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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 23 juin 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5V2H
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 23/06/2025
Exécutoire à : Maître Maud SCHROETTER
Copie à : Maître Eric LECARPENTIER, M. [S] [K]
Le 17 mars 2024, par l’entremise de M [J] [O], Mme [B] [F] faisait l’acquisition auprès de Messieurs [K] et [Y] [S] d’un véhicule de marque Citroën de type C3 immatriculé [Immatriculation 4] qui appartenait à leur père décédé le 19 juillet 2023 pour un prix de 5000 €.
Le véhicule était vendu sans aucun contrôle technique préalable.
Par courriers recommandés en date du 19 mars 2024 adressés respectivement à Messieurs [K] et [Y] [S], Mme [B] [F] dénonçait différents désordres affectant selon elle le véhicule ainsi que l’absence de délivrance de la déclaration de cession, d’un procès-verbal de contrôle technique ainsi que de l’ancien certificat d’immatriculation.
Par courrier du 25 mars 2024, M [Y] [S] renvoyait Mme [B] [F] vers M [J] [O] et lui indiquait que le prix payé prenait en compte l’état du véhicule.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [B] [F] sollicitait par courriers recommandés en date du 2 juillet 2024 auprès de Messieurs [K] et [Y] [S] la résolution de la vente compte tenu des désordres affectant le véhicule et de la non-conformité de celui-ci.
Suite à une requête déposée au greffe le 8 juillet 2024 par Mme [B] [F], le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire plaçait cette dernière sous le régime de la sauvegarde de justice le 6 septembre 2024 convertie en curatelle renforcée par jugement du 28 mars 2025.
Par acte commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Mme [B] [F] a assigné Messieurs [K] et [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait :
A titre principal,
– constater que Messieurs [K] et [Y] [S] n’avaient pas la capacité de contracter au titre du véhicule citroën C3 à défaut d’en être les propriétaires ;
– constater que le consentement de Mme [B] [F] n’a pu être donné de façon libre et éclairée en raison de sa pathologie ;
– constater l’existence de vices cachés et de manœuvres dolosives employées par Messieurs [K] et [Y] [S] ;
– prononcer la nullité de la vente du véhicule Citroën C3 ;
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à restituer la somme de 5000 € à Mme [B] [F] en raison de l’annulation de la vente ;
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à verser des dommages-intérêts au titre du coût du crédit souscrit par Mme [B] [F] soit une somme de 567,38 € ;
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance de Mme [B] [F] à hauteur de 500 € par mois à compter du 17 mars 2024 soit pour mémoire une somme de 4000 € à la date du 17 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
– constater l’absence de contrôle technique du véhicule Citroën C3 ;
– constater l’irrégularité du certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C3 au jour de la cession ;
– prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 pour non-conformité ;
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à restituer la somme de 5000 € en raison de la résolution de la vente ;
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à verser des dommages-intérêts au titre du coût du crédit souscrit par Mme [B] [F] soit une somme de 567,38 €.
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance de Mme [B] [F] à hauteur de 500 € par mois à compter du 17 mars 2024 soit pour mémoire une somme de 4000 € à la date du 17 novembre 2024 ;
En toute hypothèse,
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à verser à Mme [B] [F] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Messieurs [K] et [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL ESTANCE AVOCATS Maître Shroetter avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du Mme [B] [F] confirmait ses demandes actualisant celle de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6000,00 euros à la date du 20 mars 2025.
