesure où l’article L.213-4-6 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas, en pareil cas, une compétence exclusive.
En réplique, le CCF considère que les demandes reconventionnelles de Madame [J] sont tout à la fois infondées et abusives.
S’agissant de l’obligation de mise en garde, le CCF précise que le mandataire liquidateur de Madame [J] a retenu que la cessation des paiements de l’intéressée résultait essentiellement de difficultés liées à la crise sanitaire et à une reprise d’activité difficile en sortie de crise, la défenderesse ne produisant en outre aucun justificatif de sa situation financière au moment de la souscription des emprunts, ce qui suffit en soit à fonder un débouté pur et simple. Il souligne que le prêt professionnel qu’il a octroyé le 30 avril 2020, au début de la crise sanitaire, s’inscrit dans un taux d’endettement de 32,71% justifié cependant par le contexte de la situation exceptionnelle née de la crise sanitaire et à la nécessité d’un besoin rapide de trésorerie. Il souligne l’existence d’un différé d’amortissement de 3 mois accordé à cette occasion à Madame [J], précisant que ce prêt, fût-il excessif, que Madame [J] était un client averti, à même de maîtriser la portée de son endettement, ayant par ailleurs contracté 3 mois plus tôt un emprunt en cours d’exécution. Il affirme que Madame [J], en activité professionnelle depuis 23 ans, a bénéficié, au titre des deux contrats de prêt, de deux crédits de trésorerie très simples à appréhender, aux taux respectifs de 0,80% l’an pour le premier en date et de 0,79% l’an pour le second, amortissables en 36 mois, Madame [J] ayant nécessairement la qualité d’emprunteur averti comme le montre ses échanges avec sa conseillère. A propos du PGE dont Madame [J] fait reproche au concluant de ne l’avoir pas proposé, le CCF précise que ce crédit exceptionnel était limité à 25% du chiffre d’affaires du bénéficiaire, son octroi étant rendu impossible au cas particulier pour la défenderesse qui, à l’époque, ne réalisait que 35.000 euros de chiffre d’affaires alors qu’elle sollicitait un emprunt de 50.000 euros là où elle ne pouvait obtenir que 9.000. Pour le CCF, le PGE apparaît dès lors inadapté à la situation d’endettement de Madame [J].
Concernant la prétendue déloyauté dont Madame [J] lui fait reproche, le CCF rappelle que les crédits en cours étant sujet à des impayés, il lui était impossible d’en octroyer de nouveaux, devant être observé qu’il n’existe pas de droit au crédit ni aucune obligation pour un établissement de crédit d’allonger la durée de remboursement d’un crédit consenti. Il ajoute que Madame [J] a de son propre chef précisé par mail du 12 octobre 2021 que le second prêt professionnel a servi à reloger sa famille, ce qui constitue un détournement abusif du prêt en même temps qu’il explique les difficultés de trésorerie de l’intéressée ayant conduit à la cessation de son activité. Il souligne que loin d’avoir subi un préjudice, Madame [J] a au contraire bénéficié de deux prêts non remboursés, seul le prêteur étant perdant.
Quant à la demande de mainlevée de l’inscription au fichier FICP, le CCF estime qu’elle est manifestement irrecevable en considération de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Le CCF considère enfin que l’utilisation des fonds prêtés à titre professionnel pour des besoins personnels rend les demandes reconventionnelles de Madame [J] abusives, justifiant sa condamnation à régler au concluant la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur ce,
S’agissant tout d’abord du manquement à l’obligation de mise en garde dont Madame [J] fait reproche à la banque HSBC, il sera retenu, ainsi que l’indique Madame [J], que sa seule qualité d’avocat ne fait pas nécessairement d’elle un client averti, cette qualité devant être notamment appréciée au regard de l’expérience de l’intéressée en matière de crédit et de la complexité des prêts consentis.
A propos de l’expérience en matière de crédit, la banque HSBC fait valoir qu’à la date du prêt consenti le 30 avril 2020 dont Madame [J] querelle le défaut de mise en garde, l’intéressée disposait d’une expérience suffisante dans la mesure où était en cours d’exécution un autre prêt consenti par le même établissement le 24 septembre 2019.
L’existence de ce premier prêt professionnel ne suffit cependant pas à lui seul à conférer à Madame [J] une expérience d’emprunteur aguerri.
