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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 déc. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5VJ
N° Minute : 24/00769
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE,assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 05 décembre 2024, à la demande de [P] [R]
Concernant :
Monsieur [V] [R]
né le 23 Décembre 1974 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 décembre 2024 à :
— Monsieur [V] [R]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [P] [R]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
— Monsieur [V] [R] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 05 décembre 2024 à 21h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, le patient dit avoir été déstabilisé par sa maladie, ne pouvait pas faire la démarche et que c’est donc son épouse qui a demandé l’hospitalisation. Il déclare aller mieux mais avoir besoin de temps encore.
Le tiers demandeur précise qu’il y a eu un changement de traitement alors qu’il le prenait depuis ses 14 ans. Elle constate qu’au jour de l’audience son conjoint est plus cohérent mais qu’il a encore besoin de se stabiliser.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet?
[V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 05 décembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure classique. Il ressort des certificats médicaux que l’admission est intervenue à la suite de propos délirants et d’hallucinations, après un passage aux urgences. Les médecins décrivent la décompensation d’un trouble bipolaire, un discours décousu et une tachypsychie manifeste. Ils observent que ses capacités de discernement et de jugement sont altérées par sa situation entraînant un risque de mise en danger et une incapacité à consentir librement aux soins.
Dans son avis motivé du 12 décembre 2024, le Docteur [F] relève un début d’amélioration clinique de l’humeur, moins triste, et une pensée plus fluide. Elle constate que persiste un ralentissement psychomoteur. Elle indique que le traitement est en cours d’adaptation et que le maintien de la mesure est nécessaire.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, qu’il adhère durablement aux soins et que les traitements soient encore adaptés, au vu du danger qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Décembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Le tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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