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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVZS
N° MINUTE 25/00714
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par M. [I] [M], président de l’Association [7], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 16 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [F] [P] à l’encontre des deux contraintes émises le 27 novembre 2023 et signifiées le 3 avril 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement des sommes de :
— 3.216 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2018, et 1er trimestre 2019 (contrainte n° 2986918) ;
— 6.476 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er et 2ème trimestres 2017, et des 1er au 4ème trimestres 2016 (contrainte n° 2932882) ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés, respectivement, à leurs écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte n° 2932882 pour son montant minoré de 4.847 euros et de la contrainte n° 2986918 pour son entier montant de 3.216 euros, et courrier d’opposition ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, par la prescription des cotisations en litige, un délai de plus de trois ans s’étant écoulé entre la date d’exigibilité de chacun des trimestres mis en recouvrement, sans qu’aucun acte interruptif ne vienne interrompre le cours de la prescription.
La caisse conclut au rejet de ce moyen de défense en expliquant notamment que les mises en demeure supports des deux contraintes ont été réceptionnées avant l’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse ajoute qu’elle a pris en compte le versement opéré par le cotisant le 18 juillet 2024 d’un montant de 1.541 euros pour minorer le montant réclamé au titre de la contrainte n° 2932882, et a par ailleurs procédé à une remise des majorations de retard d’un montant de 88 euros.
La position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que les mises en demeure préalables, produites aux débats, ont bien été notifiées avant l’expiration du délai triennal imposé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, à savoir, en ce qui concerne la contrainte n° 2932882, les 30 juin 2018, 20 juin 2018, et 26 juin 2018, pour le recouvrement, respectivement, des cotisations du 2ème trimestre 2017, du 3ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016, et du 3ème trimestre 2016 au 1er trimestre 2017, et en ce qui concerne la contrainte n° 2986918, les 16 octobre 2018, 27 décembre 2018, 26 mars 2018, 2 août 2018, 2 octobre 2018, et 10 novembre 2019, pour le recouvrement, respectivement, des cotisations du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, du 2ème trimestre 2018, du 3ème trimestre 2018, et du 1er trimestre 2019.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une [10] (dont les compétences sont exercées par la [4] [Localité 8]) n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par suite, contrairement à ce qu’affime l’opposant dans son courrier de saisine, les mises en demeure produites aux débats ont interrompu le cours de la prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
En conséquence, la contrainte n° 2932882 sera validée pour son montant minoré de 4.847 euros, et la contrainte n° 2986918 pour son entier montant de 3.216 euros.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [F] [P] recevable en son opposition aux deux contraintes émises le 27 novembre 2023 et signifiées le 3 avril 2023 par la [4] [Localité 8] pour le recouvrement des sommes de :
— 3.216 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2018, et 1er trimestre 2019 (contrainte n° 2986918) ;
— 6.476 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er et 2ème trimestres 2017, et des 1er au 4ème trimestres 2016 (contrainte n° 2932882) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la [4] [Localité 8] les sommes de 4.847 euros (contrainte n° 2932882) et de 3.126 euros (contrainte n° 2986918), outre la somme de 176,14 euros au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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