À l’appui de ses prétentions Mme [B] [F] fait valoir :
– que si la sauvegarde de justice a été prononcée le 6 septembre 2024 soit postérieurement à la cession du véhicule, l’état de fragilité de Mme [B] [F] était déjà existante lors de la réalisation de la vente ; qu’en application de l’article 464 du Code civil, pour entraîner la nullité des actes pris par le majeur protégé avant l’ouverture d’une mesure de protection, dans la période suspecte, il est nécessaire que l’inaptitude du majeur protégé à défendre ses intérêts soit prouvée, que l’état de faiblesse du majeur protégé soit connu du cocontractant ou soit notoire, et que la conclusion ait été vecteur de préjudice pour le majeur protégé ; que ces conditions sont établies en l’espèce justifiant la nullité de la vente ;
– que par acte notarié du 6 février 2024 Messieurs [K] et [Y] [S] ont renoncé à la succession du véhicule Citroën C3 ayant appartenu à leur père ; que par conséquent ils n’en sont pas propriétaires et ne disposaient dès lors pas de la capacité de le céder à un tiers ; que dès lors l’annulation de la vente est justifiée sur le fondement des articles 805 et 1599 du Code civil ;
– que Messieurs [K] et [Y] [S] ont délibérément omis d’informer Mme [B] [F] de l’endommagement de la voiture et des réparations qui devaient être réalisées dans le seul but d’obtenir son consentement à l’acquisition du véhicule constituant, selon les dispositions de l’article 137 du Code civil, des manœuvres dolosives ; que dès lors elle est fondée à solliciter l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1641 et suivants du Code civil ;
– qu’eu égard à la nullité de la vente, Mme [B] [F] est fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages-intérêts correspondant au coût du crédit souscrit en application des articles 1178 et 1242 Code civil ainsi qu’à réparer son préjudice de jouissance.
– qu’à titre subsidiaire Messieurs [K] et [Y] [S] n’ont pas respecté l’obligation de délivrance conforme du véhicule conformément à l’article 1604 du code civil, en l’absence de délivrance d’un contrôle technique et par l’absence d’un certificat d’immatriculation régulier ; qu’en effet le procès-verbal de contrôle technique et le certificat d’immatriculation régulier constituent des accessoires obligatoires à la vente d’un véhicule ; que s’agissant de l’absence de contrôle technique le vendeur ne peut se prévaloir d’avoir renseigné son absence de réalisation dans l’acte de cession pour justifier de la conformité de la délivrance du bien cédé ; que les dispositions de l’article 323-22 du code de la route sont d’ordre public ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter à titre subsidiaire la résolution de la vente du véhicule en application de l’article 1610 du Code civil ;
– que compte tenu de la non-conformité du véhicule remis elle est fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer des dommages-intérêts au regard des préjudices subis.
M [Y] [S] s’oppose prétentions formées à son encontre aux motifs :
– que s’agissant de la nullité de la vente fondée sur la capacité des consorts [S], sollicitée par Mme [B] [F], ils n’ont jamais renoncé à la succession de leur père ; qu’aucun acte de renonciation à succession n’a été déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession étant précisé que selon l’article 804 du Code civil une renonciation à succession ne se présume pas ;
– que s’agissant de la nullité fondée sur la capacité de Mme [B] [F] à contracter, l’article 434 du Code civil exige 3 conditions cumulatives pour retenir la nullité d’un acte à savoir une altération notoirement connue du cocontractant, un préjudice réel pour la personne protégée, et que l’acte était conclu moins de 2 ans avant le jugement de protection ; que la connaissance et la notoriété de l’altération mentale affectant Mme [B] [F] n’est pas établie comme l’existence d’un préjudice pour cette dernière ;
– que s’agissant de la nullité de la vente fondée sur l’existence de vices cachés, conformément à l’article 1641 du Code civil appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice affectant la chose et de son caractère caché ; qu’en l’espèce les éléments dont se plaint Mme [B] [F] étaient parfaitement apparents lors de la vente et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un quelconque vice caché ;
– que s’agissant de la demande subsidiaire en résolution de la vente pour non-conformité,
– concernant la carte grise les vendeurs n’ont commis qu’une erreur de nature administrative en établissant un acte par lequel ils déclaraient finalement renoncer à se prévaloir de leur droit sur le véhicule en leur qualité d’héritier et ignoraient que la vente intervenant plus de 3 mois après le décès du titulaire devait faire l’objet d’une immatriculation au nom des héritiers pour pouvoir procéder à l’immatriculation du véhicule ;
– concernant le contrôle technique ils ont également commis une erreur de nature administrative, le véhicule étant âgé de plus de 4 ans au moment de la vente ; qu’en outre l’acte de cession indique que le contrôle technique sera effectué aux frais de l’acheteur et qu’en conséquence l’obligation de fournir ce document reposait sur Mme [B] [F];
– que les formalités administratives dont se plaint Mme [B] [F] peuvent aisément être accomplies et qu’il offre de les effectuer ou de les prendre à sa charge pour régulariser la situation.
