Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 mai 2026, n° 26/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 17 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01879 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SSQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [R] [Z], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [O]
de nationalité Serbe
né le 12 Août 2001 à [Localité 1] (SERBIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09/06/2023 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié par LRAR, AR revenu “pli avisé non réclamé”.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 18/03/2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 18/03/2026 à 12h00.
Par requête du 16 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 09h15 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 19 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si je refuse de prendre l’avion, est-ce que ça me prolonge encore ? Est-ce que c’est toujours possible de rester au CRA si je refuse d’entrer dans l’avion ? Ca fait un moment que je fais une tentative pour déposer une plainte parce qu’il y a un policier qui m’a dit “fils de pute” mais le système permet pas que je porte plainte. Une collègue policière est venue me demander si je voulais déposer plainte et après il n’y avait plus de trace d’elle.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations ; pas d’observation
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l’administration justifie l’obtention d’un laissez-passer le 11 mai 2026 et l’organisation d’un vol prévu le 18 mai 2026 à destination de la Serbie.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h16
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01879 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SSQ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi de finances ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Aide juridique ·
- Timbre ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Vol
- Habitat ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Hors délai ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacien ·
- Nom commercial ·
- Facturation ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Police d'assurance ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Activité ·
- Date ·
- Titre ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Ligne ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Titre
- République du congo ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Délai ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.