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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 23/01514 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FERC
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son Syndic bénévole M. [T] [K] sis [Adresse 6]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le 06 Mars 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son Syndic bénévole M. [T] [K] sis [Adresse 6]
dont le siège social est [Adresse 1] et [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 13 Novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] est propriétaire d’un appartement au sein d’une maison organisée en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 7].
La copropriété est divisée en 5 lots, dont l’un appartenant à [T] [K], désigné en qualité de syndic bénévole depuis une assemblée générale du 30 juin 2018.
Monsieur [G] [B] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] à comparaître devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, vu la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 17 février 2023 ou à titre subsidiaire la nullité de certaines résolutions de ladite assemblée outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/847.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure.
A la demande de Monsieur [G] [B], l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/1514.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2024, Monsieur [G] [B] demande au tribunal, vu la loi du 10 juillet 1965, de :
Voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 17 février 2023 et par conséquent de l’annulation l’ensemble des délibérations prises à l’occasion de cette assemblée générale en vertu du procès-verbal du 17 février 2023, À titre subsidiaire,
Voir annuler les résolutions n°1,2,3,4,5,11,12, et 14 du Procès-verbal d’Assemblée Générale des copropriétaires du 17 février 2023, En toute hypothèse,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,S’entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,S’entendre condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, Voir dire que Monsieur [B] sera exonéré de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.A titre principal, Monsieur [G] [B] demande la nullité de l’assemblée générale du 17 février 2023.
Il expose d’abord que l’Assemblée générale est nulle dans la mesure où le syndic, Monsieur [T] [K], a présidé l’audience en violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Ensuite, il soutient que ladite assemblée est également nulle du fait du caractère incomplet de la feuille de présence annexée au PV d’assemblée, qui ne comprend pas les adresses des participants ni de certification exacte du président.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] [B] demande la nullité de diverses résolutions portant notamment sur la désignation du président de séance, l’approbation des comptes, la nomination du syndic bénévole, la demande de changement de syndic ainsi que sur des travaux à prévoir.
Il expose que diverses modalités procédurales de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées.
Finalement, sur les frais irrépétibles et les dépens, Monsieur [G] [B] ne souhaite pas participer aux frais engagés par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] dans sa quote-part de charges.
Il rappelle qu’il s’était porté candidat aux dernières élections du conseil syndical mais qu’il n’avait pas été élu. Il considère avoir agi de bonne foi.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] demande au tribunal de :
Décerner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représentée par son syndic qui n’a pas de moyens opposants à la demande d’annulation de l’Assemblée générale du 17 février 2023 Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] rejoint le demandeur dans sa demande de constat de nullité de l’Assemblée générale du 17 février 2023.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] rejette la demande de Monsieur [G] [B] au titre des frais irrépétibles, considérant que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi et est le seul à souhaiter l’intervention d’un syndic professionnel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2023.
A l’issue, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 17 février 2023
Monsieur [B] invoque la nullité de l’Assemblée Générale du 17 février 2023 et par conséquent des délibérations prises au cours de cette assemblée générale sur le fondement des articles 22 et 17 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs que :
le syndic a été désigné en qualité de président de séance,la feuille de présence annexée ne mentionne pas l’adresse des copropriétaires et n’est pas certifiée exacte par le Président de séance. Le syndicat des copropriétaires n’a pas de moyen opposant à la demande d’annulation qu’il reconnaît bien-fondée au regard des dispositions de l’article 22 relatives à la désignation de M. [K], syndic, en qualité de président de séance.
Dès lors, la nullité de l’Assemblée Générale du 17 février 2023 et de l’ensemble des décisions prises à l’occasion de cette Assemblée Générale, présidée par Monsieur [K] alors également syndic de la copropriété, doit être annulée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dit que « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des considérations tirées de l’équité (irrégularité liée à la fonction de syndic bénévole et mauvaise foi de M. [B] qui conteste toutes les assemblées générales sans y assister en vue de contraindre au choix d’un syndic professionnel et qui a déjà conduit le précédent syndic bénévole à cesser ses fonctions) et de la situation économique de 4 des 5 copropriétaires qui souhaitent limiter les frais de gestion pour demander que M. [B] contribue également en qualité de copropriétaire au coût des dépens, sans toutefois produire aucune pièce au soutien de ses affirmations qui sont contestées par M. [B].
Ainsi, aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties au litige n’est démontrée qui justifierait une exception au principe de l’absence de participation du copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les frais de l’instance seront donc entièrement répartis entre les membres du syndicat à l’exception de Monsieur [B] qui obtient gain de cause à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’Assemblée Générale du 17 février 2023 et en conséquence l’ensemble des décisions prises à l’occasion de cette Assemblée Générale selon procès-verbal du 17 février 2023 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] à [Localité 7] (44) cadastrée section DA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de l’instance seront entièrement répartis entre les membres du syndicat, à l’exception de Monsieur [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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