M [Y] [S] sollicitait en conséquence :
– vu l’offre de fournir une nouvelle carte grise établie préalablement à son nom et de financer un contrôle technique de nature à permettre à Mme [B] [F] d’obtenir une carte grise à son nom, surseoir à statuer dans l’attente de l’accomplissement par M [Y] [S] des formalités ci-dessus décrites ;
– débouter Mme [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M [K] [S] bien que régulièrement assigné n’était ni présent ni représenté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la vente
Sur le moyen tiré de l’absence de consentement
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Par ailleurs l’article 464 du code civil ajoute que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
En l’espèce Mme [B] [F] soutient qu’elle souffrait au moment de la conclusion du contrat de troubles mentaux ayant altéré son discernement et ayant conduit à son placement sous sauvegarde de justice par jugement du 6 septembre 2024 et qu’elle est donc fondée à obtenir la nullité de celui-ci au titre de l’alinéa 1er de l’article 464 du code civil.
Il sera observé en premier lieu que la date de la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection exigée par l’article 464 et prévue à l’article 1233 du code de procédure civile n’est pas établie au moyen des pièces produites.
Mais surtout il n’est rapporté la preuve ni de la notoriété de l’altération des facultés mentales de Mme [B] [F] au jour de la vente ni de sa connaissance par Messieurs [K] et [Y] [S].
Il ressort en effet des propres affirmations de Mme [B] [F] que la vente a été réalisée par l’intermédiaire de M [J] [O] dont cette dernière avait fait la connaissance préalablement.
Aucun contact direct avec Messieurs [K] et [Y] [S] n’est avéré par les pièces produites aux débats.
Les conditions d’application du régime prévu à l’article 464 du code civil n’étant pas établies, Mme [B] [F] sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre.
Sur le moyen tiré du défaut de capacité à contracter
L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Par ailleurs l’article 768 du code civil dispose que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Enfin l’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.
En l’espèce Mme [B] [F] soutient que M [X] [S] propriétaire du véhicule a laissé, à son décès, deux héritiers : Messieurs [K] et [Y] [S], que ces derniers ont renoncé à la succession de leur père et qu’en conséquence ils n’étaient pas propriétaires du véhicule cédé.
Messieurs [K] et [Y] [S] contestent toute renonciation à la succession de leur père.
Mme [B] [F] fournit à l’appui de sa prétention un document signé de Messieurs [K] et [Y] [S] intitulé « désistements » dans lequel ceux-ci déclarent « renoncer purement et simplement à la succession du véhicule (Citroën C3/immatriculé FN 724 TS) ».
Cependant ce document qui ne répond à aucune des 2 options ouvertes aux héritiers en application de l’article 768 du code civil ne saurait s’analyser en une renonciation à la succession de leur père par Messieurs [K] et [Y] [S].
Par ailleurs il est produit une attestation successorale en date du 1er février 2024 dans laquelle Me [C] notaire atteste que ces derniers sont habiles à se porter héritiers de Monsieur [X] [S] chacun pour moitié en l’absence de conjoint survivant.
Compte tenu des délais écoulés depuis le décès et des actes accomplis par Messieurs [K] et [Y] [S] et à défaut de documents complémentaires démontrant l’existence d’une renonciation, Messieurs [K] et [Y] [S] sont présumés avoir accepté la succession de Monsieur [X] [S].
Ils étaient donc, au jour de la conclusion du contrat de vente portant son véhicule, en capacité juridique de procéder à la vente du véhicule.
