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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2M-W-B7K-D7ZR
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 26/50
Monsieur, [J], [L]
Madame, [H], [I] épouse, [L]
C/
S.A.R.L., [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Eric BRAILLON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 24 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 03 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience du 17 Mars 2026 prorogé à l’audience de ce jour VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [B], assistée de Aurélie LAGRANGE, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 30 Décembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [J], [L]
né le 27 Novembre 1960 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Madame, [H], [I] épouse, [L]
née le 08 Décembre 1965 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [B]
Demandeurs
CONTRE :
S.A.R.L., [Q]
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 306 905 068, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Lysiane COSTA, avocat postulanbt au barreau de, [B] et Me Céline DIEU DEL-BOVE, avocat plaidant au barreau de LYON
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé n°5226 du 29 septembre 2022, Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L], propriétaires d’une maison située, [Adresse 3] à, [Localité 3], ont mandaté la SARL, [Q] afin de réaliser des travaux de rénovation de façade pour un montant de 9 086,80 euros TTC.
Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] au regard du retard des travaux, ont par l’intermédiaire de leur conseil et par courrier du 16 octobre 2024, mis en demeure la SARL, [Q] d’exécuter les travaux validés selon le devis du 29 septembre 2022.
Malgré la reprise des travaux par la SARL, [Q], Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] ont constaté plusieurs désordres et estiment que les travaux ont été mal exécutés.
Par suite, les parties ont rédigé un protocole d’accord en date du 7 janvier 2025 encadrant les travaux à réaliser.
Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L], constatant de nouveaux désordres ainsi qu’une mauvaise exécution dans la réalisation des travaux, ont mandaté Maître, [E], Commissaire de justice afin de constater les désordres selon procès-verbal en date du 13 février 2025.
*
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] ont fait assigner la SARL, [Q] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, notamment sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant la façade de la maison litigieuse, de condamner la société défenderesse d’avoir à communiquer les références de sa police d’assurance en cours de validité au jour de l’ouverture de chantier, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais d’instance.
A l’audience du 3 février 2026, les demandeurs représentés par leur conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux de rénovation de façade effectués par la SARL, [Q] sont mal exécutés et présente un défaut de planéité affectant la pérennité de l’ouvrage. Ils précisent que le procès-verbal de constat met en lumière une mauvaise exécution des prestations conformément au devis signé ainsi qu’un non respect des règles de l’art générant un désordre esthétique mais également un désordre affectant la pérennité de l’ouvrage. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la communication de la police d’assurance de la société défenderesse sous peine d’astreinte, en cours de validité au moment de l’ouverture du chantier.
En défense, la SARL, [Q] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L]. Subsidiairement, elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et demande au Tribunal de débouter les requérants du surplus de leurs demandes.
Elle fait valoir que les requérants ne versent aucun rapport d’expertise amiable et ne démontrent aucun non-respect des règles de l’art dans les travaux réalisés. Elle précise que la norme NF DTU 26.1 évoquée par le procès-verbal de constat, énonçant les valeurs de planéité, ne s’appliquent pas à la maison litigieuse et aux enduits sur maçonneries anciennes. La société défenderesse estime donc que les requérants ne démontrent pas l’existence de malfaçons justifiant une expertise judiciaire et doivent donc être déboutés de leur demande compte tenu de leur carence probatoire et de l’absence de motif légitime. Par ailleurs, la SARL, [Q] indique que la demande de communication de police d’assurance est devenue sans objet dès lors que les requérants disposent de la référence dans le devis et qu’une attestation d’assurance est également versée dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 février 2025 par Maître, [E], Commissaire de justice, en présence de Monsieur, [A] expert en bâtiment, lequel relève notamment :
— la maison litigieuse présente des “défauts de planéité des murs de la façade” à de nombreux endroit de la maison,
— l’absence de baguette au niveau de la séparation du crépi et du parement des pierres,
— l’absence de protection et de nettoyage pour éviter les coulures et les marques de peinture,
— une différence de teinte avec des lignes verticales à plusieurs endroits de la façade,
— des finitions imparfaites et grossières,
— des traces de peinture sur les menuiseries en PVC et les caissons de volets.
Les requérants font également valoir une mauvaise exécution des travaux et un non-respect des règles de l’art et notations des dispositions NF DTU 26.1 en matière de rénovation de façade, ne générant pas qu’un simple désordre esthétique mais affectant la pérennité de l’ouvrage.
D’une part, ces éléments sont corroborés par Monsieur, [A] expert en bâtiment, assistant Maître, [E] lors du constat, et d’autre part, par des clichés photographiques, lesquelles font apparaître des désordres sur la façade et notamment un défaut de planéité.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, qui ne sont pas simplement d’ordre esthétique (défaut de planéité, défaut de conformité, non-respect des règles de l’art) et d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
En l’espèce, Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] demandent à la juridiction de céans d’enjoindre à la SARL, [Q] de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir les références de sa police d’assurance en cours de validité au jour de l’ouverture du chantier des travaux d’isolation.
Force est de relever que cet élément a été communiqué dans le devis signé n°5226 du 29 septembre 2022, à savoir “RC décennale AXA n°0000007348754604 valable dans toute la France”, mais également dans la cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’y a lieu de se prononcer sur cette demande, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder : Monsieur, [O], [F], [O], [W], expert près la Cour d’Appel de DIJON, demeurant, [Adresse 4],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L],
— décrire les désordres et en indiquer la nature,
— déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformités aux règles de l’art ou toute autre cause,
— dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité et plus généralement sur l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage quant à la conformité à sa destination,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir par Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] ;
— faire les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] avant le 4 mai 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [B],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Constate que la demande de communication de documents sous astreinte est devenue sans objet ;
Condamne Madame, [H], [I] épouse, [L] et Monsieur, [J], [L] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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