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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 7 avr. 2026, n° 25/14429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
1 Expédition exécutoire
délivrée le :
1/4 social
N° RG 25/14429 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAAS
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
AG2R AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque C1917
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Q]
Née le 01er février 1958
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 07 Avril 2026
1/4 social
N° RG 25/14429 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAAS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2023, Madame [O] [Q] a transmis une demande de retraite, indiquant une date de fin d’activité au 31 juillet 2023.
Par courrier du 14 août 2023, l’Institution de retraite complémentaire [1] lui a notifié le calcul provisoire de sa retraite complémentaire, à effet au 1er août 2023.
Par courrier du 16 juillet 2024, l'[1] lui a adressé une demande de justificatifs, notamment une attestation sur l’honneur de cessation d’activité.
Par deux courriers du 12 décembre 2024, l'[1] a informé Madame [Q] de ce qu’il ne serait pas donné suite à sa demande de retraite complémentaire, compte tenu de ce qu’elle n’aura pas cessé son activité à la date du 1er août 2023 et a sollicité le remboursement de la somme de 13.080,99 €, correspondant aux sommes indument versées sur la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2024.
Par deux lettres en recommandée en date des 10 mars 2025 et 18 juin 2025, l’Institution [1] a mis en demeure Madame [O] [Q] de régler cette somme.
A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 adressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Institution [1] a assigné Madame [O] [Q] devant le tribunal de céans.
Aux termes de cet acte introductif d’instance valant dernières conclusions, l'[1] demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, de :
— Condamner Madame [O] [Q] à payer à [1] :
— 13.080,99 € au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées entre le 1er août 2023 et le 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la première LRAR,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens,
— Dire qu’il n’existe aucun élément de nature à exclure le prononcé de l’exécution provisoire.
Madame [O] [Q] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [Q] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond
L'[1] fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la répétition de l’indu d’un montant de 13.080,99 € au titre de la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2024, puisque Madame [O] [Q] n’a pas cessé son activité au 1er août 2023.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il convient de constater que l'[1] justifie avoir adressé à Madame [Q] une demande de justificatifs en date du 16 juillet 2024, un courrier d’annulation d’une demande de retraite complémentaire et une demande de remboursement en date du 12 décembre 2024, puis deux mises en demeure en date des 10 mars 2025 et 18 juin 2025, adressés par lettres recommandé avec accusés de réception, dont il est justifié d’une date de distribution par [2] respectivement le 30 avril 2025 et le 1er août 2025.
Par ailleurs, il est produit un tableau de décompte des sommes versées mensuellement d’août 2023 à décembre 2024, pour un montant total de 13.080,99 €.
Or, dans la mesure où elle n’a pas constitué avocat, Madame [O] [Q] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait effectivement cessé son activité au 31 juillet 2023 ou qu’elle aurait adressé l’attestation sur l’honneur réclamée, et ne formule aucune observation ou contestation relative aux décomptes opérés par l'[1].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l'[1] et de condamner Madame [O] [Q] à payer à l'[1] la somme de 13.080,99 € au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées entre le 1er août 2023 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [Q] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [O] [Q] à verser à l’institution [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [O] [Q] à payer à l’Institution [3] la somme de 13.080,99 € au titre des pensions de retraite complémentaire indument versées sur la période du 1er août 2023 et le 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025,
Condamne Madame [O] [Q] à verser à l’Institution [3] une somme d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [Q] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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