Pour autant, il sera retenu que le prêt consenti le 30 avril 2020 ne véhiculait aucune complexité, son montant de 50.000 euros, sa durée de 36 mois et le taux nominal de 0,79%, identique au taux effectif global, ne présentant aucune complexité.
En outre, il sera relevé que Madame [J] était pleinement en mesure d’apprécier la portée de son engagement, ainsi que le révèle l’échange de courriers électroniques qu’elle a eu avec la banque HSBC le 17 avril 2020.
Madame [J] :
« Pouvez-vous me confirmer que ce type de prêt est
sans frais d’assurance ?sans frais de remboursement anticipé ?peut-on prévoir une durée de 5 ans pour le remboursement ?est-il amortissable sur sa durée de vie (3 ou 5 ans) comme les prêts BPI ?Si une plus longue durée est possible (5 ans) pourriez-vous m’adresser une simulation de 50000 euros sur 5 ans et 30.000 euros sur 5 ans ?
Je fais un point avec mon comptable et reviens vers vous dès que possible »
La banque HSBC :
« Le prêt est sans assurance sans indemnité de remboursement anticipé.
Malheureusement, la durée maximale est de 3 ans au-delà nous avons besoin de justifier avec des factures.
C’est un prêt amortissable classique comme celui que vous détenez déjà. »
Au demeurant, ce prêt professionnel, d’une durée de 36 mois, a fait l’objet d’un remboursement sur une période minimale de 14 mois sans faire l’objet d’un incident révélé par les écritures des parties au présent litige, le remboursement n’ayant cessé qu’à partir du mois de novembre 2021.
En considération des éléments qui précèdent, il sera retenu que Madame [J] ne peut utilement se prévaloir du manquement de la banque HSBC à son devoir de mise en garde, l’argument de Madame [J], tiré du caractère excessif de l’endettement né de ce prêt ne pouvant en conséquence prospérer.
Concernant ensuite le manque de loyauté dont Madame [J] fait reproche à la banque HSBC, il sera rappelé que le 15 avril 2020, Madame [J] a, par courrier, sollicité l’octroi d’un PGE de 24.000 euros par la banque HSBC.
Après divers échanges, les parties se sont orientées vers un prêt classique dont Madame [J] conteste après coup la pertinence alors même qu’elle a adhéré à son principe, ainsi que le révèle les termes de son courrier électronique du 20 avril 2020 adressé à la banque HSBC :
« Chère madame,
Je reviens vers vous dans le cadre de la mise en place d’un prêt pour faire face à la baisse d’activité du fait du confinement.
J’avais quelques questions concernant votre offre de prêt:
est-il possible d’envisager un remboursement anticipé partiel afin le cas échéant de réduire le montant des mensualités ?il me semble que la mise en place d’un prêt à titre privé m’interdit l’obtention d’un prêt CPI ou est-ce que je peux combiner les deux prêts en même temps ?est-il possible d’emprunter une partie immédiatement et une deuxième partie éventuellement d’ici 1/2 mois en fonction des restitutions obtenues auprès des organismes sociaux car j’attends des régularisations importantes tant du fisc que de l’ursaff
j’attends un retour de ma comptable et je reviens vers vous au plus vite car il est impératif que je mette en place quelque chose dans la semaine
vous souhaitant un bon week-end et dans l’attente de vous lire, je vous prie de me croire, votre bien dévouée. »
Ce message a appelé à la réponse suivante de la banque HSBC :
« Bonjour Mme [J],
Oui vous pouvez faire un remboursement anticipé sans frais.
Vous pouvez également faire un différé de remboursement de 3 mois ce qui vous laisse le temps de reprendre.
Je pense que vous pouvez cumuler les 2 en fonction de votre taux d’endettement.
Pour le montant je vous conseille de tout prendre maintenant car les taux vont augmenter et je ne pourrai pas vous faire ce taux-là.
Je reste à votre disposition pour échanger.
Bien cordialement. »
C’est à partir de cet échange, s’inscrivant au demeurant dans une série de messages, que la banque HSBC a consenti, le 30 avril 2020, le crédit professionnel de 50.000 euros.
Si Madame [J] fait reproche à la banque HSBC d’avoir rejeté sa demande de PGE pour privilégier un crédit classique à des conditions conformes aux seuls intérêts du prêteur, c’est à juste titre que la banque HSBC soutient que ce dernier concours a été octroyé dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire de 2020, période au cours de laquelle l’activité des avocats était fortement réduite, voire dépourvue de consistance alors que les professionnels concernés devaient satisfaire à des besoins de trésorerie rendu de plus en plus urgents par la persistance de la crise.
