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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT7C
E.P.I.C. [Localité 6] [Localité 4] HABITAT
C/
M. [D] [S]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
E.P.I.C. [Localité 6] DIJON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me BERNARD, Avocat au Barreau de DIJON
Opposition en date du 6 Janvier 2025 à ordonnance portant injonction de payer n° 21-23-001109 en date du 18 Novembre 2023
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [S] a été locataire auprès de [Localité 6] [Localité 4] HABITAT d’un appartement Type 2 n° 21 situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 410.17 € par mois.
Monsieur [S] s’est trouvé en impayés de loyers et n’a plus occupé le logement selon constat d’inoccupation du 31 octobre 2023 ;
Le 27 février 2023 [Localité 7] HABITAT a récupéré les clés et Monsieur [S] a déclaré abandonner tous ses biens se trouvant dans l’appartement ;
Un état des lieux de sortie a été établi par constat de Me [Y] le 15 mars 2023 auquel Monsieur [S] avait été convié.
Une Ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 novembre 2023 et signifiée par acte d’un commissaire de justice déposée à l’étude le 18 décembre 2023.
Un certificat de non opposition a été délivré à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT le 26 janvier 2024
Une saisie attribution a été tentée auprès de la Banque Postale et de Ma French Bank le 1er mars 2024 et dénoncée à Monsieur [S] par acte du 6 mars 2024 ;
Une assignation en saisie des rémunérations a été délivrée à Monsieur [S] le 9 décembre 2024 ;
Suite à cette assignation, Monsieur [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre du 6 janvier 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 26 mai 2025 , conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile
A l’audience du 26 mai 2025 [Localité 6] [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [S] et à titre subsidiaire demandé la condamnation de ce dernier à la somme principale de 4 301.13 € frais déduits au titre de l’arriéré de la dette locative.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La date du délibéré a été fixée au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, ce délai d’un mois ne commence à courir qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, mais des saisies attributions ont été diligentées et dénoncées au débiteur par acte du 6 mars 2024 ;
A la suite de ces premières mesures d’exécution, Monsieur [S] n’a pas formé opposition dans le délai requis.
Son opposition du 6 janvier 2025 à la suite de l’assignation en saisie des rémunérations qui lui a été délivrée a été formée hors délai de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [S] , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de [Localité 6] [Localité 4] HABITAT
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2023 a déjà retenu les frais et dépens engagés par [Localité 6] [Localité 4] HABITAT
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
En revanche, [Localité 6] [Localité 4] HABITAT a engagé de nouveaux frais par le biais de la présente procédure, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] à lui régler la somme de 500 € à titre de participation aux frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les éléments de l’espèce commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [S] le 6 janvier 2025 comme ayant été engagé hors délai.
DIT que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 18 novembre 2023 reprendra son plein effet.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation aux dépens
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à [Localité 6] [Localité 4] HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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