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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753RA
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [O] [T]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 25 Mars 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 13 octobre 2021 au 11 septembre 2023, puis au titre de l’assurance maladie à compter du 12 septembre 2023.
Par courrier du 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (CPAM) a informé M. [T] qu’à la suite d’un contrôle de son dossier, elle avait fait usage d’un droit de communication auprès de sa banque, constaté des manquements, à savoir qu’il avait quitté la circonscription de la caisse sans autorisation préalable, et l’a invité à présenter ses observations.
M. [T] a adressé ses observations à la caisse.
Par notification du 16 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé M. [T] qu’il lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 15 953,99 euros correspondant à des indemnités journalières perçues, au motif qu’il avait quitté sans autorisation préalable la circonscription de la caisse, pour les périodes suivantes :
— du 7 mai 2022 au 12 mai 2022
— du 9 juillet 2022 au 17 juillet 2022
— du 26 août 2022 au 11 septembre 2022
— du 7 octobre 2022 au5 décembre 2022
— du 13 décembre 2022 au 18 janvier 2023
— du 4 mars 2023 au 21 mars 2023
— du 8 avril 2023 au 18 avril 2023
— du 6 mai 2023 au 2 juillet 2023
— du 7 juillet 2023 au 11 juillet 2023.
Ledit courrier l’informait en outre de l’absence de paiement des indemnités journalières pour la période du 12 juillet 2023 au 11 septembre 2023, et du 13 octobre 2023 au 8 novembre 2023.
Par courrier du 21 février 2024, M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 29 février 2024, a rejeté son recours.
Par requête du 27 mai 2024 enregistrée par le greffe à la même date, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer afin de demander l’annulation de l’indu, le versement des prestations non réglées et l’octroi de dommages et intérêts.
A l’audience, M. [T] a maintenu uniquement sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2400 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que le principal a été réglé suite à l’annulation de l’indu par la CPAM, mais que le contrôle opéré par la caisse et le regard sur ses comptes bancaires sont intervenus en violation de son droit fondamental et constitutionnel au respect de la vie privée ; que le droit de communication de la caisse sur les comptes bancaires ne peut être exercé de manière discrétionnaire et doit d’une part répondre à un motif légitime, d’autre part être proportionné à l’atteinte portée au droit fondamental de l’assuré ; qu’en l’espèce, il bénéficiait d’un arrêt de travail sans restrictions de sorties, de sorte que le contrôle de sa présence au domicile et l’enquête en résultant sont dépourvus de motif légitime. Il ajoute qu’il justifie de sa présence dans la région sur l’ensemble de la période visée par l’indu, les paiements par carte bancaire invoqués par la caisse ayant été réalisés par son épouse.
La CPAM a sollicité le rejet des demandes formées par M. [T].
Elle fait valoir que l’indu litigieux a été annulé et que les indemnités journalières suspendues ont été payées ; que le Conseil constitutionnel a jugé que le droit de communication de données bancaires ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée au regard de l’objectif poursuivi (Conseil constitutionnel, QPC, 14 juin 2019, n°2019-789) ; qu’en l’espèce, un agent assermenté s’est présenté afin de procéder à un contrôle de présentéisme au domicile de M. [T], lequel était absent ; qu’un voisin a affirmé qu’il était parti en vacances ; que le droit de communication bancaire est prévu par l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée en l’absence de preuve d’un préjudice certain.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien.”
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [T] soutient que le contrôle opéré par la caisse ainsi que la consultation de ses comptes bancaires ont été réalisés de manière abusive, en violation de son droit à la vie privée, de sorte que la demande en répétition de l’indu et les démarches en résultant, ainsi que la suspension du paiement des prestations ultérieures lui ont causé un préjudice.
L’attribution d’indemnités journalières à l’assuré étant subordonnée au respect par ce dernier d’obligations et d’interdictions énoncées à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à procéder au contrôle du respect de ces conditions, et à exercer dans ce cadre et à cet effet son droit de communication dans les conditions prévues à l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale. Il a été jugé par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019) que ce droit de communication de données bancaires, qui permet aux organismes sociaux d’avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l’investigation, présente un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation, de sorte que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée compte tenu de l’objectif poursuivi.
Au cas présent, il ressort du rapport d’enquête du 8 octobre 2023 que suite à une demande de contrôle de l’employeur de M. [T], l’agent assermenté de la caisse s’est présenté le 11 juillet 2023 au domicile de M. [T], lequel était absent et, selon une voisine, était parti en vacances depuis une semaine. M. [T] ayant contesté ces déclarations auprès de l’enquêteur, la caisse a usé de son droit de communication auprès de l’établissement bancaire de l’assuré afin de procéder à des vérifications.
Il résulte de ces éléments que le contrôle et l’exercice par la caisse de son droit de communication apparaissent réguliers, de sorte qu’aucun manquement fautif ne peut être imputé à la caisse de ce chef.
Par ailleurs, la décision de la CPAM de notifier à M.[T] un indu au motif que ce dernier avait quitté la circonscription de la caisse sans autorisation préalable, fondée sur les dispositions de l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur de la CPAM et ce, antérieurement à la décision du Conseil d’Etat du 28 novembre 2024 ayant prononcé leur illégalité, ne constitue pas davantage une faute de la caisse qui a fait application des dispositions alors applicables.
Au surplus, il sera relevé que si M. [T] conteste le bien-fondé des manquements retenus par la caisse, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant du manquement allégué.
En l’absence de preuve d’un quelconque manquement constitutif d’une faute, et d’un préjudice en résultant, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM ayant fait droit, en cours de procédure, à la demande principale d’annulation de l’indu et de versement de prestations formée initialement par M. [T], les dépens seront mis à la charge de la CPAM.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande formée par M. [T] sur ce fondement et de condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale à payer à M. [O] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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