Madame [J] en convient d’ailleurs dans son courrier électronique du 20 avril 2020, devant en outre être observé que le prêt litigieux, au montant de 50.000 euros, a été consenti aux mêmes conditions de durée et de taux que celui du 24 septembre 2019, si l’on veut faire abstraction de la différence de 0,1 point accusée par le prêt du 30 avril 2020 par rapport à celui du 24 septembre 2020.
Par suite, au regard du contexte exceptionnel du prêt consenti le 30 avril 2020, Madame [J] ne peut faire grief à la banque HSBC d’avoir porté le taux d’endettement de l’intéressée à 32,71% dès lors que ce pourcentage n’était pas en lui-même de nature à obérer de façon rédhibitoire la situation de l’emprunteur qui a au demeurant remboursé son crédit jusqu’en novembre 2021.
Par ailleurs, Madame [J] querelle le manque de loyauté de la banque HSBC au regard de sa demande, sinon de souscription d’un nouvel emprunt pour racheter ceux du 24 septembre 2019 et du 30 avril 2020, du moins rééchelonner sa dette.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] que celle-ci a, au cours du mois d’août 2021, entendu souscrire un prêt personnel auprès de la banque HSBC au moyen de pourparlers qui n’ont pas abouti.
A partir du moment où le présent litige porte sur les modalités de négociation et d’exécution du crédit professionnel consenti par la banque HSBC à Madame [J] le 30 avril 2020, l’argument tiré du défaut de loyauté dans l’exécution du prêt litigieux ne peut prospérer, en ce que le fondement juridique invoqué manque en fait.
Par ailleurs et ainsi que le soutient la banque HSBC, il n’existe aucune réglementation prévoyant un droit au crédit au profit de la clientèle des établissements de crédit, pas davantage un droit pour l’emprunteur au rééchelonnement de sa dette.
Par suite, Madame [J], qui échoue à démontrer le manque de loyauté de la banque HSBC, sera déboutée de la demande afférente.
Au sujet de la demande de Madame [J] tendant à ce que le tribunal de céans ordonne la mainlevée de son inscription au fichier FICP, il sera relevé que l’intéressée produit aux débats un extrait de son inscription dans le fichier en cause portant notamment les mentions suivantes :
« – Référence du prêt : 628170243532 Nature du crédit : 01 * PRET IMMOBILIER ;
— Référence du prêt :628170243531 Nature du crédit : 07 * PRET PERSONNEL »
Ces mentions ont été inscrites respectivement le 7 février 2022 et le 14 février 2022 à la demande de la banque HSBC.
Contrairement aux affirmations de Madame [J], ces mentions ont trait non pas aux crédits professionnels consentis le 24 septembre 2019 et le 30 avril 2020, mais portent sur un prêt immobilier et un prêt personnel, l’un et l’autre étrangers au présent litige.
Or l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. »
Dès lors que les inscriptions querellées par Madame [J] sont relatives à des emprunts non professionnels, la contestation afférente relève, non pas de la compétence du tribunal judiciaire, mais de celle du juge du contentieux de la protection, ainsi que le soutient la banque HSBC.
Cependant, la banque HSBC est irrecevable à soulever pareille exception devant le tribunal statuant au fond, en ce que, relativement à une exception d’incompétence, elle aurait dû l’invoquer in limine litis.
Pour autant, Madame [J] ne peut prospérer en sa demande en ce que celle-ci porte sur un prêt immobilier et un prêt personnel alors que le présent litige a trait au recouvrement de deux concours professionnels consentis par la banque HSBC.
Par suite, en ce que son objet ne comporte aucun lien de rattachement avec celui du présent litige, il n’y a pas lieu de statuer à son propos.
Quant à la demande de la banque HSBC tendant à ce que Madame [J] soit condamnée pour exercice abusif du droit d’agir, il sera retenu que la seule circonstance que l’intéressée a formulé et maintenu une demande reconventionnelle en responsabilité contre l’établissement de crédit, alors que la créance de celui-ci a été effacée par un jugement de rétablissement professionnel, ne constitue ni une faute lourde, ni une légèreté blâmable, pas plus qu’elle n’est animée par une intention de nuire.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande afférente de la banque HSBC.
Sur les demandes annexes
Succombant dans leurs demandes respectives, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [L] [J] tendant à voir ordonner à la société anonyme Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, la mainlevée de l’inscription au fichier FICP ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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