En conséquence Mme [B] [F] sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre.
Sur le moyen tiré de l’existence de vices cachés affectant le véhicule
De manière confuse, dans la même partie de son argumentation au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente, Mme [B] [F] invoque tout à la fois les articles 1130 et suivants du code civil relatif aux vices du consentement et plus spécifiquement au dol et les articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés qui ne peut conduire qu’au prononcé de la résolution du contrat et non à la nullité.
La demande de nullité du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés sera donc rejetée.
Mme [B] [F] soutient néanmoins que Messieurs [K] et [Y] [S] ont commis des manoeuvres dolosives visant à obtenir son consentement en lui cachant l’endommagement du véhicule et les réparations nécessaires.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Par courriers adressés à Messieurs [K] et [Y] [S] en date du 19 mars 2024, Mme [B] [F] dénonçait différents défauts affectant selon elle le véhicule et écrivait :
« elle est abîmée au niveau du rétroviseur qui est cassé côté droit, la vitre cassée, le pare-choc est endommagé à l’avant, le pare-choc arrière est très endommagé et cassé, les sièges ne sont pas propres du tout, le côté droit du véhicule est endommagé ».
Or l’ensemble des défauts énumérés par Mme [B] [F] constitue des vices apparents qui ne pouvaient qu’être constatés par cette dernière préalablement à l’acquisition.
Afin de rapporter la preuve des défauts, Mme [B] [F] produit également un devis en date du 29 juillet 2024 du garage de l’Estuaire.
Cependant, à nouveau, ce document met en exergue les mêmes défauts que ceux dénoncés par Mme [B] [F] dans son précédent courrier et ne relève donc que des défauts apparents pour un acheteur normalement diligent.
De même, les photographies versées aux débats, que Mme [B] [F] déclare avoir été transmises par Monsieur [O] après avoir été soigneusement sélectionnées afin de lui cacher les défauts affectant le véhicule, démontrent au contraire que les dégradations du rétroviseur droit, du pare-choc arrière sont parfaitement visibles.
Il ressort de l’ensemble que Mme [B] [F] ne rapporte pas la preuve de manœuvres ou de dissimulation d’informations à l’exception des éventuelles informations pouvant être relevées dans un contrôle technique qui n’a effectivement pas été remis.
Cependant l’absence de remise d’un contrôle technique était connue par Mme [B] [F] et à défaut d’avoir fait procéder elle-même à un contrôle technique pouvant éventuellement mettre en évidence certaines anomalies, aucune dissimulation n’est en l’état établie.
En conséquence Mme [B] [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dol ayant affecté son consentement lors de la conclusion de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle
Mme [B] [F] formule une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de Messieurs [K] et [Y] [S] invoquant l’application des articles 1178 et 1240 du code civil compte tenu de la nullité du contrat de vente.
Cependant il a été jugé qu’au titre des différents moyens invoqués par Mme [B] [F], la nullité du contrat n’est pas encourue.
En conséquence Mme [B] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la violation de l’obligation de délivrance
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du code civil précise que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin l’article 1615 du Code civil ajoute que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce il est établi qu’au jour de la vente intervenue le 17 mars 2024, le véhicule ayant été immatriculé pour la première fois le 17 février 2020, celui-ci devait faire l’objet d’un contrôle technique préalablement à la vente en application des dispositions de l’article R323-22 du code de la route.
M [Y] [S] ne conteste pas la nécessité de fournir un contrôle technique à Mme [B] [F] lors de l’acquisition, mais invoque sa bonne foi indiquant avoir commis une erreur sur les formalités à accomplir mais également la stipulation figurant à l’acte de cession selon laquelle « le contrôle technique sera effectué aux frais de l’acheteur ».
Comme le prévoit l’article R 323-1 du code la route ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Au jour de la vente le délai de 4 ans depuis la première mise en circulation prévu au 1e de l’article R 323-22 du code de la route étant dépassé, Messieurs [K] et [Y] [S] devaient avoir effectué un contrôle technique, ce document constituant dès lors un accessoire du véhicule au sens de l’article 1615 du code civil.
