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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4MR
JUGEMENT du
03 Juillet 2025
Minute n°
S.A. SOCLOVA
C/
[W] [R]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
M. [R]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Juillet 2025
après débats à l’audience du 15 Mai 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°063 200 059
siégeant : [Adresse 3],
[Localité 2],
représentée par Maître Pierre LAUGERY, substitué par Maître Nicolas MARIEL, membres de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 29 Novembre 1986 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 9 novembre 2021, la société d’économie mixte Soclova a donné à bail à M. [W] [R] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 252,08€, charges en sus.
La S.E.M. Soclova a fait signifier le 24 décembre 2024 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2025, la S.E.M. Soclova a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, la S.E.M. Soclova – représentée par son conseil – s’en réfère oralement à son assignation initiale et demande de :
— constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 24 janvier 2025 et à tout le moins le 24 février 2025 ; subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [W] [R] et de tout occupant de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus,
— condamner M. [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :
▸ la somme actualisée de 2.832,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l’article 1343-2 du code civil,
▸ l’indemnité d’occupation précédemment fixée pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux,
▸ la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que convoqué par exploit de commissaire de justice signifié par dépôt à étude, M. [W] [R] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, le défendeur n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 8] par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.E.M. Soclova justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de Maine et [Localité 8] le 13 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa ».
En l’espèce, le bail conclu le 9 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer les loyers pour un montant de 2.084,34€ et de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 24 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance se sont trouvées réunies à la date du 25 janvier 2025.
L’absence de régularisation de la situation s’agissant de l’assurance locative ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. De tels délais ne sont au surplus au cas d’espèce pas sollicités par le défendeur, absent à l’audience.
L’expulsion de M. [W] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement
Il résulte de l’article 7-a) de la loi du 27 novembre 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.E.M. Soclova produit un décompte démontrant que M. [W] [R] reste devoir la somme de 4.071€ à la date du 7 mai 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [W] [R] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4.071€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.832,69 € à compter de l’assignation (14 mars 2025) et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle est demandée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
M. [W] [R] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M. [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.E.M. Soclova,M. [W] [R] sera condamné à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance figurant au bail conclu le 9 novembre 2021 entre la S.E.M. Soclova et M. [W] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 25 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. Soclova pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la S.E.M. Soclova la somme de 4.071 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 7 mai 2025 (incluant l’échéance d’avril 2025), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.832,69 € à compter de l’assignation du 14 mars 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la S.E.M. Soclova une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à la S.E.M. Soclova une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera transmmise par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 8] ;
La greffière, La vice-présidente,
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