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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00793 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTDE
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V], [K] [I]
, demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mai 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [N] [I] un crédit affecté de 10 315,76 euros au TAEG de 4,91% remboursable en 60 mensualités de 193,73 euros hors assurance pour l’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3].
Le véhicule a été livré le 7 juin 2022.
Madame [N] [I] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 novembre 2024. La SA CREDIPAR l’a mis en demeure par courrier du 30 janvier 2025 de payer la somme de 648,05, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2025.
Par requête reçu le 25 février 2025, la SA CREDIPAR a demandé au juge d’appréhender le véhicule objet du contrat de prêt. Par ordonnance à fin d’appréhension du 27 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné l’appréhension du véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3]. Cette ordonnance a été signifiée. La débitrice a fait opposition.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [V] [I] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de la voir condamner aux sommes dues.
À l’audience du 19 juin 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son Avocat, demande au juge de :
Déclarer les demandes présentées par la SA CREDIPAR recevables et bien fondées ;Constater que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux ; Ordonner à Madame [I] de restituer directement entre les mains de CREDIPAR le véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3] ;A défaut de restitution spontanée par Madame [I] du véhicule sous quinzaine à compter du jugement à intervenir, autoriser la SA CREDIPAR à récupérer le véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3] en vue de sa vente, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains où il se trouve ;Condamner Madame [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6 356,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; Juger dans l’éventualité où le véhicule serait récupéré et vendu par CREDIPAR que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues ; Condamner Madame [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ; Condamner Madame [I] aux dépens.
Madame [I], citée par acte remis à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREDIPAR, introduite le 12 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 31 mai 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [N] [I] un crédit affecté de 10 315,76 euros.
Madame [N] [I] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 10 novembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2025. Le contrat a pris fin entre les parties.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CREDIPAR s’établit comme suit :
— échéances impayées : 617,04 euros
— Capital échu impayé : 5 296,90 euros
— intérêts échus impayés : – 12,01 euros
— clause pénale réduite d’office : 45,47 euros
— Soit une somme totale de 5 947,40 euros
En conséquence, Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 5 947,40 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 901,93 euros à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
En l’espèce, la SA CREDIPAR s’est constituée une réserve de propriété pour laquelle Madame [I] a agréé le 7 juin 2022.
Une ordonnance du juge de l’exécution du 27 février 2025 ordonnait à Madame [I] de restituer le véhicule, cette dernière ne s’est pas exécutée. La débitrice est donc réticente à cette restitution. Or, il ressort des éléments versés au dossier que la SA CREDIPAR a conservé la propriété du véhicule jusqu’au paiement de la totalité du prêt. Le prêt n’a pas été payé, elle en est donc propriétaire.
Le véhicule doit être restitué pour assurer le paiement d’une partie du prix. Il y a lieu d’ordonner sa restitution du véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3]. A défaut de restitution spontanée par Madame [I] sous quinzaine à compter du jugement à intervenir, la SA CREDIPAR sera autorisée à récupérer le véhicule en vue de sa vente, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains où il se trouve ;
Dans l’éventualité où le véhicule serait récupéré et vendu, la SA CREDIPAR devra déduire des sommes dues le montant de la vente du véhicule.
Sur les autres demandes
Madame [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
I sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA CREDIPAR recevable en son action,
Ordonne à Madame [V] [I] de restituer le véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3] directement entre les mains de la SA CREDIPAR ;
Autorise la SA CREDIPAR, a défaut de restitution spontanée par Madame [I] sous quinzaine à compter du jugement à intervenir, à récupérer le véhicule en vue de sa vente, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains où il se trouve ;
Condamne Madame [V] [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 947,40 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 901,93 euros à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision ;
Dit que le prix de vente du véhicule RENAULT MEGANE IV BERLINE immatriculé [Immatriculation 3] viendra en déduction des sommes dues ;
Condamne Madame [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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