Ils ne pouvaient s’affranchir de cette obligation par une clause contractuelle sauf à détourner le caractère impératif de l’obligation prévue.
Par ailleurs l’erreur commise de bonne foi invoquée par Messieurs [K] et [Y] [S] n’est pas de nature à justifier le non respect de cette obligation de délivrance.
Il en va de même s’agissant du défaut de délivrance d’un certificat d’immatriculation établi aux noms de Messieurs [K] et [Y] [S] alors qu’une telle mutation est prévue à l’article 12.A de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Il est donc établi que Messieurs [K] et [Y] [S] ont manqué à leur obligation de délivrance.
La gravité du manquement justifie que soit prononcée la résolution du contrat de vente.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën et de type C3 et de condamner Messieurs [K] et [Y] [S] à payer à Mme [B] [F] la somme de 5000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Mme [B] [F] devra en revanche restituer le véhicule à Messieurs [K] et [Y] [S] en mettant celui-ci à disposition de ces derniers, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de Messieurs [K] et [Y] [S].
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En premier lieu Mme [B] [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500,00 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance déclarant avoir été privée de l’usage du véhicule dès la vente.
Il est indéniable qu’à défaut de contrôle technique et de certificat d’immatriculation, le véhicule n’était plus réglementairement autorisé à circuler et Mme [B] [F] encourait d’éventuelles poursuites en cas d’usage de celui-ci.
M [Y] [S] met en avant sa bonne foi et fait valoir que les démarches administratives permettant de régulariser la situation n’ont pu être effectuées en raison du refus de Mme [B] [F] notamment eu égard à sa position quant à l’existence de vices cachés.
Cependant dès son courrier en date du 19 mars 2024, Mme [B] [F] sollicitait de Messieurs [K] et [Y] [T] la remise du contrôle technique et du certificat d’immatriculation, indépendamment de la question relative aux vices cachés.
Par différents courriers Messieurs [K] et [Y] [T] refusaient toute intervention permettant de régulariser la situation considérant n’avoir aucune responsabilité dans la réalisation de la vente renvoyant Mme [B] [F] vers M [J] [O] ayant servi d’intermédiaire.
Face à cette situation Mme [B] [F] a été contrainte d’engager la présente instance.
Mme [B] [F] a donc effectivement été privée de l’usage de son véhicule depuis le 17 mars 2024 jusqu’à ce jour.
Son préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [B] [F] réclame également l’indemnisation du coût de son crédit souscrit pour l’achat du véhicule.
L’article 1231-3 du code civil limite les dommages et intérêts auxquels peut être condamné le débiteur défaillant à ceux qui étaient prévus ou pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
Il n’est pas établi que Messieurs [K] et [Y] [T] aient eu connaissance de la souscription d’un tel emprunt.
En outre le coût du crédit souscrit par Mme [B] [F] pour l’acquisition du véhicule ne constitue pas un préjudice prévisible compte tenu de la modicité du prix d’achat.
La demande de Mme [B] [F] à ce titre sera donc rejetée.
Il convient en conséquence de condamner Messieurs [K] et [Y] [T] à payer à Mme [B] [F] la somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [K] et [Y] [T] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer à Mme [B] [F] une somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] [F] de sa demande de nullité de la vente ;
Déboute Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ;
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [B] [F] d’une part et Messieurs [K] et [Y] [T] d’autre part concernant le véhicule de marque Citroën de type C3 immatriculé [Immatriculation 4].
Dit en conséquence qu’il convient de condamner Messieurs [K] et [Y] [T] à restituer le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 5000,00 euros, à Mme [B] [F] et Mme [B] [F] à restituer le véhicule à Messieurs [K] et [Y] [T], ces derniers devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Condamne Messieurs [K] et [Y] [T] à payer à Mme [B] [F] la somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Mme [B] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne Messieurs [K] et [Y] [T] à payer à Mme [B] [F] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Messieurs [K] et [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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